046 rAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1790.] M. Bergasse-liazlroule. Je crois qu’il serait préférable de laisser le comité correspondre avec es juges de Fontenay, sans faire intervenir l’Assemblée nationale. M. Voidel. Voici le projet de décret que je vous soumets : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des recherches, a déclaré que la contestation qui lui a été déférée est du ressort du pouvoir judiciaire. » Ce projet de décret est mis aux voix et adopté. M. Palasne de Champeaux fait un second rapport dans lequel il donne un détail succinct de la fermentation qui avait occasionné des inquiétudes dans quelques provinces; il fait lecture à l’Assemblée : 1° d’un écrit intitulé Adresse au Roi, et pour lequel on avait obtenu la signature de plusieurs particuliers du bailliage d’Evreux ; 2° de deux désaveux faits par devant notaires de plusieurs de ceux qui avaient signé, et qui ont déclaré l’avoir fait par erreur, et sur d’autres exposés que ceux qui se trouvent dans l’écrit. M. le rapporteur annonce qu’il est parvenu au comité des pièces qui désignent les auteurs de cet écrit, mais qu’il ne croit pas pouvoir les nommer sans un ordre de l’Assemblée. Un agite la question de savoir si ces auteurs seront nommés’et l’Assemblée ordonne qu’ils seront nommés. Én conséquence M. le rapporteur fait lecture d’une lettre datée de Vaux, et par laquelle la dame de Montvallat d’Entraygues d'Espinay Saint-Luc. écrit à la garde nationale de Rugies, et parle de l’écrit dont il s’agit, comme ayant été remis par Cette dame et son mari à l’un de ceux qui l’ont signé, et qui ont révoqué leur signature. Après ce rapport le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, décrète que J’écrit intitulé Adresse au Roi, présenté aux habitants des campagnes et paroisses du bailliage d’Evreux, signé de neuf particuliers de la paroisse de Vaux, et les pièces jointes à cet écrit, seront mises ès mains du procureur du Roi du Châtelet, auquel il est enjoint de poursuivre contre les auteurs, distributeurs et colporteurs de ladite adresse, leurs fauteurs, complices et adhérents. » M. le Président indique l’ordre du jour pour demain et lève la séauce. ASSEMBLÉE MATIONALE. PRÉSIDENCE DEM. DE TALLEYRAND, ÉVÊQUE D’àUTUN. Séance du vendredi 19 février 1790. M. üompère de Champagny , secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. M. Graultler de Biauzat , autre secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du soir. 11 ne s’élève aucune réclamation. M. le eomte de Brémond-d’Arg, député de Saintes, demande et obtient la permission de s’absenter pour trois semaines. M. le Président. L’ordre du jour ramène la discussion sur le projet de décret proposé par le comité ecclésiastique relatif aux ordres religieux. M. Treilhard, rapporteur, a la parole. M. Treilhard. Avant de statuer sur le traitement à faire aux religieux qui sortiront du cloître, il vous reste une question préalable à décider, Fera-t-on quelque différence entre les religieux, à raison des fonctions qu’ils remplissent ou des dignités dont ils sont revêtus dans leur ordre? Le comité ecclésiastique pense qu’il ne doit y avoir nulle distinction pour les places particulières et amovibles; mais il croit qu’on peut en établir en faveur des possesseurs de titres perpétuels de bénéfices, comme abbayes, cures, prieurés et autres. Le comité propose le décret suivant : « Les religieux qui seront pourvus de titres perpétuels de bénéfice, abbaye, prieuré ou autres, jouiront du traitement qui sera incessamment fixé ; il ne sera fait d’ailleurs aucune distinction entre les individus, à raison des emplois qu’ils occupent dans leur maison ou dans leur ordre ; en ce, non compris les frères lais ou convers. » La discussion est ouverte. M. de Coulmîers , abbé d’Abbecourt, se livre à l’examen de la nature du contrat fait par un religieux, des conditions de ce contrat par lequel il s’est frappé de mort subite... (On observe que ce n!est pas la question.) M. d’Abbecourt continue, et propose de décréter que les pensions de religieux qui quitteront le cloître seront proportionnées à la valeur des biens que les différents ordres abandonneront; que ces pensions seront au moinsde 13 ou 1,500 livres, ayant égard à la différence d’âge et d’activité ; que les religieux qui voudront vivre conventuellement se retireront dans des maisons situées dans les campagnes, ne pourront y être réunis en nombre moindre de douze, y compris le supérieur, et que ces maisons seront dotées en fonds de terre, à raison de 1,200 livres par individu ; que ces traitements seront affectés sur les fonds des communautés, et que les jésuites recevront à l’avenir le même traitement. Je ne parle pas, dit-il, des abbés réguliers; je me reprocherais de défendre ma cause devant les représentants d'une Dation juste et généreuse. M. Eiattjulnais. La question proposée est complexe; elle comprend les religieux possesseurs de titres perpétuels et les dignitaires dont les titres ne sont pas perpétuels. Pour ceux-ci, nulle différence ; pour les premiers, la décision est facile ; les abbés réguliers doivent être traités comme les bénéficiers simples ; ils deviennent tels. Les religieux-curés doivent être traités comme les autres curés du royaume ; mais il est des bénéficiers claustraux qui ne jouissent que d’une très petite partie de leur bénéfice ; le reste appartient a la congrégation. Ces bénéfices doivent être considères comme faisant partie des biens de la communauté. J’adople le projet de décret présenté par M. Treilhard, en y ajoutant que les abbés réguliers, possesseurs de titres perpétuels et non claustraux, seront traités comme les bénéficiers simples, et lés religieux-curés comme les autres curés du royaume. Dont Gerle demande que le général des Chartreux, qui n’est pas titulaire, soit compris avec les religieux qui auront un traitement plus considérable.