90 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [47 avril 1790.] qu’elles auront acquis? et en proportion des rentrées de la contribution patriotique des années 1791 et 1792. Si les paiements avaient été faits en assignats, ces assignats seraient brûlés publiquement, ainsi qu’il sera dit ci-après, et l’on tiendra seulement registre de leurs numéros. « Art. 5. Les assignats seront depuis 1,000 livres jusqu’à 200 livres; l’intérêt se comptera par jour; l’assignat de 1,000 livres vaudra 1 soi 8 deniers par jour, celui de 300 livres 6 deniers, celui de 200 livres 4 deniers. « Art. 6. L’assignat vaudra chaque jour son principal, plus l’intérêt acquis, et on le prendra pour celte somme. Le dernier porteur recevra, au bout de l’année, le montant de l’intérêt, qui sera payable à jour fixe par la caisse de l’extraordinaire, tant à Paris que dans les différentes villes du royaume. « Art. 7. Pour éviter toute discussion dans les paiements. le débiteur sera toujours obligé de faire l’appoint, et par conséquent de se procurer le numéraire d ’argentnécessaire pour solder exactement la solde dont il sera redevable. M Audier-SIassillon, après la lecture de l’article 8, demande que les billets d’assignats soient revêtus de la signature de celui qui les livrera, afin d’éviter la falsification. Il justifie la mesure qu’il propose en disant : Vous devez donner de la confiance aux assignats, vous devez éloigner la défiancedes provinces qui, moins à portée de prévenir les moments d’un discrédit possible, peuvent en ressentir davantage les secousses et les inconvénients. Quelles précautions prendrez-vous? Adopterez-Vous la différence des couleurs ? Elles seront imitées par les faussaires. Les billets de la caisse d’escompte n’ont pas été à l’abri de ces inconvénients, malgré l’inspection exacte. Le moyen de la signature des billets à lieu à Rome, à Naples, en Espagne et à Vienne et la falsification y est plus rare que celle des métaux. (Cet amendement est appuyé par divers membres.) M. ftœderer. Je propose d’ajourner la question et de charger le comitédes finances de se concerter avec le comité de commerce et avec quatre commissaires nommés parl’Académiedes sciences, pour trouver les moyens physiques les plus propres à prévenir la contrefaçon des assignats. (Ces différentes propositions sont renvoyées au comité des finances.) Les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sont ensuite décrétés dans la teneur suivante : «Art. 8. Les assignats seront numérotés; il sera fait mention en marge de l’intérêt journalier, et leur forme sera réglée de la manière la plus commode et la plus sûre pour la circulation, ainsi qu’il sera ordonné par l’Assemblée nationale. « Art. 9. En attendant que la vente des domaines nationaux qui seront désignés, soit effectuée, leurs revenus seront versés sans délai dans la caisse de l’extraordinaire, pour être employés, déduction faire des charges, au paiement des intérêts des assignats; les obligations des municipalités pour les objets acquis y seront déposées également, et à mesure des rentrées des deniers pur les ventes que feront Jesdites municipalités de ces biens; ces deniers seront versés sans retard et sans exception, leur produit et celui des emprunts qu’elles devront faire, d’après les engagements qu’elles auront pris avec l’Assemblée nationale, ne pouvant être employés, sous aucun prétexte, qu’à l’acquittement des intérêts de leur remboursement, «Art. 10. Les assignats emporteront avec eux hypothèque, privilège et délégation spéciale, tant sur le revenu que sur le prix desdits biens, de sorte que l’acquéreur qui achètera des municipalités aura le droit d’exiger qu’il lui soit légalement prouvé que son paiement sert à diminuer les obligations municipales, et à éteindre une somme égale d’assignats : à cet effet les paiements seront versés à la caisse de l’extraordinaire, qui en donnera son reçu à valoir sur l’obligation de telle ou telle municipalité. «Art. 11. Les 400 millions d’assignats seront employés premièrement à l’échange des billets de la Caisse d’escompte, jusqu’à concurrence des sommes qui lui sont dues par la nation pour le montant des billets qu’elle a remis au Trésor public, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale. ' Le surplus sera versé successivement au Trésor public, tant pour éteindre les anticipations à leur échéance, que pour rapprocher d’un semestre les intérêts arriérés de la dette publique. « Art. 12. Tous les porteurs de billets de la Caisse d’escompte feront échanger ces billets contre des assignats de même somme, à la caisse de l’extraordinaire, avant le 15 juin prochain, et à quel-qu’époque qu’ilsse présentent dans cet intervalle, l’assignat qu’ils recevront portera toujours intérêt à leur profit, à compter du 15 avril. Mais s’ils le présentaient après l’époque du 15 juin, il leur sera fait décompte de leur intérêt, à partir du 15 avril jusqu’au jour où ils se présenteront. « Art. 13. L’intérêt attribué à la Caisse d’escompte sur la totalité des assignats qui devaient lui être délivrés, cessera à compter de ladite époque du 15 avril, et l’Etat se libérera avec elle par la simple restitution successive qui lui sera faite de ses billets, jusqu’à la concurrence de la somme fournie en ces billets. » M. le due de Praslin propose un amendement sur l’article 14, consistant à ajouter après les mots : « seront acquittés exactement aux échéances » ceux-ci : « à moins que les porteurs ne préfèrent de les échanger contre des assignats-monnaie. » M. Bouche propose d’ajouter à la fin dû même article 14 ces mots : « et qui en dresseront procès-verbal. » Ces deux amendements sont adoptés, et l’article, mis aux voix avec les amendements, est décrété ainsi qu’il suit ; « Art. 14. Les assignats à 5 0/0 que la Caisse d’escompte justifiera avoir négociés avant la date du présent décret, n’auront pas cours de monnaie, ruais seront acquittés exactement aux échéances, à moins que les porteurs ne préfèrent de les échanger contre des assignats-monnaie. Quant à ceux qui se trouveront entre les mains des administrateurs de la Caisse d’escompte, ils seront remis à la caisse de l’extraordinaire, pour être brûlés en présence des commissaires qui seront nommés par l’Assemblée nationale, et qui en dresseront procès-verbal. » M. Anson, rapporteur, modifie la rédaction de l’article 15 qui est ainsi décrété : « Art. 15. Le renouvellement des anticipations sur les revenus ordinaires cessera entièrement, à compter de la date du présent décret ; et des assignats ou promesses d’assignats seront donnés en payement aux porteurs desdites anticipations, à leur échéance. »