[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ie*- mai 1790.] 3gl M. Vernier, rapporteur , fait remarquer qu’il ne serait pas juste d'interdire à la communauté de Saint-Paul-Trois-Châteaux ce que l’Assemblée a permis à d’autres Tilles. M. le Président met aux voix le projet de décret proposé par le comité des finances. 11 est adopté dans la teneur suivante : L’Assemblée nationale, sur le rapport à elle fait par son comité des finances, a décrété ce qui suit : » 1° Elle autorise la communauté de Saint-Paul-Trois-Ghâteaux, au département de la Drôme, à imposer, cette présente année, la somme de mille six livres quinze sols en principal, pour être employée à l’acquittement des deux premiers articles des dépenses énoncéesen la délibération du conseil général de sa municipalité, du 23 mars dernier, ensemble les quatre deniers pour livre du montant de cette somme, pour les frais de collecte ; « 2° Les 544 livres 1 sol 6 deniers destinés au remplacement du déficit qui s’est trouvé sur la vente des grains de la première provision faite en 1789, ainsi que les frais de collecte, seront imposés au marc la livre de la capitation sur tous les habitants de la communauté, sans exception, dont la cote de capitation excède quarante sols-, et quant aux 462 livres 13 sols 6 deniers destinés au remboursement des dépenses faites à l’occasion des alarmes données en Dauphiné, les 29 juillet et 1er août derniers, ainsi que le droit de collecte , l’imposition en sera faite au marc la livre de la taille, sur tous les possédant bien, sans exception, de ladite communauté, dont les cotes de taille excèdent pareillement quarante sols; « 3° Il sera pourvu par l’Assemblée nationale sur la demande en permission d’imposer je montant du déficit, s’il s’en trouve aucun, sur lés grains approvisionnés en septembre et octobre derniers, lorsque la somme de ce déficit sera constatée, et d’après l’avis du directoire du département, » M. le Président dit qu’il a présenté à la sanction du roi les décrets suivants : Décrets portant qu’il sera pourvu aux moyens de procurer des subsistances à la ville de Dieppe et aux municipalités circonvoisines, au moyen de rétablir la tranquillité dans ce pays; et enjoignant aux municipalités et tribunaux de veiller à l’exécution des décrets sur la libre circulation des grains dans le royaume. Décret qui autorise M. de Biron à se rendre en Corse, pour y commander les troupes du roi. Décret portant que les assignats seront libellés, avec l’indication spéciale de leur hypothèque sur les domaines nationaux ; qu’il sera nommé quatre commissaires pour surveiller, de concert avec le ministre des finances, la confection et fabrication des assignats. Décret portant que les gardes nationales resteront, jusqu’à leur prochaine organisation, sous le régime qu’elles avaient lors de la constitution des municipalités, et que les modifications nécessitées par les circonstances, se feront de concert entre les gardes nationales et les nouvelles municipalités. Décret qui fixe, d’une manière plus précise, les conditions requises pour être déclaré citoyen français, sans que néanmoins on puisse induire du présent décret qu’aucune élection faite doive être recommencée. M. le Président ajoute que Sa Majesté a répondu qu’elle prendrait ces décrets en considération. M. le Président prévient l’Assemblée qu’il vient de recevoir une lettre de M. d’Ogni, qui lui annonce que le grand nombre de paquets et journaux qui sont adressés aux membres de l’Assemblée nationale est la seule eause du retard qu’ils éprouvent en les recevant ; mais qu’au surplus il veillera avec le plus grand soin à ce que ie service de l’Assemblée se fasse avec la plus grande exactitude dans l’administration des postes. M. Ve Carpentier de Çhailloué et M. le marquis de Vrigny, députés de la noblesse d’Alençon, écrivent a M. le président pour lui dire qu’ils ne croient pas pouvoir continuer à participer aux travaux de l’Assemblée par la raison que les pouvoirs qui leur ont été donnés sont limités à un an. Ils demandent que l’Assemblée prenne des mesures pour que le bailliage soit de nouveau représenté. M. Goupil de Préfeln, député d'Alençon , répond que le bailliage sera toujours représenté au sein* de l’Assemblée nationale puisque les députés des communes n’ont pas reçu de mandat limitatif. (L’Assemblée décide qu’elle passera à l’ordre du jour sans qu’il soit fait mention de cette lettre dans son proçès-verbal.) M. le Président dit que V ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. La première question soumise â l’Assemblée est celle-ci : La justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires ou des juges d’assises? M. Chahroud. Il me semble que la question suivante peut influer beaucoup sur celle qui vient d’être proposée : « Y aura-t-il des degrés de juridiction? » Je demande que cette question soit d’abord discutée. M. Brostaret. Il me paraît convenable de permettre qu’on discute à la fois les deux questions. (Cette proposition est accueillie.) M. Pison du Baland. La justice est destinée au service public : il faut donc adopter le moyeu qui la rendra plus expéditive et plus commode. Dans les tribunaux d’assises elle ne sera rendue que par intervalle; des tribunaux sédentaires la rendront chaque jour : ainsi la justice perdra du côté de l’expédition dans les tribunaux ambulants. Sera-t-elle plus commode? Elle le serait sans doute, si nous n’avions que de simples transactions à examiner, il n’en sera pas ainsi dans les instructions ordinaires... Je demande donc qu’il n’y ait pas de juges d’assises. (On demande à aller aux voix.) M. Garai, l'aîné. Je demande la question préalable. M. Ciarat, le jeune. Je m’oppose à l’ambulanee des juges : si quelqu’un est d’une opinion contraire, il faut l’entendre : on peut présenter de grandes difficultés, elles doivent être discutées et résolues. M. Chabroud. Ce n’est pas sans une grande timidité que j’entreprends de défendre une cause qui me paraît jugée d’avance dans votre opinion. Jen’entends pas qu’on établisse les assises en générai, mais qu’elles soient modifiées et appliquées , à certains cas. L’utilité des assises est déjà démon-