49 1 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Chevreux ; G. Prévost ; André Chartier ; Berger ; Loyal. CAHIER Des doléances, remontrances et représentations des habitants de la paroisse de Villecresnes. Art. 1er. L’impôt territorial, quelque juste qu’il soit, doit être uniquement mesuré sur lés propriétés matérielles ; et il ne faut pas que les impôts sur les consommations y entrent en considération, parce que les pauvres propriétaires, qui ne consomment point, se trouveraient surchargés, et payeraient l’équivalent de cette consommation. Le“seul impôt que l’on pourrait faire refluer sur les terres serait celui du sel. Art. 2. 11 est intéressant pour tous les habitants en général, particulièrement pour les habitants de Villecresnes, qui se trouve enclavé dans la capitainerie de Senart, de permettre la destruction du gibier, comme lapins, lièvres et perdrix. Pour le bien sentir, on observe que le gibier mange un tiers de la récolte de chaque année, et deux tiers et plus de la taille à laquelle celte paroisse est imposée. Art. 3. Les habitants jugeront seuls de la nécessité de commencer leurs récoltes de toutes natures, sans être obligés d’attendre que les seigneurs aient commencé, ou sans être obligés d’en demander la permission aux procureurs fiscaux, ce qui entraîne beaucoup d’inconvénients, et ce qui est contre la liberté naturelle : le droit étant au propriétaire de disposer de sa chose à son gré. Art. 4. 11 est encore très-intéressant pour les habitants en général, et pour ceux de cette paroisse en particulier, de franchir les différents juges par lesquels ils sont obligés de passer pour arriver au tribunal supérieur. Ils ne l'atteignent, le plus souvent que quand ils n’ont plus de faculté pour se faire rendre justice. Ils demandent donc la liberté de s’adresser tout de suite aux présidiaux, afin de n’avoir qu’un degré de juridiction à parcourir. Art. 5. Il est encore contre le droit des gens et des propriétaires de faire payer des droits appelés vulgairement trop bu : c’est mesurer le besoin d’un citoyen, qui est plus que qui que ce soit intéressé à ménager son bien. Il ne consomme donc que ce qui est nécessaire ; son intérêt à ne pas faire plus écarte toute prohibition de cette espèce. D’ailleurs, cet impôt n’a jamais été juste, parce que souvent le besoin ou la consommation n’est que relatif en différence, par une infinité de circonstances. Les habitants de cette paroisse demandent donc l’abolition de cet impôt, dont la source prouvait d’ailleurs son équivoque. Art. 6. La liberté personnelle ; constater la dette de la nation ; déterminer le moyen de la remplir; la liberté de chaque paroisse de percevoir l’impôt assietté sur elle sans frais, soit par la voie des collecteurs ou autres. Art. 7. N’admettre les impôts que jusqu’à l’assemblée la plus prochaine des Etats généraux, dont l’époque sera fixée par celle à commencer le 27. Pendant cet intervalle, on fera établir un bureau intermédiaire, chargé de la perception des impôts et l’acquittement de la dette. Art. 8. L’abolition des droits des aides sur les vins et boissons, les remplacer par une percep-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tion en nature, que chaque province aura la faculté d’acheter, et ensuite d’affermer dans chaque municipalité. Art. 9. Les paroisses ne pourront être représentées aux assemblées de la province du département ou bureau intermédiaire, que par des députés nommés par les trois ordres de chaque municipalité, et non par des personnes commises par la cour. Art. 10. On demande un règlement pour les colombiers, en sorte que personne ne puisse en avoir que proportionnellement à ses terres, et qu’on soit contraint de les tenir renfermés dans les temps des semailles et maturité des grains. Art. 11. On demande d’empêcher toute société et monopole relativement aux grains ; rechercher les magasins des marchands et monopoleurs pour faire conduire au marché. Art. 12. Gomme aussi de faire des recherches dans les communautés, pour, à l’égard de grains qu’elles ont en magasin , les faire conduire dans les marchés voisins pour la facilité du peuple. Art. 13. On demande aussi qu’il soit fait défense aux gardes-chasses, inspecteurs et sous-inspecteurs d’aller dans aucuns grains avec leurs chevaux ni chiens, comme aussi dans les vignes lors de la maturité des raisins. Art. 14. On demande aussi qu’il soit permis à toutes personnes, propriétaires ou locataires, d’aller dans les blés ou avoines, pour nettoyer les mauvaises herbes qui y croissent, sans aucune interruption des gardes-chasses ni leurs supérieurs. Art. 15. On demande la liberté de faire du chaume aussitôt après la récolte, coque les gardes des seigneurs empêchent par respect pour leur gibier, par préférence à tous nos bestiaux. Art. 16. Nous demandons aussi, comme étant imposés à un rôle de corvée, et que, dans notre endroit, ayant des réparations qui y contraignent, on ne nous laisse pas dans l’embarras sans y faire aucunement travailler, et les chemins n’étant plus praticables. Fait et arrêté en l’assemblée de la communauté des habitants de la paroisse de Villecresnes, ce 14 avril 1789. Signé Denis Lecoq; Lécolant; Motheau, syndic; Bedeau; Lalouette. CAHIER Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de la Villedubois, du ressort du châtelet de Paris , délibéré et arrêté en l’assemblée générale dudit tiers-état , convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume ; ladite assemblée présidée par Louis Didier-Ladey, notaire et greffier des bailliages et châtellenie de Manousses, Nozay , la Villedubois et dépendances , faisant pour l’absence de M. le bailli , à cause de son indisposition (1). Art. 1er. D’après la tendresse que le Roi montre à ses sujets, les habitants demandent, comme une suite de sa charité envers ses peuples, que la taille, capitation et toutes autres impositions soient prises au marc la livre, et à raison de chaque propriété. (1) Nous pupliuns ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.