210 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 118 février 1791. Chappion, président et commissaire de la section des Termes de Julien. La Rivière Semur, commissaire de la section de la Bibliothèque. Roland-Huguet, commissaire de la section des Gobelins. Bourderelle, commissaire de la section de la Place royale. Quiret, commissaire de la section des Quatre-Nations. Adam, commissaire de la section de Popincourt. Leroy, commissaire de la section de l’Ile Saint-Louis. Gardon, commissaire de la section Poissonnière. Fauché, commissaire de la section des Gravil-liers. L. Lanelle du Mesnil, commissaire de la section du Temple. Desvieux, commissaire de la section ;des Postes. Petit de La Fosse, commissaire de la section du Louvre. De La Poize, commissaire de la section Mau-conseil. Cauthion, commissaire de la section des Quinze-Yingts. Sauhier, commissaire de la section du faubourg Montmartre. Viilain d’Auhigni, commissaire de la section des Tuileries. Léger, commissaire de la section de l’Oratoire. Le Monnier, commissaire de la section de PHôtel de Ville. Eynaud, commissaire de la section. Chevallerie, commissaire de la section des Champs-Elysées. Bayard , commissaire de la section de Sainte-Geneviève. Bourgeois, commissaire de la section de Montmorency. D’Auxon, président. Meunier Descloseaux, commissaire de la section de l’Arsenal et secrétaire. N. J. Hugou (de Bassville), commissaire rapporteur de la section de la Bibliothèque. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPORT. Séance du vendredi 18 février 1791. La séance est ouverte à dix heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier au matin et au soir, qui sont adoptés. M. Bouche. Dans l'article 16 du décret que vous avez rendu hier concernant le droit de patente, le mot comestibles me paraît trop vague et susceptible d’amener dans la suite, suivant l’in— terpiétation qu’on en voudra donner, une diminution du revenu de l’impôt que vous avez établi; il est à craindre, en effet, qu’un grand nombre d’objets que l’Assemblée n’a pas prétendu exempter du droit, ne soient soustraits à la perception. Pour prévenir toute difficulté, la loi devrait renfermer une nomenclature exacte de tous les objets qui pourront être vendus sans que les vendeurs soient tenus de payer le droit d patente. Je propose, en conséquence, qu’au mot trop énergique de comestibles , on substitue ceux de fruits , légumes , poissons , beurre , œufs, etc. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). J’appuie l’opinion de M. Bouche; il est important d’indiquer au peuple les objets qui ne seront pas atteints par l’impôt. J’observerai de plus qu’il se vend dans les rues des objets uniquement destinés à la table des riches, tels que certains poissons qui valent quelquefois jusqu’à 50 écus la pièce; il faut que ces poissons-là soientimposés. Il faut enfin faire connaître au peuple que la Révolution est particulièrement faite pour lui et tend à son soulagement. Je demande le renvoi au comité en le chargeant de nous présenter ses vues dans le plus court délai. M. Martineau. L’Assemblée n’a entendu par 1er que des menus comestibles. M. Bouche. On pourra aussi mettre un bœuf dans la classe des menus comestibles en le vendant par morceaux. J’insiste sur ma proposition. (L’Assemblée renvoie la motion au comité d’imposition pour présenter ses vues et un decret déterminant les objets qu’on pourra vendre ou revendre dans les halles, places et marchés publics.) Un membre : Je demande que le comité soit aussi chargé de vous présenter une disposition particulière pour les patentes des maîtres d’hôtels garnis. Les limonadiers, les traiteurs ne font que des avances qu’ils recouvrent avec le temps sur les particuliers sur lesquels seuls cet impôt tombe; mais il n’en est pas ainsi des loueurs d’hôtels garnis dont les logements sont vides la moitié de l’année et qui n’auront jamais le moyen de récupérer les avances qu’ils auront faites pour leurs patentes. D’autre part, les hôtels garnis sont, dans les mains de ceux qui les exploitent, ce qu’est la marchandise entre les mains des marchands. Vous ne faites payer le marchand qu’en raison de son loyer; serait-il juste d’adopUr pour le maître d’hôtel garni une autre mesure et de le faire payer à raison de toute la valeur qu’il exploite? (Murmures.) M. Begnaud (de Saint-Jean-d’Angélij). Avec de pareilles réclamations, tous les décrets finiraient par n’avoir plus aucune consistance; l’Assemblée ne peut pas ainsi revenir légèrement sur une disposition qu’elle a adoptée. D’ailleurs, à l’egard de l’article dont il s’agit, les hôteliers et aubergistes ne manqueront pas de répartir le montant de leur impôt sur le prix de leurs différents loyers, et de cette façon le droit se trouvera toujours à la charge d< s étrangers qu’on ne peut saisir d’une autre manière. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président donne lecture à l’Assemblée d’une lettre de M. Bouchotte, député, qui demande, pour raison de santé, un congé de deux mois. (Ce congé est accordé.) Un de MM. les secrétaires donne lecture de la note suivante adressée par le ministre de la justice à M. le président de l’Assemblée : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 février 1791.J �71 « Le roi a donné, le 11 de ce mois, son acceptation ou sa sanction*. « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 27 juin dernier, relatif aux arrérages des pensions échues au 31 décembre 1789, et à la prorogation de la suspension ordonnée par le décret des 4 et 5 janvier 1790, du payement de toutes pensions, traitements conservés, dons et gratifications annuels ; « 2° Au décret du 3 février présent mois, concernant les matelots et autres gens de mer qui, au désarmement des vaisseaux de l’Etat, voyageront pour retourner dans leurs quartiers; « 3° Au décret du même jour, relatif aux dispenses de mariages aux degrés prohibés ; « 4° Au décret du même jour, concernant les bois d’Avesnes ou Gratte-Sac, situés dans le département de la Sarthe ; « 5° Au décret du même jour, concernant le principal et les professeurs du collège de Poitiers ; « 6° Au décret du même jour, relatif à l’imposition de 452,513 livres ordonnée par arrêt du conseil en remplacement des corvées, dans les départements de la Charente-Inférieure et des Deux-Sèvres ; « 7° Au décret du 4, relatif à la circonscription des paroisses de Paris ; « 8° Au décret du même jour, concernant la suspension, à l’égard des commis actuellement en fonctions, de l’exécution du décret du 7 août sur l’administration générale des départements du ministère ; « 9° Au décret du même jour, relatif à la nomination de juges de paix, à l’établissement de tribunaux de commerce dans différentes villes et à la distraction et union de plusieurs communes; « 10° Au décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Poitiers ; « 11° Au décret du 5, relatif à la décoration militaire à donner aux officiers de la marine et aux officiers militaires des corps des colonies dépendant de ce département; « 12° An décret du même jour, relatif à la durée des baux que pourront faire les corps, maisons, communautés et établissements publics, tant ecclésiastiques que laïcs, conservés ; « 13° Au décret du même jour, relatif à la justification de M. Claude-Ambroise Régnier, député à l’Assemblée nationale; «14° Au décret du 6, relatif à la suppression de la signature et émission des assignats de 2,000 livres lorsque la quantité de 150,000 desdits assignats, formant la somme de 300 millions, sera complète; « 15° Au décret du même jour, relatif au payement d’indemnités aux porteurs y désignés de brevets de retenue ; « 16° Au décret du même jour, concernant la remise à faire au commissaire de la liquidation des états dégagés, traitements et appointements des différents départements, arrêtés au conseil ; « 17° Au décret du 7, relatif au compte que les corps administratifs seront tenus de rendre à l’Assemblée nationale, de la manière dont ils ont formé leur établissement ; « Et à quelques emprunts et impositions qui pourraient être faits et établis par eux sur les administrés; « 18° Au décret du même jour, concernant le timbre ; « 19° Et le 13, au décret du 11, relatif aux événements qui ont eu lieu dans les départemeots du Haut et du Bas-Rhin, à la conduite des administrateurs de ce dernier département et à la dénonciation qu’ils ont faite contre les commissaires du roi envoyés dans ces départements ; « 20° Et enfin au décret du 19 décembre dernier, concernant la vente de biens nationaux à la municipalité de Dye. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé: M.-L.-F. DüPORT. « A Paris, le 15 février 1791. » M. le Président. M. le garde des sceaux m’a écrit une lettre relativement à une difficulté sur la sanction d’un de vos décrets. La voici : « Monsieur le Président, sur la proposition que j’ai fade au roi de sanctionner le décret de sa liste civile du 10 juin 1790, présenté le 21 janvier dernier, Sa Majesté m’a chargé d’observer à l’Assemblée nationale que le décret, se référant aux dispositions et demandes renfermées en sa lettre du 9, ne contient pas de dispositions; et qu’il serait peut-être convenable d’ordonner l'insertion de la lettre dans le décret même pour donner à la loi son complément et sa perfection. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien proposer à l’Assemblée nationale cette observation de Sa Majesté. « Je suis avec respect, etc. « Signé: M.-L.-F. DüPORT.» M. Bouche. Toute prononciation du Corps législatif est un décret qui doit être accepté ou sanctionné; la liste civile est an objet de si grand intérêt pour tous les Français, qu’il faut qu’elle paraisse aux yeux de tous avec les caractères les plus augustes de la loi. M. Camus. Une lettre du roi antérieure au décret de l’Assemblée ne peut pas donner à celui-ci le caractère de loi. J’observe en second lieu que le décret que nous avons rendu ne contient pas de dispositif et il lui en faut un. L’Assemblée peut se rappeler la manière dont la liste civile a été adoptée; on a lu la lettre du roi du 9 juin et on en a accepté sur-le-cbamp les propositions ; mais il n’y a pas eu de rédaction de décret. Or, cette rédaction est nécessaire ; car il faut spécifier que la somme votée sera pour tels et tels objets. Je demande donc que la lettre de M. le garde des sceaux soit renvoyée aux comités de Constitution et des finances pour présenter le plus tôt possible leurs vues et un projet de décret sur cet objet. (La motion de M. Camus est décrétée.) M. le Président. J’ai reçu une lettre des sous-fermiers de la messagerie de Genève, qui se plaignent qu’ayant expédié 16 coupes formant ensemble la somme de 31,171 livres, objets en retour de marchandises et pour rentes viagères dues en Suisse, le conducteur a été arrêté et retenu au bureau de Saint-Genis. Le commis de ce bureau, se fondant sur un ordre du ministre du 30 septembre 1783, renouvelé en 1789, n’a pas voulu se départir de sa saisie. La messagerie de Genève demande que l’Assemblée nationale veuille bien ordonner la remise des espèces, ou pour leur destination, ou pour Lyon, d’où elles ont été expédiées, et de