(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (15 juin 1790.] de son conseil seront joints aux électeurs de district ». M. Defermon. J’avais un amendement à proposer; plus j’en ai entendu, plus je me suis aperçu qu'ils étaient inutiles, et que l’article du comité était le seul qui dût être adopté. Je demande donc qu’on aille aux voix. M. Martineau. De tous les amendements proposés, la plupart ne méritent point d’examen. Tout ce qui ne présente pas l’élection du peuple n’est pas dans notre Constitution et n’a pas besoin d’être réfuté. On a présenté deux différents amendements ; le premier, c’est de faire faire les élections par les habitants des paroisses; le second, d’adjoindre aux électeurs les membres de la municipalité, ou les notables du lieu dont la cure est vacante. Le comité avait bien pensé adonner aux paroisses le droit d’élire leur curé; mais le petit nombre de citoyens qui se trouvent dans quelques paroisses nous a présenté de très grands inconvénients. On dira que, quoique peu nombreux, ces citoyens ont bien le droit de choisir les officiers municipaux; mais ce choix n’intéresse pas tant l’ordre social que celui d’un homme pour ainsi dire inamovible et directeur des mœurs publiques. Quand on a proposé de joindre les membres de ia municipalité, parce qu’il serait possible qu’on donnât à une parroisse un curé qui n’aurait eu le vœu d aucun citoyen de cette paroisse, on n’a pas fait attention qu’elle est représentée par les électeurs qu’elle a nommés et qu’elle a chargés d'émettre son vœu. (On demande à aller aux voix.) M. Pétion de Villeneuve. Je demande la division des amendements. (Gette division mise aux voix est rejetée.) Tous les amendements sont écartés par la question préalable, et le décret est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 25. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district. » M. Martineau, rapporteur. Voici l’article 26 tel que vous le propose le comité : « Art. 26. L’Assemblée des électeurs pour la nomination aux cures se formera tous les ans à l’époque de la formation des assemblées de districts, quand même il n’y aurait qu’une seule cure vacante dans le district; à l’effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au pro-cureur-svndic du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement. » M. l’abbé Grégoire. L’intervalle qui s’écoule entre la mort d’un curé et la nomination de son successeur est ordinairement funeste aux mœurs et à la piété des paroissiens ;je crois donc qu’il est conforme aux principes de la justice, et surtout au vœu des paroissiens, de rapprocher l’époque des nominations. D’après l’article proposé, il serait possible qu’une paroisse fût onze mois sans curé. Je demande donc qu’il en soit de la nomination des curés comme de celles des évêques, et que le procureur-syndic du district soit tenu de convoquer les électeurs sous quinzaine pour procéder à la nomination d’un curé. M. I© chevalier de Murlnais. Je demande que les évêques soient autorisés à envoyer des ecclésiastiques dans les paroisses où il en manquerait. M. Féraud. Nous avons le bonheur d’avoir dans l’Assemblée plus de cent curés, et nous ne voyons pas que leurs paroisses soient en désordre. L’amendement de M. l’abbé Grégoire est rejeté par la question préalable. L’article 26 proposé par le comité est ensuite adopté. M. Martineau, rapporteur , donne lecture des articles 27 et 28 qui sont adoptés sans discussion. « Art. 27. En convoquant l’Assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer. « Art. 28. L’élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante. » M. l’abbé Goulard. Voici un article additionnel que j’ai l’honneur de vous proposer : « Chaque électeur, avant de mettre son scrutin dans le vase, fera serment qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qu’en son âme et conscience il choisit celui qu’il croit le plus digne, sans avoir été déterminé par aucuns dons, promesses ou menaces. » M. Martineau, rapporteur. 11 faut distinguer dans cet article deux parties ; la première est relative à la religion catholique, et vous l’avez déjà rejetée ; la seconde est constitutionnelle, et vous l’avez déjà décrétée. Il n’y a pas d'incon� vénient à ia rappeler ici, et dans ce cas je demande la division de l’article proposé. La division est décrétée, et l’article adopté en ces termes. «Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience comme le plus digne, sans avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. « Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés. » M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 30. « Art. 30. L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu du district, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister. » M. Moreau. Il serait possible que le curé sur lequel serait tombé le choix des électeurs ne vau* lût point accepter; en ce cas, faudrait-il attendre l’année suivante pour une nouvelle élection? Pour remédier à cet inconvénient, je proposerai de dire qu’aussitôt après la vérification du scrutin, le résultat sera communiqué aux élus, et les électeurs ne se sépareront qu'après l’acceptation. M. Martineau. Il serait aussi possible que plusieurs districts nommassent le même sujet ; c’est pourquoi je demande le renvoi de l’addition proposée au comité, qui en fera un article sé* paré. (Le renvoi est adopté.) 224 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1790.] (L’article 30 est ensuite décrété sans changement.) M. Martineau lit les articles 31, 32 et 33 qui n’éprouvent aucune contestation et sont adoptés en ces termes : « Art. 31. La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral dans l’église principale, avant la messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé. « Art. 32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d’avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital, et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans. « Art. 33. Les curés dont les paroisses auront été supprimées, en exécution du présent décret, pourront être élus encore qu’ils n’eussent pas cinq années d’exercice dans le diocèse. » M. Martineau lit l’article 34 en ces termes : « Pourront aussi êtres élus tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés. » M. le chevalier de Mursnais.il existe un point sur lequel votre sollicitude doit s’appesantir : c’est Insubordination demeurés à l’égard des vicairesdu diocèse, c’est l’obéissance des curés aux évêques diocésains: il faut qu’ils leur soient subordonnés pour ce qui regarde la bonne conduite. Ce que vous avez décrété pour les soldats envers leurs officiers, il faut le décréter aussi pour les curés envers les évêques : c’est pour cela que je vous propose d’arrêter « que les évêques auront le droit de nommer aux différents degrés de cure, et que les proportions aux bénéfices plus ou moins lucratifs leur seront absolument dévolues ». M. Garat, Vaînè. Quand une fois vous avez décrété un principe constitutionnel, quelle que soit mon opinion particulière, je m’y soumets avec respect. Vous avez décrété que les curés seraient choisis par voie d’élection, ce principe est indéfini ; il détruit la distinction des cures plus ou moins lucratives; c’est pourquoi je demande la question préalable sur la proposition de M. le chevalier de Murinais. ' M. l’abbé Gassendi. Remplir son devoir n’était pas, sous l’ancien régime, un titre pour être récompensé : une foule d’ecclésiastiques respecta-tables ont été ensevelis dans les campagnes, où ils se livraient à toute l’austérité de leur ministère. Si vous leur donnez soixante mille concurrents pour l’élection aux cures, ils risqueront beaucoup de n’être pas placés. Je demande donc, pour leur donner une espèce de préférence, que les ecclésiastiques qui n’auront pas servi dans les paroisses ne puissent être élus aux curesqu’après dix années de sacerdoce. M. Goupil de Préfeln. Ils n’auront plus à redouter les grades, les courses ambitieu ses en cour de Rome : ainsi ils n’aüront plus à se plaindre. M. Martineau modifie la rédaction de l’article qui est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 34. Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu’ils aient aussi cinq années d’execcice. » M. Martineau fait lecture des articles 35 à 43 quisonta doptés, sans discussion, ainsi qu’il suit: « Art. 35. Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l’évêque avee le procès-verbal de son élection et proclamation, à l’effet d’obtenir de lui l’institution canonique. « Art. 36. L’évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique; s’il croit devoir la lui refuser, les causes de son refus seront données par écrit, signées de l’évêque et de son conseil, sauf aux parties leur recours à la puissance civile, ainsi qu’il sera dit ci-après. « Art. 37. En examinant J’élu qui lui demandera l’institution canonique, l’évêque ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. •> Art. 38. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques, dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé: jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale. « Art. 39. Il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le greffier-secrétaire de ia municipalité du lieu écrira sans frais le procès-verbal de la protestation du serment de l’évêque ou du curé, et il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que le procès-verbal. « Art. 40. Les évêchés et les cures seront réputés vacants jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné. « Art. 41. Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le second vicaire de l’églisecathédrale remplacera l’évêque, tan t pour les fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal ; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil. « Art. 42. Pendant la vacance d’une cure, l'administration de la paroisœ sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir uo vicaire de plus, si la municipalité le requiert ; et dans le cas où il n’y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il sera établi un desservant par l’évêque. » M. Martineau lit les articles 43 et 44. « Art. 43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés pour le diocèse, ou admis dans le diocèse par i’évêque. « Art. 44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil. » M. Camus. Je demande qu’on retranche du premier de ces deux articles : ou admis dans le diocèse par V évêque. (U s'élève beaucoup de murmures dans la partie gauche ). M. le chevalier de Murinais. Il faut faire donner l’approbation par le procureur-syndic du département. M. Camus. Les prêtres parmi lesquels choisira le curé doivent être pris dans le diocèse et en faire partie. J’insiste sur mon amendement. Il est certain que les pouvoirs du saint ministère sont conférés par l’ordination, et que l’ordination, une fois reçue, toute autre approbation est inutile