[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 décembre 1789.] 355 M. Bouche présente quelques observations à ce sujet. Le décret est ensuite rendu en ces termes : DÉCRET. a L’Assemblée nationale décrète que, par provision, les officiers municipaux actuellement en exercice clans toutes les villes et communautés du royaume, et même les corps, bureaux ou comités qui ont été établis par les communes ou municipalités pour administrer seules, ou conjointement avec les officiers municipaux, continueront d’exercer les fonctions dont iis sont en possession , et qu’il ne sera , nonobstant tout usage ou règlement contraire, procédé à aucune élection nouvelle, jusqu’à l’établissement qui va se faire incessamment des municipalités, dont l’organisation est presque achevée. » M. Fréteau de Saint-*Fust représente que M. Mounier est parti sans avoir signé plusieurs des procès-verbaux de sa présidence� L’Assemblée décide que ces procès-verbaux, demeurés jusqu’à présent avec la seule signature des secrétaires , seront signés par M. de Clermont-Tonnerre, qui avait précédé M. Mounier dans les fonctions de président. M. le Président dit que l’ordre du jour ap-le la suite de la discussion sur V organisation des municipalités. Dans la séance d’hier, l’Assemblée a renvoyé au comité de constitution l’article 51 et un article nouveau alin d’en modifier la rédaction. M. Target, organe du comité , donne lecture des articles ainsi qu’il suit : « Art. 1er. Tout citoyen actif de la communauté peut signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d’administration dont il prétendra qu’ils se sont rendus coupables ; mais avant de porter cette dénonciation dans les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l’administration ou au directoire du département, qui, après en avoir pris l’avis de l’administration ou directoire de district, renverra, s’il y a lieu, la dénonciation devant les juges qui en doivent connaître. « Art. 2. Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler do nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune, qui ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de 4,000 âmes, et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés. « Art. 3. Les citoyens actifs ont droit de se réunir paisiblement, et sans armes, en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aux administrations de département et de district , soit au Corps législatif, soit au Roi, sous la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter ces adresses et pétitions. « Art. 4. Les citoyens chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impositions subsisteront, et ceux qui occupent des places de judicature, ne pourront être élus membres des corps municipaux. » L’Assemblée décrète les trois premiers articles ci-dessus rapportés. L’article 4 entraîne une longue discussion. M. Boiiron, député du Poitou et avocat du Roi à Fontenay-le-Gomte, défend avec force la cause des magistrats. Vous ne pouvez prononcer, dit-il, une exclusion qui porterait atteinte à la considération de la magistrature. D’ailleurs vous ne devez plus voir, en faisant la constitution, les magistrats dans l’ancien ordre de choses; la Révolution va les rendre électifs; ils n’auront aucun vice aristocratique'; comment pourrait-on gêner et limiter la confiance des peuples lorsqu’ils voudront leur conférer des places municipales? iby a plus, c’est qu’à l’avenir les fonctions des juges seront beaucoup moins surchargées de travail, ils pourront réunir les fonctions municipales à celles de magistrature. En un mot, comme ils sont citoyens, ils doivent en supporter toutes les charges et en exercer tous les droits. M. Ango, député de Coutances . J’adopte l’article proposé par le comité et je me fonde sur la déclaration des droits qui dit qu’il n’y a point de bonne constitution sans une division exacte des pouvoirs. Je propose, en outre, de compléter l’article en y ajoutant la disposition qui suit : « Les citoyens employés dans le militaire et dans les milices nationales doivent être exclus, de même que les magistrats� et les percepteurs des impôts. » M. Fong. J’adopte l’article du comité, mais je pense que si les magistrats peuvent être exclus des municipalités, ils doivent être admis dans les assemblées de district et de département. M. de Oermont-Toimerre. Je ne vois aucun motif d’exclure les magistrats des places auxquelles peuvent prétendre tous les citoyens. Si vous prononcez une exclusion contre les juges, il n’y a pas de raison pour n’en pas faire contre d’autres professions. M. Michelon, député de Moulins. J’ai de grands préjugés à combattre en parlant en faveur des magistrats, mais la force de la vérité m’entraîne à attaquer l’article. Les officiers des tribunaux inférieurs, vous le savez tous, n’ont jamais cessé de défendre la cause du peuple et ont toujours été aptes aux places municipales, surtout dans les petites villes. Comment veut-on priver le peuple des lumières des magistrats, qui, plus accoutumés aux affaires et aux formes de la justice, peuvent administrer avec plus de soin les revenus et la police des municipalités? M. Rewbell. Tous ceux qui ont une portion libre ou forcée du pouvoir exécutif doivent être soigneusement exclus des municipalités. Je demande à mes contradicteurs s’ils pensent que l’élection serait vraiment libre si des juges étaient au nombre des candidats. M. de Fachèze. Quoique chef d’un tribunal, je pense que ce serait réunir trop d’autorité que d’être à la fois officier municipal et juge; mais je demande qu’on mette aussi dans l’exclusion les receveurs des impôts directs et ceux qui sont comptables aux communautés. M. l’abbé Haut-y. Il n’est pas nécessaire de 1 parler du mérite et des connaissances de la ma-\ gistrature, que personne ne conteste, mais il est