[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1791.] 35 Le sieur Tribert était chargé de faire les approvisionnements de Rochefort. Le ministre l’engagea à approyisioner Paris, on pilla ses magasins. Depuis, le département de Poitiers le pria de reprendre son commerce pour l’approvisionner. Il accepta cette proposition et alla s’établir à Poitiers; mais il ne fut pas plus heureux là qu’à Paris, car on le pilla de nouveau, et on lui proposa de le pen ire; il fut obligé de quitter Poitiers. Il demande aujourd’hui que l’Assemblée veuille bien acheter son établissement et lui remettre une somme sous forme d’indemnité. Il faut vous dire, Messieurs, que le département de Poil iers fui promit une somme de 45,565 livres pour l’indemniser des pertes qu’il avait essuyées. Le comité a pensé que la nation devait accorder au sieur Tribert cetie somme, mais que, pour son établissement, il devait être prié de le reprendre, en le mettant sous la sauvegarde de la loi: car, si on se chargeait de tous les établissements des personnes qui ne peuvent pas suivre leur commerce, les fonds de la nation ne suffiraient pas. En conséquence, le comité de liquidation vous propose de décréter que le sieur Tribert recevra de la caisse de l'extraordinaire la somme de 45,565 livres qui lui a été accordée paF des procès-verbaux du département de Poitiers; qu’il e?t tenu de reprendre son établissement et qu’il est mis sous la sauvegarde de la loi, pour qu’on ne l’empêche pas de faire son commerce. (Cetie motion est décrétée.) M. Dionts du Séjour, rapporteur , demande le renvoi de la rédaction de ce décret au comité pour être mis à la suite du premier décret de liquidation qui sera présenté à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) Un membre demande qu’il soit ordonné que l’on insérera dans le procès-verbal que dorénavant les indemnités à accorder par suite d’insur-fection seront sujettes à répétition contre les départements. (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jour est pu projet de décret des comités de Constitution et de révision sur la prochaine Assemblée de révision. M. ILe Chapelier, rapporteur. Messieurs, les comités de Constitution et de révision vous apportent aujourd’hui le complément de vos travaux ; c’est moins le fruit de fours réflexions qme le résultat des opinions qu’ils ont recueillies; toutes bs idées sont faites pour ainsi dire sur cetie matière ; quelques écrits sensés ont paru pour l’éclaircir. En méditant sur cet objet, on aperçoit et plusieurs principes dont on ne peut pas s’écarter, et plusieurs dangers qu’il faut éviter : le premier principe est que la nation a le droit de revoir, ae perfectionner sa Constitution ; le second est que toute Constitution sage doit contenir en t lie le vœu et le moyen d’arriver à la plus grande perfection ; mais ce moyen doit, dans son principe et dans sa conséquence, être employé avec circonspection, car sous le prétexte de perfectionner une Constitution, on pourrait tellement en déranger les bases que perpétuellement une révolution succéderait à une révolution ; et c’est un grand péril que présentent plusieurs des systèmes qui ont été pro-jfOsés. 4 qlianün dfoux s�tmehent des inconvénients plus ou moins grands ; il faut, pour être sages, combiner les principes avec les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, et avi c fos événements futurs que de loin nous pouvons calculer. On peut établir de ces cinq choses l’une : Ou une Convention générale à une époque déterminée, Convention qui examinera, qui revisera la Constitution, qui s’en emparera, qui aura le pouvoir delà changer en entier, qui sera enfin investie de toute la puissance que nous avons eue et que nous avons exercée ; Ou des Conventions périodiques, ce qui est à peu près la même chose avec une absurdité de plus ; On peut prescrire des formes pour provoquer et exiger la convocation d’une Assemblée constituante; On peut indiquer une assemblée de révision ; mais cette Assemblée ne peut qu’examiner si la Constitution a été sévèrement gardée par les pouvoirs constitués, et régler les points dont la réforme aura été demandée; On peut enfin, en prescrivant cette Assemblée de révision à une époque fixe, ou en prescrivant les formes par lesquelles on pourrait la demander et l’exiger, accorder le droit de la demander aux citoyens ou uniquement aux pouvoirs constitués, c’est-à-dire au Corps législatif et au roi, ou faire concourir ensemble le? Pétitions des citoyens, les demandes du Corps législatif et du rofl Il fout examiner chacun de ces diverrs partis pour voir celui que nous devons préférer, et apprécier les motifs qui ont déterminé les comités. Quant au premier parti d’appeler à une époque fixe une Assemblée générale constituante qui s’emparera de toute la Constitution, et qui eu l’examinant, pourra la réformer en entier et nous donner une nouvelle forme de gouvernement, il nous semble que des inconvénients si Considérables sont attachés à cette détermination que vous devez l’éloigner de nous; car à l’annonce d’une Assemblée constituante qui pourrait changer en entier la Constitution, le crédit public serait anéanti, le commerce s’arrêterait dans toutes ses opérations, le numéraire se resserrerait : cela n’entraînerait peut-être pas une révolution ; mais la crainte même que cela pût en entraîner une, ferait fuir les grands propriétaires dès l’année qui précéderait la réunion du corps constituant; toutes les alarmes qui se répandent à la veille d’une révolution viendraient fatiguer fos citoyens; ces qualifications de bons et de mauvais citoyens voudraient encore semer les haines et les diversions dans la nation; c’est donc un malheur que nous devons éviter. D’ailleurs à quelle époque mettriez-vous cette Assemblée générale constituante? Eloignez-vous l’époque ? alors cela ne satisfait personne, celà ne donne lieu à aucune espérance, et les mêmes factions que vous voulez éteindre se perpétuent; en voyant à une époque trop éloignée l’espoir de faire changer quelque partie de la Constitution, elle?- cherchent les moyens delà renverser plus tôt : cette époque est-elle très rapprochée? Alors vous tenez les partis » n présence; les factions se conservent telles qu’elles s nt ; elles ne s’anéantissent pas par l’expérience, par le délai trop eourt qui doit s’écouler entre les législateurs et le moment où la Convention arrive, et le désordre se perpétue encore. Voilà les raisons qui nous ont fait éloigner l’idée d’une Assemblée constituante généralé,