428 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Catherine Auxenfans, veuve Letellier, la somme de 300 liv. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, à l’effet de quoi la pétition est renvoyée au comité de liquidation. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (l). 44 Le citoyen Chabaud, administrateur du département de l’Ardèche, fait don de la finance d’un office de notaire, liquidé à la somme de 586 liv. 18 s. La Convention nationale accepte le don, décrète la mention honorable et l’insertion au bulletin (2). [Privas, 25 mess. Il] (S). Citoyen Président, Je viens d’apprendre que mon office de notaire dans la commune de Ruoms, district de Tanargues, département de l’Ardèche, a été liquidé sous le n° 7470, à. la somme de 586 liv. 18 s. Agrée que je fasse don à la Nation, pour subvenir aux fraix de la guerre, du montant de cet office. Je voudrais que mes facultés me permissent d’en faire un plus considérable. Salut. Vive la République, et vive la Montagne. Chabaud 45 Un membre (4), au nom de la commission des émigrés, fait un rapport et présente un projet de loi en révision de celles rendues contre les émigrés; la Convention nationale décrète l’impression du rapport et du projet de décret (5). 46 Un membre [Merlin (de Douai)], au nom du comité de législation, présente, en exécution du décret d’hier, une nouvelle rédaction des articles 24 et 25 de la nouvelle loi sur les contuma-(l) P.V., XLII, 119. Minute de la main de Merlino. Décret n° 10 042. (2) P.V., XLII, 119. 3 C 311, pl. 1232, p. 20. (4) Guyardin ou Eschassériaux. (5) P.V., XLII, 119. Aucune trace du décret. Mess, soir., n° 702 ; J. Perlet, n° 669 ; Débats, n° 670 ; J. Fr., n° 665 ( sic pour 666); J. Univ., n° 702 ; F.S.P., n° 383 ; J. Mont., n° 87 ; C. Univ., n° 934; J.S. Culottes, n° 524; J. Sablier, n° 1453; Audit, nat., n° 667. ces : la Convention nationale rapporte les articles 24 et 25, et décrète les articles suivans et ordonne que la loi en entier sera expédiée sous la date de ce jour, sans qu’il soit besoin de la relire. Articles décrétés dans la séance du 4 thermidor, pour être substitués aux articles 24 et 25 de la loi sur les contumaces Art. XXIV Il n’est pareillement rien innové à la disposition du décret du 23 ventôse, par laquelle les prévenus de conspiration contre la République, qui se seront soustraits à l’examen de la justice, sont mis hors de la loi; et cette disposition est déclarée commune aux prévenus de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats. Art. XXV En conséquence ceux contre qui il a été ou sera ci-après rendu, soit un décret d’arrestation, soit un arrêté pris aux mêmes fins par des représentans du peuple à qui le droit d’arrestation est délégué, soit un mandat d’arrêt ou ordonnance de prise de corps avec l’expression formelle qu’ils sont prévenus de conspiration contre la République, ou de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, encourront de plein droit la mise hors de la loi dans les deux cas suivans : 1° Lorsqu’ils ne se seront pas présentés dans le mois qui suivra le jour où le décret, arrêté, mandat d’arrêt ou ordonnance de prise de corps, aura été proclamé à son de trompe ou de caisse, et affiché à la porte de leur dernière résidence; 2° Lorsqu’après s’être présentés et avoir été saisis, ils viendront à s’évader. Art. XXVI Dans l’un et l’autre cas, l’arrêté ou décret d’arrestation, ordonnance de prise de corps ou mandat d’arrêt, et le procès-verbal, soit de la proclamation et de l’affiche qui en auront été faites, soit de l’évasion du prévenu, seront sans aucun délai adressés à l’administration du district, qui sera tenu d’en envoyer de suite une expédition à la commission des revenus nationaux, et d’agir au surplus, ainsi qu’il est prescrit par la loi du 26 frimaire relative aux biens confisqués (l). La séance est levée (2). (l) P.V., XLII, 119-121. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 045. Mon., XXI, 295; Débats, n° 670; Mess. Soir., nos 702, 703; Ann. R.F., nos233, 235, 236, 237 ; J.S. Culottes, n° 523 ; J. Mont., n° 87 ; C. Univ., n°934; J. Perlet, n° 668. Voir, ci-dessus, séances du 2 therm., n° 52, et du 3 therm., n° 58. (2) Procès-verbal rédigé En exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé Henry-Larivière, président; Bailly, Delecloy, Villers, Laurenceot, secrétaires: Voir, ci-dessus, fin de la séance du 2 therm. 428 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Catherine Auxenfans, veuve Letellier, la somme de 300 liv. à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, à l’effet de quoi la pétition est renvoyée au comité de liquidation. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (l). 44 Le citoyen Chabaud, administrateur du département de l’Ardèche, fait don de la finance d’un office de notaire, liquidé à la somme de 586 liv. 18 s. La Convention nationale accepte le don, décrète la mention honorable et l’insertion au bulletin (2). [Privas, 25 mess. Il] (S). Citoyen Président, Je viens d’apprendre que mon office de notaire dans la commune de Ruoms, district de Tanargues, département de l’Ardèche, a été liquidé sous le n° 7470, à. la somme de 586 liv. 18 s. Agrée que je fasse don à la Nation, pour subvenir aux fraix de la guerre, du montant de cet office. Je voudrais que mes facultés me permissent d’en faire un plus considérable. Salut. Vive la République, et vive la Montagne. Chabaud 45 Un membre (4), au nom de la commission des émigrés, fait un rapport et présente un projet de loi en révision de celles rendues contre les émigrés; la Convention nationale décrète l’impression du rapport et du projet de décret (5). 46 Un membre [Merlin (de Douai)], au nom du comité de législation, présente, en exécution du décret d’hier, une nouvelle rédaction des articles 24 et 25 de la nouvelle loi sur les contuma-(l) P.V., XLII, 119. Minute de la main de Merlino. Décret n° 10 042. (2) P.V., XLII, 119. 3 C 311, pl. 1232, p. 20. (4) Guyardin ou Eschassériaux. (5) P.V., XLII, 119. Aucune trace du décret. Mess, soir., n° 702 ; J. Perlet, n° 669 ; Débats, n° 670 ; J. Fr., n° 665 ( sic pour 666); J. Univ., n° 702 ; F.S.P., n° 383 ; J. Mont., n° 87 ; C. Univ., n° 934; J.S. Culottes, n° 524; J. Sablier, n° 1453; Audit, nat., n° 667. ces : la Convention nationale rapporte les articles 24 et 25, et décrète les articles suivans et ordonne que la loi en entier sera expédiée sous la date de ce jour, sans qu’il soit besoin de la relire. Articles décrétés dans la séance du 4 thermidor, pour être substitués aux articles 24 et 25 de la loi sur les contumaces Art. XXIV Il n’est pareillement rien innové à la disposition du décret du 23 ventôse, par laquelle les prévenus de conspiration contre la République, qui se seront soustraits à l’examen de la justice, sont mis hors de la loi; et cette disposition est déclarée commune aux prévenus de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats. Art. XXV En conséquence ceux contre qui il a été ou sera ci-après rendu, soit un décret d’arrestation, soit un arrêté pris aux mêmes fins par des représentans du peuple à qui le droit d’arrestation est délégué, soit un mandat d’arrêt ou ordonnance de prise de corps avec l’expression formelle qu’ils sont prévenus de conspiration contre la République, ou de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, encourront de plein droit la mise hors de la loi dans les deux cas suivans : 1° Lorsqu’ils ne se seront pas présentés dans le mois qui suivra le jour où le décret, arrêté, mandat d’arrêt ou ordonnance de prise de corps, aura été proclamé à son de trompe ou de caisse, et affiché à la porte de leur dernière résidence; 2° Lorsqu’après s’être présentés et avoir été saisis, ils viendront à s’évader. Art. XXVI Dans l’un et l’autre cas, l’arrêté ou décret d’arrestation, ordonnance de prise de corps ou mandat d’arrêt, et le procès-verbal, soit de la proclamation et de l’affiche qui en auront été faites, soit de l’évasion du prévenu, seront sans aucun délai adressés à l’administration du district, qui sera tenu d’en envoyer de suite une expédition à la commission des revenus nationaux, et d’agir au surplus, ainsi qu’il est prescrit par la loi du 26 frimaire relative aux biens confisqués (l). La séance est levée (2). (l) P.V., XLII, 119-121. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 045. Mon., XXI, 295; Débats, n° 670; Mess. Soir., nos 702, 703; Ann. R.F., nos233, 235, 236, 237 ; J.S. Culottes, n° 523 ; J. Mont., n° 87 ; C. Univ., n°934; J. Perlet, n° 668. Voir, ci-dessus, séances du 2 therm., n° 52, et du 3 therm., n° 58. (2) Procès-verbal rédigé En exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé Henry-Larivière, président; Bailly, Delecloy, Villers, Laurenceot, secrétaires: Voir, ci-dessus, fin de la séance du 2 therm.