206 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Art. 12. Abolition du droit des chasses, et destruction du gibier et des pigeons. Art. 13. Abolition du dépôt de mendicité et de fainéants ; et que l’on procure de quoi subsister aux pauvres et infirmes, et vieillards, et estropiés. Art. 14. Abolition d’une multitude de serments inutiles. Art. 15. Réduire les fermiers à 300 arpents, afin que les familles se multiplient dans l’Etat. Art. 16. Abolition de la dîme en nature, tant du vin que du blé, et légumes, et autres denrées, en donnant la somme due en argent au gros dé-cimateur, qui sera réglée par les Etats généraux, pour chaque arpent. Art. 17. Que les çabaretiers des paroisses ne vendent de vin, les dimanches, à aucun habitant de la paroisse, chez lui, afin que le service divin soit mieux observé. Art. 18. Et en outre, nous chargeons lesdits députés de dire tout ce qui leur viendra dans la mémoire pour le bien public. Art. 19. La suppression des barrages et péages, et de tous autres impôts qui interrompent la liberté du commerce et la circulation des denrées de première nécessité pour les aliments des habitants d’un village à un autre. Art. 20. L’abolition des milices, fléau des habitants des campagnes, qui empêchent la population, les jeunes gens se retirant à Paris, ou se mettant domestiques pour s’en affranchir. Art. 21 . L’entretien 'des pavés pour communiquer d’un village à un autre. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de la paroisse de Villetaneuse, tenue le 13 avril 1789. Signé Jérôme Couty; Henri Beaugrand ; Antoine Gilles; Guimot; Boridoux ; Jacques Dru; Boulard; Fauveau ; Vincent Ledru; Bréauté ; Jean-Jacques Fauveau. Côté par première et dernière page, et paraphé ne varietur , par nous, Gabriel-Denis Luanneau, au désir du procès-verbal de cejourd’hui, 13 avril 1789, et avons signé et fait coritre-signer par notre commis greffier. Signé Lanneaü ; Riveau. CAHIER Des demandes et représentations des habitants corps , et communauté de la paroisse de la Vil - lette-lès-Paris (1). L’assemblée des habitants de la paroisse de la Villette, pénétrés de reconnaissance pour la bonté paternelle de Sa Majesté, porte à ses pieds l’born-mage de ses respects et de ses vœux, et la supplient de vouloir bien considérer avec bonté les différents articles ci-après : Art. 1er. Aucunes lois n’auront le caractère de loi, si elles ne sont sanctionnées par les Etats généraux, et ensuite enregistrées au parlement, qui sera responsable envers la nation de l’exécution d’icelles. Art. 2. Que les ministres et leurs préposés se-ront responsables envers la nation. Art. 3. Que les Etats généraux seront convoqués au moins tous les trois ans. Art. 4. L’établissement d’Etats provinciaux composés de membres librement élus suivant des formes constantes, et dans lesquelles le tiers-état soit égal en nombre au clergé et à la noblesse ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de t’ Empire. lesquels Etats provinciaux dureront pendant l’intervalle des tenues d’Etats généraux, et connaîtront de la répartition à faire, dans chaque district, des impôts établis par les Etats généraux ; qu’ensuite, chaque district, composé des représentants des paroisses, procédera aune répartition qui fixera ce que chaque paroisse devra supporter, et qu’enfin, chaque paroisse répartira sa quote part entre tous les habitants. Art. 5. La liberté individuelle de tous les citoyens, et de tous les Français, qui ne pourront être privés de la liberté que par ordonnance de leur juge naturel et compétent ; et dans le cas que, par des raisons d’Etat ou pour la sûreté des familles, quelqu’un serait arrêté en vertu d’ordres du Roi, qu’il soit remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains dé la justice ordinaire, pour être procédé contre lui, suivant l’exigence des cas et la rigueur des ordonnances. Art. 6. Que le secret des lettres soit inviolable, et qu’elles ne soient ni arrêtées ni décachetées à la poste. Art. 7. La suppression des capitaineries, et que les seignenrs soient tenus de s’abstenir de chasser dans aucune terre ensemencée ni dans les clos. Art. 8. La suppression de tous privilèges pécuniaires, tant des nobles que du clergé, et des bourgeois de Paris, pour leurs maisons'j jardins, clos et terres. Art. 9. L’abolition de tous les privilèges exclusifs, qui attaquent la culture, l’industrie, les arts et le commerce. Art. 10. La réformation des lois civiles et criminelles, et la diminution des frais et des longueurs de la procédure. Art. 11. Qu’il n’y ait aucunes distinctions d’ordres, rangs ni qualités, pour la punition des crimes; et que la peine soit égale et commune entre le clergé, la noblesse et le tiers-état. La suppression de toute question quelconque, et du supplice de la roue, et de la confiscation des biens. Art. 12. La fixation du pain à un taux où le pauvre puisse atteindre, à moins qu’il ne soit prouvé que les récoltes ont entièrement et généralement manqué. Gomme aussi, la fixation de la viande de boucherie à un taux modéré où le malheureux puisse atteindre, à moins qu’il n’y ait preuve que les fourrages et les bestiaux ont manqué. En conséquence, que le prix de la viande et du pain ne sera plus à l’arbitraire du boulanger et du boucher, mais sera fait en pleine audience, tous les huit jours, par les officiers de police, d’après le prix courant du marché le plus voisin. Art. 13. L’établissement de travaux publics, notamment dans l’hiver et les années calamiteuses, où tous les pauvres, en état de travailler, soient admis, et où ils puissent trouver un salaire proportionné au prix des denrées de la première nécessité. Art. 14. La suppression du dépôt de mendicité établi à Saint-Denis, ou, au moins, une meilleure administration, afin que le pauvre, vraiment pauvre, ne puisse y être confondu avec le scélérat et les vagabonds,' et gens sans aveu ; qui, en conséquence, ne pourront être conduits et renfermés audit dépôt; lequel ne servira que pour la mendicité, et où les pauvres pourront y trouver le travail, le pain et les secours, en cas de maladies ou d’infirmités; le tout sous l’inspection des juges des lieux, sans que la police de Paris ni le sieur intendant en puissent prendre connaissance. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mura.] 207 Art. 15. Que la forme actuelle des milices soit supprimée, comme tombant uniquement sur les habitants des campagnes, qui devraient être respectés, et qu’elle soit remplacée par une milice composée dans chaque province, et par son administration particulière d’hommes volontaires et libres, et qui seront entretenus aux frais de chaque province. Art. 16. La suppression des loteries, comme tendantes à pervertir les mœurs, à ruiner les familles, et devenant souvent la source des crimes. Art. 17. La suppression delà taille et des accessoires, du droit de banlieue, plat pays, d’aides sur le vin, le bois et les autres denrées, sauf à faire payer chacun également, à raison simplement de la propriété, et non de la location ni de l’industrie, l’impôt qui sera adopté et avoué par les Etats généraux, sur tous les biens-fonds ; et à payer un impôt personnel pour tous ceux qui, ne possédant aucuns fonds, sont simplement locataires ou fermiers. Art. 18. La suppression des corvées et des services personnels qui seront convertis en prestations pécuniaires, et feront partie de l’impôt, tant réel que personnel, que les Etats généraux adopteront. Art. 19. Qu’il ne sera perçu aucuns impôts ou contributions, ni personnels*, ni réels, ni sur les consommations, s’ils n’ont été consentis librement et volontairement par les Etats généraux. Art. 20. Qu’à l’avenir, l’impôt sera payé également par le clergé, la noblesse et le tiers-état, sans distinction d’ordres, rangs ni qualités. Art. 21. Que les impôts extraordinaires ne dureront et ne seront perçus que pendant le temps qu’ils auront été établis, et non au delà. Art. 22. Que l’impôt sera perçu sans rigueur, et aux moindres frais possibles. Art. 23. Que le Roi sera supplié de ne permettre, en aucun temps, ni pour quelque cause que ce soit, d’autre culte public que celui de la religion catholique, apostolique, et romaine. DEMANDES LOCALES. Les habitants observent que les revenus de la cure de la paroisse, et ceux du vicaire sont très-modiques et insuffisants même pour le prieur-curé, et que cette insuffisance le met hors d’état de pourvoir aux besoins des pauvres de la paroisse. En conséquence, le Roi est supplié ou de faire rendre au curé les dîmes qui lui ont été retirées, ou de supprimer les bénéfices simples au-dessous de 1,500 livres, et d’employer les revenus à procurer à tous les curés et vicaires les secours et une augmentation suffisante pour vivre et sustenter les pauvres. Les habitants observent encore que le village entier de la Villette dépend de trois paroisses, savoir : depuis la barrière neuve jusqu’à la rue Notre-Dame, de Saint-Laurent, dont les paroissiens sont fort éloignés ; la droite de la Villette, de la paroisse dudit lieu; et toute la gauche même, vis-à-vis l’église de la Villette, delà paroisse de la Chapelle, dont les paroissiens sont pareillement éloignés. En conséquence, qu’il serait à désirer, pour le bien de la paroisse delà Villette et de l’intcrèt de tous les habitants, que tout le village de la Villette et la chaussée à partir delà nouvelle barrière, soit réuni et dépende entièrement de la paroisse de la Villette. La suppression de la taxe imposée sur chaque habitant de la paroisse de la Villette pour le logement des gens de guerre; malgré laquelle taxe, ils sont encore tenus de loger les troupes passantes ; et laquelle taxe, dans son origine, n’avait lieu que dans les faubourgs, et non dans la ban-lieu La suppression de la taxe par cheval, imposée par la police de Paris, ou par ses ordres, sur chaque habitant qui va chercher au dépôt des boues de Paris les fumiers et les voieries pour fumer se terres. Le présent cahier rédigé et signé par ceux des habitants qui savent signer, le lundi 13 avril 1789. Signé Lorier, syndic municipal ; Langlois; Collin; Debille ; Roffier ; Lelong; Dumont; Bruyer; Bassant;L. Bouret; Thomas; Bonnet; Duprez; Bonnet; Eloi Langlois; Caron; Lelong Paine ; Lan-glo s; Auvry ; Chanlan ; Lecointe Delaveau ; Prévôt, curé; Nocq, vicaire; Amen, procureur fiscal et président de l’assemblée. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Villevaudé , et des hameaux de Montjay et Bordeaux en France, en exécution : 1° des lettres du Boi données à Versailles le 28 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume ; 2° des règlements y joints ; 3° et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence , le 4 avril présent mois ; le tout imprimé sur papier libre , et collationné et certifié véritable (1). Aujourd’hui, jour d’avril 1789, en l’assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, par le syndic de la municipalité de Vil - levaudé, Montjai et Bordeaux, et tenue, tant par les membres de la municipalité, que par les habitants de ladite paroisse de Villevaudé, généralement assemblés en l’auditoire du bailliage de la baronnie de Montjai, lieu ordinaire où se tiennent les assemblées de ladite paroisse ; et par-devant nous, Pierre Bureaux, conseiller du Roi, président du grenier à sel de la ville de Lagny, et lieutenant et juge ordinaire civil, criminel et de police du bail lage, baronnie et châtellenie de Montjai , Thorigny , Vaire, Précy et dépendances, en exécution des lettres, règlements et ordonnances ci-dessus datées, dont du tout lecture a été présentement faite à haute et intelligible voix, avant de procéder au présent cahier, à tous lesdits habitants assemblés; À été unanimement délibéré et arrêté : Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de jeter un œil favorable sur cette paroisse et sur l’objet de ses doléances, plaintes et remontrances. Art. 2. Les habitants de la paroisse de Villevaudé, Montjay, Bordeaux et hameaux dépendant de ladite paroisse, disposés à concourir, de tous leurs efforts, aux vues bienfaisantes du Roi, représentant que les tailles et autres impositions sont trop considérables dans la paroisse de Villevaudé et hameaux qui en dépendent, en ce qu’il est désavantageux pour eux de faire valoir un terrain, comme frais et de mauvaise qualité; qu’il est préjudiciable aux habitants d’une paroisse de ne pas être à portée des grandes routes, auxquelles ils ne peuvent arriver, leurs chemins étant impraticables pendant six mois de l’année. Art. 3. Que le cultivateur d’une terre fraîche se trouve dans une inaction forcée, lorsque, depuis (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.