[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 février 1791.] 219 plir les formalités prescrites par les articles précédents. « La jouissance des patentes, qui leur seront délivrées, commencera au 1er avril prochain, et les prix en seront fixés aux trois quarts des patentes, qui, dans la suite, seront accordées pour une année. Art. 10 (art. 11 du projet). « Les particuliers qui, dans le courant d’une année, désireront se pourvoir de patentes, en auront la faculté en remplissant les formalités prescrites par l’article 8, et en acquittant le droit pour le restant de l’année, à compter du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé les [latentes. » M. «TAIlarde, rapporteur , donne lecture de l’article 12 du projet de décret, concernant la fixation du montant des patentes. M. Aubry du Bochet. Votre comité, Messieurs, élève le produit du droit de patente à 12 millions; mais il est probable qu’il ne l’a pas calculé à sa juste valeur; il a craint de paraître vouloir vous flatter. Moi, qui suis le médecin tant mieux, je crois qu’en cavant au plus bas, il montera à 52 millions. Je divise les commerçants du royaume en cinq classes, comme les villes ; et, sans fixer aucun maximum, je propose d’amender ainsi l’article 12 : « Le prix des patentes annuelles pour tous les commerces, arts, métiers et professions est fixé, sous les exceptions ci-après, à raison du prix du loyer ou de la valeur locative de l’habitation de ceux qui les demanderont et dans les proportions suivantes : « Les premiers vingt livres de loyer payeront 5 livres; au-dessus et jusqu’à 400 1. 2 s. par livre; depuis 400 jusqu’à 800 1. 2 s. 6 d.; et, au-dessus de 800 livres jusqu’à telle somme que ce soit, 3 sols par livre. » Je propose ensuite d’amender ainsi un des articles suivants, le 17 : « Pour les particuliers qui voudront réunir à leur commerce, métier ou profession la faculté d’exercer les professions de marchand de vin, etc..., le prix des patentes sera fixé : « Savoir: 15 livres sur les premiers cent livres de loyer, et 3 sols pour livre du prix du loyer excédant jusqu’à 400 livres; 3 s. 6 d., depuis 4Ü0 jusqu’à 800 livres; et 4 s. 6 d. au-dessus de 800 livres, à quelque somme que puisse s’élever le prix du loyer. » D’après ces bases, le droit de patente que vous avez décrété produirait 34 à 35 millions, déduction faite du tiers abandonné aux municipalités. Ainsi vous pouvez abolir à l’instant tous droits à l’entrée des villes. Je me résume et je demande que le projet de décret que j’ai eu l’honneur de vous proposer (1) et dont vous avez ordonné l’impression, soit mis à la discussion aussitôt après celui qui vous occupe aujourd’hui. M. Malouet. Si les observations et les calculs du préopinant sont exacts, leur résultat est un de ceux que je cherche à vérifier, et je demanderais d’abord que le comité d’imposition voulût bien s’expliquer sur ces calculs. Je voudrais que �1) V°yez ci-dessus, séauce du 11 février 1791, page la proportion du prix de loyer fût graduée, ainsi que le propose M. Aubry, suivant les différentes villes et les classes dans lesquelles elles ont déjà été fixées. Mais ensuite je voudrais que la taxe, le droit de patentes fût a issi gradué à raison de la nécessité, de l’utilité ou de la moindre utilité de toutes les professions. Je ne trouve pas juste que l’ouvrier d’une profession de luxe ne supporte pas un droit plus considérable que celui d'une profession nécessaire. M. Rœderer. Ce que nous vous proposons remplit absolument les vues de M. Aubry, qui ont longtemps occupé le comité et qui ont été prises en considération par lui. Quant à l’observation de M. Malouet, nous avons cru que des intérêts plus grands devaient céder devant les intérêts qu’il vous présente. Le graud intérêt est celui de dissoudre les corporations d’arts et métiers ; elles présentaient de grands inconvénients politiques et de très grands inconvénients économiques; de grands inconvénients politiques, comraires à l’esprit de la Constitution, en ce que ces corporations tendent à diviser les citoyens, à les opposer les uns aux autres par des intérêts particuliers; des inconvénients économiques, en ce que ces corporations peuvent augmenter le prix des consommations et diminuer le salaire des ouvriers. En ce qui concerne l’observation de M. Aubry de distinguer le prix des patentes par l’importance et par la population des villes, le comité a pourvu à cet objet en n’imposant que les loyers. Le comité, au surplus, a cherché à dissoudre les corporations, à procurer des travaux à tous les ouvriers et à faire baisser la main-d’œuvre par une concurrence nombreuse. M. Malouet. Je conviens du danger des corporations ; mais j’observe que la graduation des patentes, suivant la plus ou moins grande utilité des professions, n’a rien de commun avec leur destruction. M. de Boufflers. La graduation du prix des patentes surle loyer a l’inconvénient de faire payer au plus pauvre ouvrier autant qu'au plus riche, puisqu’il faut moins de logement à un riche orfèvre qu’à un pauvre charron. M. Chastenet de Puységur. Il est des arts, qui sans donner beaucoup de profits, exigent cependant des emplacements, des loyers fort chers. M. d’AIIarde, rapporteur. Le comité a pris pour base les 4 millions et demi de citoyens actifs répandus dans le royaume, ce qui donne à peu près 1 million de citoyens actifs non sujets au droit de paten'e. L'Assemblée pourrait cependant fixer un minimum du droit de patentes de 15 livres par exemple, et fixer le maximum à 500 livres. M. Aubry du Bochet. Point de maximum ; ce serait encourager à faire des compagnies d’industrie. M. Populus appuie l’opinion de M. Aubry. M. liavie. Je demande qu’on assujettisse à un minimum les ouvriers qui exercent une profession dans un hôtel. 220 (Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [17 février 179l*J M. Malouet. J’observerai que le paysan ouvrier ou artisan dans les campagnes ne payait rien sous l’ancien régime, et d’ailleurs les paysans ne travaillent qu’une très petite partie de l’année. M. Garat. J’appuie l’opinion de M. Malouet; l’Assemblée a contracté l’obligation de délivrer le pauvre de l’oppression. Il n’y a que les caba-retiers, les bouchers et les marchands vendant en détail, qui devraient payer dans les campagnes. M. Andrleu appuie l’opinion de M. Garat. M. de Custine. Je demande que l’impôt des patentes soit payé par mois pour aider le pauvre ouvrier. M. Dupont. Je pense qu’il ne faut ni maximum ni minimum ; il faut que les mêmes principes de justice président à la répartition du droit et c’est le seul moyen d’y parvenir. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y aura ni maximum ni minimum ; elle décrète également u’il n’v a pas lieu à délibérer sur l’amendement e M. Malouet.) L’article est adopté dans les termes suivants : Art. 11. (art. 12 du projet). « Le prix des patentes annuelles pour tous les commerces, arts, métiers et professions, est fixé, sous les exceptions ci-après, à raison du prix du loyer, ou de la valeur locative de l’habitation, boutiques, magasins et ateliers occupés par ceux qui les demanderont, et dans les proportions suivantes : « 2 sous pour livre du prix du loyer jusgu’à 400 1.; 2 s. 6 d.pour livre depuis 400 livres jusqu’à 800 livres, et 3 sols pour livre au-dessus de 800 livres. » (La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.) M. le Président indique l'ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPORT. Séance du jeudi 17 février 1791, au matin (1). M. Voulland, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. Un membre fait lecture d’une adresse du sieur Dodun, ingénieur des ponts et chaussées du département du Tarn, qui annonce à l’Assemblée la découverte d’une nouvelle pozzolane factice. (L’Assemblée renvoie l’adresse et l’examen de cette pozzolane à son comité d’agriculture et de commerce.) Un membre annonce l’hommage fait à l’Assemblée par la Société de médecine de Paris des deux derniers volumes de ses mémoires. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur . Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note suivante adressée par le ministre de la justice à M. le président de l’A-semblée : « Le roi a donné sa sanction, le 9 de ce mois : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 29 janvier, relatif à la reconnaissance et à la levée des scellés apposés par les commissaires du ci-devant Châtelet de Pans, et par ordonnance de justice; ainsi qu’aux biens dont l’adjudication se poursuit en ce siège. <* 2°Et le 11, au décret du 16 décembre dernier, concernant la vente de biens nationaux à la municipalité de Dijon. « 3° A trois décrets du 17, concernant pareille vente aux municipalités de Sully, Amiens et Montpellier. 4" A deux décrets du 19, concernant pareille venteaux municipalités de Dijon et de Mirebeau. « 5° A six décrets du 20, concernant pareille vente aux municipalités de Bourg-l’Abbaye, Meung-sur-Loire, Camon, Sermaises, Kouen et Orléans. « 6° A neuf décrets du 21, concernant pareille vente aux municipalités de Montagnac, Versailles, Boinvilliers, Grosrouvres, Lacqui, Cambais, Atrungt, Polher et Etampes. « 7° Au décret du 29, concernant pareille vente à la municipalité de I.aon. « 8* A quatre décrets du 30, concernant pareille venteaux municipalités de Soisy-au-Bois, Broussy-le-Petit, Broyés et Péas. « 9° A deuxdécrets du 31, concernant pareille vente aux municipalités de Roquemaure et Neui lly-Saint-Front. « 10° A deux décrets du 5 janvier, concernant pareille vente à la municipalité d’Auxerre. « 11° Au décret du 10, concernant pareille vente à la municipalité de Villeneuve. « 12° Au décret du 27, concernant pareille vente à la municipalité de Montierender. « 13° Au décret du 29, relatif à la confection des inventaires, comptes, partages et liquidations, et aux avoués. « 14° Au décret du 30, concernant les indemnités accordées aux commandants des bâtiments de l’Etat, lorsqu’ils passeront à leur bord des personnes en vertu d’ordre du roi. « 15° Au décret du même jour, relatif à la solde des cens de mer, employés sur les vaisseaux au service de l’Etat, et au service des ports. « 16° Au décret du premier février présent mois, concernant la fixatioo des masses destinées à l’entretien des différentes parties de l’armée. « 17° Au décret du même jour , relatif à l’envoi, dans la colonie de Saint-Domingue, de trois commissaires civils pour y maintenir l’ordre et la tranquillité publique ; et de deux autres commissaires civils dans la colonie de Cayenne et de la Guyane. « 18° Et enfin, au décret des 1er et 2 de ce mois, relatif à la liquidation des offices de judi-cature supprimés. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets sur chacune desquelles est la sanction du roi. » « Signé : M.-L.-F. Duport. Paris, le 14 Février 1791. M. Boissonnot. Je suis chargé par la municipalité de la ville de Blaye, département de la Gironde, de mettre sous les yeux de l’Assemblée le procès-verbal de la prestation de serment faite