[31 décembre 1790. J 737 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) appartiendront les ordres relatifs aux déparis j des levées. lisseront également chargés de l’ex-| pédition et délivrance des rôles d’équipages, et j de la certification de tous les extraits des pièces nécessaires pour constater l’état des gens de mer, et leurs conventions avec leurs armateurs. Art. 14. « Le commissaire des classes tiendra un rôle particulier de tous ceux qui, n’ayant pas atteint î’àge de 18 ans, exercent des professions maritimes, ou qui, désirant embrasser ces professions, en feront déclaration pour être appelés, d’après leur vœu, au service de l’armée navale, comme mousses, novices ou aspirants. Art. 15. « Les marins qui voudront faire le service public, quoiqu’ils n’y soient point appelés par le tour de rôle, pourront en faire la demande au commissaire de leur quartier, avant les ordres de levée. Il tiendra un registre de ces demandes, et ceux qui les auront faites seront commandés de préférence pour servir dans le grade et la paye qu’ils auront acquis, sans qu’on puisse outrepasser, dans aucun cas, le nombre d’hommes de chaque grade ou de chaque paye, exigé par les besoins du service. Il ne sera ordonné de levée, que pour compléter, dans chaque classe, les besoins du service. Art. 16. « Le syndic tiendra un extrait de la matricule du commissaire pour son syndicat; et aussitôt qu’il aura reçu l’ordre de levée, il fera l’indication des hommes qui devront la composer, aux termes de l’article 4, et fera publier de suite l’ordre et l’indication. Art. 17. « Si quelqu’un réclame contre l’indication du syndic, la réclamation sera portée, sans délai, devant la municipalité du chef-lieu, qui entendra le plaignant, celui qu’il prétendra devoir lui être substitué et le syndic, et prononcera do suite; de façon qu’en admettant la réclamation , la même décision ordonnera et indiquera le remplacement. Art. 18. « Il ne sera reçu aucune nouvelle réclamation quatre jours fraDcs après la publication des ordres de levée et l’indication du syndic. La levée formée, ceux qui la composeront serontassujettis à la subordination prescrite par les ordonnances de l’armée navale. Art. 19. En cas de refus ou retardement à l’exécution des ordres du commissaire, si c’est de la part du syndic, il en sera personnellement responsable, et si c’est de la part des hommes de service, la municipalité sera tenue de prêter main-forte à la première réquisition du syndic, à peine aussi d’eu répondre. Art. 20. « Tous les citoyens de professions maritimes de chaque syndicat, lors de l’assemblée au lieu ordinaire, et devant les officiers municipaux, après avoir fait leur élection, arrêteront les réclamations qu’ils croiront utiles à l'intérêt de leur syndicat, sur les inégalités de répartition de levée. Art. 21. « Tous les syndics de chaque quartier s’assembleront dans la quinzaine, après leur élection, devant le directoire du district où est situé le chef-lieu du quartier, et eu présence du commissaire. Art. 22. « Si, dans cette assemblée, les syndics reconnaissent que leur quartier a été chargé d’une contribution de levée au-dessus de ses forces ; que la conduite du commissaire ou autres chefs, ou quelquesdispositions réglementaires ont donné lieu à des plaintes légitimes, ils formeront leur pétition, et l’adresseront au directoire de leur département et au ministre de la marine, pour mettre le pouvoir exécutif, et au besoin, Je Corps législatif en état d’y pourvoir. Art. 23. « A compter du 1er janvier prochain, les places d’inspecteurs généraux et particuliers des classes, d’intendant générai des classes, de commissaire général des classes, de chefs des classes, et officiers d’arrondissements sont supprimées ; il sera accordé des pensions de retraite, ou le retour au service, à ceux qui en seront susceptibles. Art. 24. « Les officiers qui ont quitté le service de la marine, pour être attachés à celui des classes, seront traités, pour leurs pensions de retraites, comme s’ils avaient continué de servir dans le grade qu’ils avaient avant de quitter le service de la marine. « Ils pourront concourir pour être admis dans la nouvelle organisation du corps de la marine, conformément à ce qui sera prescrit. Art. 25. « Les officiers qui avaient quitté le service de la mer avant d’être employés dans les classes ajouteront au temps de service qu’ils avaient en quittant, celui pendant lequel ils auront été employés dans les classes, et recevront une retraite proportionnée à cette somme de services et au grade qu’ils remplissaient avant de quitter la marine. Art. 26. « Tout ce qui est prescrit par le présent décret pour le classement des gens de mer s’exécutera sans distinction dans toutes les parties du royaume ; l’Assemblée nationale supprimant tout privilège, usage et exception à ce contraires. » L’ordre du jour est un rapport du comité de ■marine sur l’avancement des gens de mer. M. Defermon, rapporteur, présente, au nom du comité, un projet de décret qui est mis en discussion. M. de Houilles fait une observation relative à l’avancement laissé à la discrétion des capitaines ; il demande que l’avancement ne paisse être porté pour la paye qu’au douzième de l’équipage. (L’amendement, accepté par ie rapporteur, est adopté). Les divers articles du projet de décret sont adoptés comme suit : lre Série. T. XXL 47 738 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |31 décembre 1790.] Al’t. 1er. « Nul ne pourra être embarqué comme mousse avant l'âge d,e dix ans. Il y aura deux payes de mousse; la haute paye ne sera accordée qu’au mousse âgé de 14 ans, et qui aura 12 mois de navigation. Art. 2. « Nul ne pourra être embarqué comme novice avant l’âge de 16 ans accomplis. Il ne pourra être lait matelot qu’après 12 mois de service de novice, saut' l’exception portée dans l’article suivant, et seulement lorsqu’il aura été jugé bon matelot par le capitaine du vaisseau sur lequel il aura fait sa dernière campagne de novice. Art. 3. « Tout mousse, à l’âge de 16 ans accomplis, sera novice de droit; et s’il avait alors 24 mois de navigation et qu’il fût jugé bon matelot, on pourra lui en donner le titre et la paye. Cet avancement ne pourra être fan que par le capitaine du vaisseau, sous lequel il aura fait sa dernière campagne de mousse. Art. 4. « Tout homme ayant 18 ans, et six mois de navigation comme novice, soit sur les vaisseaux de l’Etat, soit sur les bâtiments de commerce, ne pourra être appelé que comme matelot. Art. 5. « Il y aura trois payes de matelots. Ils commenceront par la basse paye, et ne pourront être avancés d’une paye à l’autre, qu’ils n’aient fait 12 mois de navigation sur les vaisseaux de l’Etat dans la paye immédiatement inférieure. Les matelots ne pourront obtenir que par leurs bons services l’avancement dont leur temps de navigation les rendra susceptibles. Art. 6. « Les matelots qui, sans avoir servi pour l’Etat, auraient, depuis l’âge ne 16 ans, quatre ans de navigation pour le commeie, seront appelés au service public à la seconde paye de matelot. Art. 7. « Nul ne pourra être lait officier-marinier, de quelque classe que ce soit, s’il n’a 12 mois de navigation à la haute paye de matelot. Art. 8. « Ceux qui auront été employés pendant une année en qualité de maîtres d équipage sur un bâtiment de commerce, de tieute hommes au moins d’équipage, et qui auront reçu de leurs capitaines un certificat de capacité, ne pourront être appelés au service de l’Etat dans une qualité inférieure à celle de quartier-maître. Art. 9. « Le commandant du vaisseau choisira pour le service de gabiers, parmi les matelots, ceux qu’il y jugera les plus propres, et il sera attribué un supplément de paye à ceux qui seront spécialement chargés de ce service, seulement pendant le temps qu’ils le rempliront Art. 10. « Il y aura quatre grades d’officiers mariniers de manœuvre : premier maître, second maître, contre-maître et quartier-maître ; trois payes dans le premier de ce grade, deux dans le second et dans le troisième, et six dans le quatrième. Art. 11. « Nul ne pourra être fait quartier-mai! re, s’il n’a fait douze mois de service, en qualité de gabier, sauf l’exception portée dans 1 article 8. Art. 12. « Nul officier-marinier ne pourra parvenir, dans chaque grade, d’une paye à l’autre, qu’après avoir navigué au moins six mois dans la paye immédiatement inferieure, ni passer d’un grade à un autre, qu’après avoir été employé six mois à la haute paye du grade inférieur. Art. 13. « Il y aura pour les gens classés, trois grades d’officiers-mariniers de canonnage, maîtres, seconds maîtres et aides-canonniers, et trois payes dans le premier grade, quatre dans le second, six dans le troisième. Art. 14. « Ne pourront être admis comme matelots canonniers, que ceux qui ont été dans les écoles, ou qui, s’étant instruits ailleurs, se seront présentés à l’examen du maître-canonnier d’un des départements, et en auront reçu un certificat d’instruction. Art. 15. « Ne pourront être faits aides-canonniers, que ceux qui auront deux ans de service en qualité de matelots-canonniers sur les vaisseaux de l’Etat, ou dans les écoles des ports. Art. 16. « Il y aura trois grades dans chaque classe d’ouvriers : maîtres, seconds maîtres et aides ; trois payes dans le premier grade, quatre dans le second, six dans le troisième. Art. 17. « Nul ouvrier ne pourra èlre fait aide, qu’il n’ait trois aus de service pour l’Etat, dont une année au moins de navigation ; et pour fi s deux années restantes, le temps de service dans les ports ne sera compté que pour moitié de sa durée effective. Art. 18. « Il sera accordé un supplément de paye aux ouvriers qui justifieront, par un certificat du directeur des constructions, qu’ils réumsseut les deux professions de cal fat et de charpentier. Art. 19. « Il y aura trois payes de pilotes côtiers. Les pilotes côtiers ne pourront passer d’une paye à l’autre, qu’ils n’aient fait trente mois de navigation dans la paye inférieure. Art. 20. « Il sera accordé des suppléments de solde à tous les premiers maîtres et au pilote côtier de chaque vaisseau: ces suppléments seront réglés suivant la force des vaisseaux, et la classe à laquelle appartiendra Je premier maître ; ils ne seront payes que pendant la durée des campagnes, sans que les maîtres, qui en auront joui, puissent y prétendre lorsqu’ils seront embarqués sur des bâtiments inférieurs. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR Art. 2t. « Il y aura hait payes de timoniers; ceux de la plus haute auront” le titre de chefs de la ti-mo ierie. La paye sera graduée de la première à la dernière , ceux de la plus basse ne pourront eu e pris que parmi les matelots qui auront au moins 24 mois de navigation en qualité de matelots, et qui auront fait preuve de capacité par un service de six mo s au moins à la timonerie sur les vaisseaux de l’Etat. Ils ne pourront passer d’une paye à l’autre qu’après avoir fut' au moins 12 mois de navigation dans la paye immédiatement inférieure. Art. 22. « Les matelots qui, ayant navigué trente mois à la haute paye sur les vaisseaux de l’Etat, n’auront point été faits officiers mariniers ou timoniers, pourront être employés en qualité de matelots vétérants. Art. 23. « Il y aura deux payes de vétérans; on ne pourra être élevé d’une paye à l'autre, qu’après dix-huit mois au moins de navigation sur les vaisseaux de l’Etat dans la paye inférieure. Art. 24. « Pour toutes les augmentations de paye et les avancements de grades, chacun des officiers de l’état-major, des principaux maîtres, fera la liste de ceux dont i! proposera l’avancement. Chaque liste ne pourra comprendre un plus grand nombre de sujets que celui dont l’avancement pourra être ordonné; te capitaine ne pourra choisir que pai mi les sujets proposés sur ces listes, ceux qu’il destinera à être avancés. Art. 25. « Tout commandant de vaîsseaüde l’Etat, après un an de campagne, et au retour de chaque campagne, fera une revue de tous les hommes de soit équipage; et, sur les listes des officiers de l’état-major et des maîtres, désignera ceux qu’il jug ra dignes d’avancement ; il en sera dressé procès-verbal, enregistré sur les deux rôles. La paye sera accordée du moment de cette revue; mais à l’exception des promotions faites en remplacement des places vacantes, ceux qui auront été avancés en grade ne pourront, sous ce prétexte, cesser de remplir les premières fonctions. Art. 26. « Les avancements de grades autorisés par l’article précédent, après un an de camp gue, ne pourr nt jamais être portes en totalué qu’au douzième au plus du nombre des hommes de l’équipage du vaisseau, pris indistinctement, suivant te mérite des sujets, dans toutes les classes de l’équipage, et sans êtte assujettis à aucune proportion entre elles; et dans les cas de campagne d’un moindre temps, le? avancements en seront réduits en proportion ; les avancements en paye pourront être du double seulement. Art. 27. <, Chaque législature prononcera sur la proportion établie par tVrticle précédent, et l’augmentera ou diminuera, suivant Ls besoins du service et l’état des classes. Art. 28. « Au retour dans le port de désarmement, tout EMENTAIRES. (31 décembre 1790.] 739 commandant de vaisseau remettra au bureau des armements les procès-verbaux des avancements qu'il aura faits. Le commissaire vérifiera si lé temns et les services d> s hommes avancés sont conformes aux règles prescriies par les précédents articles, et n’adme tra que les avancements conformes à ces règles. Art. 29. « Il n’y aura pas d’autres grades d’officiers-ma-riniers que ceux établis par les précédents articles, et ils exerceront foutes les parties dtf service que le capitaine leur confiera, soit à bord, soit dans les chaloupes et canêts, sans qu’ils puissent s’y refuser ni prétendre aucun Supplément. » L’ordre du jour est un rapport du comité des finances relatif au payement des rentes' Affectées au profit des pauvres. M. Anson, rapporteur. Messieurs, tandis que votre comité de mendicité s’occupe, avec le zèle le plus éclairé, du soulagement decette classe d’hommes qui fuient le travail et la peine, parce que souvent parmi eux se trouve mêlée la vertu malheureuse, et que, dans tous lescas, l’humanité les recommande à nos soins, votre comité des finances cheiche à rassembler des lumières et des" secours sur une autre classe, plus' recommandable efneôré, composée de ces citoyens malheureux qui, au milieu des travaux, et dans l’obscurité de leurs? chétifs asiles, attendent, en gémissant, de la main de leurs pasteurs, le suoplément nécessaire’ à la subsistance de leurs familles. Cette portion de nos frères, connue sous le nom générique, ét" presque devenue technique, de pauvres , a uu patrimoine différent de celui des hôpitaux et des dépôts de mendicité... Il est composé' de rentes de plusieurs natures, qui se perçoivent au nom des curés ou des municipalités. M. le maire de Paris, par une lettre touchante, a provoqué notre sollicitude à cét égard; mais nous avons pensé que le cercle de nos devoirs s’étendait a tout le royaume, et nous avons déjà porté nos vues sur l’universalité de cette partie souffrante de nos concitoyens : nous ne tarderons pas à vous offrir des détails exacts et précis sur ce respectable domaine de la pauvreté. Avant d’avoir porté ce travail à sa perfection, nous avons cru entrer dans vos vues bienfaisantes, en vuus présentant, dès aujourd’hui, un moyen d’accélérer la jouissance d’u de portion de cet usufruit, si peu susceptible, par sa nature, du plus loger retard. Par un usage qui nous a semblé presque barbare, les rentes appartenant aux pauvres, employées dans les états des payeurs, sont acquittées presque les dernières, parce qu’elles sont placées à l’une des dernières lettres de l’alphabet, ou au moins à une lettre fort tardive; elles étaient reléguées a la lettre L, avec tous les établissements publics, monastèes, etc. Nous vous proposons de décréter que lés rentes dues aux pauvres, pour l’année 1790, seront payées dès' le mois de jan vier prochain. GVsl une légère avance de quelques mois, qui est d’autant plu� raisonnable, que le mois de janvier est celui où la rigueur de la saison ac roit le nombre des be.-oins ; la somme ne va pas à cinq cent mille livres; elle ne dérangera point le calcul ordinaire des fonds à faire : car l'exactitude avec laquelle le payeme a nés rentes de 1790 vient d’être annoncé, a prévenu teilemeut les uésirset