(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. «h 203 qué nous formons est chargé de donner à tous ces messieurs des certificats de civisme, (!). Laignelot; Lequinio. » Le greffier de la municipalité d’Ecouen de¬ mande d’être dispensé de certaines formalités qu’il annonce avoir été suivies dans l’expédition des extraits de naissance, mariages et sépul¬ tures. La Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi existante (2), Suit la lettre du greffier de la municipalité d’ÈcQuen (3). « Législateurs, « Le soussigné greffier de la municipalité d’Êcouen, chef-lieu de canton, district de Go-nesse, département de Seine-et-Oise, vous ex¬ pose que la loi l’a autorisé à délivrer les extraits de naissance, mariage et sépultures de la com¬ mune d’Écouen et qu’il souffre toutes les fois qu’il est obligé de copier littéralement les mots de S. A. S. Monseigneur, etc., qui sont très fré¬ quents sur ces actes. « Il demande à être autorisé à ne plus écrire ces mots qui sont inutiles à ces actes, et con¬ traires aux principes républicains. « Serdin, secrétaire greffier. » Un rapporteur du comité de législation [Flo-rent-Guiot (4)] présente un projet de décret portant que, lorsqu’il s’évadera une personne détenue, les geôliers, gardiens, gendarmes pré¬ posés à sa garde, seront mis en arrestation. Le décret est adopté en ces termes (5) : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation, considérant que le maintien de l’ordre public exige impérieuse¬ ment de réprimer, par des mesures sévères, la négligence que les geôliers, gardiens, gendarmes et tous autres préposés semblables mettent à veiller sur les personnes détenues et confiées à leur garde, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Lorsqu’il s’évadera une personne détenue, les geôliers, gardiens, gendarmes ou tous autres qui étaient préposés à sa garde, seront mis sur-le-champ en arrestation. (1) Applaudissements d’après le Mercure univer¬ sel [14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 59, col. 1]. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. (3) Archives nationales, carton G 280, dossier 763. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. (5) Ce décret avait été adopté dans la séance de la veille, mais l’article 4, au lieu de la peine de mort, édictait que les geôliers et gardiens seraient punis de la même peine que celle encourue par les détenus évadés. (Voy. ci-dessus, séance du 12 brumaire an II, compte rendu de V Auditeur national, p. 196.) Art. 2. « Le directeur du juré d’accusation sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter, sans retard, un acte d’accusation contre les prévenus. Art. 3. « Le juré d’accusation ne se déterminera, j»oiir donner sa déclaration, que par le fait matériel de l’évasion, et sans qu’il puisse examiner s’il a été ou non dans l’intention des prévenus de lais¬ ser évader la personne détenue. Art. 4. « Si les accusés sont déclarés convaincus d’avoir volontairement fait évader ou favorisé l’évasion de la personne confiée à leur garde, ils seront condamnés à la peine de mort. Art. 5. « Si le juré de jugement les acquitte sur la partie intentionnelle du fait de l’évasion, en ce cas le tribunal criminel prononcera leur destitu¬ tion, et les condamnera, par forme de police cor¬ rectionnelle, en deux années d’emprisonnement. Ar. (6. « Cette peine ni aucune autre ne pourront ce¬ pendant être prononcées, si les prévenus prou¬ vent que l’évasion n’a eu lieu que par l’effet d’une force majeure et imprévue (1). » Compte rendu de V Auditeur national (2). On a vu dans la séance d’hier un décret por¬ tant que les geôliers et gardiens des prisons qui auraient volontairement laissé échapper des personnes détenues, seraient condamnés à la même peine méritée par ceux qu’ils auraient dû garder. La Convention revenant aujour¬ d’hui sur cette disposition, a décrété que les gardiens et geôliers, convaincus d’avoir favo¬ risé les évasions des personnes confiées à leur garde, seraient punis de mort. Un membre [Barère (3)] informe la Conven¬ tion que les citoyens frères Jean, fondeurs de canons à Lyon, sommés par les factieux, et sous peine de la vie, de fabriquer des mortiers ou pièces de gros calibre, non seulement ont bravé ces (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 284. (2) Auditeur national [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 2]. D’autre part, le Journal de Perlel [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 274] rend compte de cette motion dans les termes suivants : « Il avait été décrété hier que les geôliers ou leurs agents qui seraient convaincus d’avoir favorisé l’éva¬ sion de quelques prisonniers, subiraient la peine à laquelle aurait été condamnés les prévenus évadés. Le comité de législation a reconnu que cet article était vague, et sur la motion d’un de ses membres, il est décrété que les geôliers ou leurs agents, con¬ vaincus d’avoir laissé volontairement évader des prisonniers confiés à leur garde, seront punis de mort.» (3) D’après les divers journaux de l’époque,