[Assemblée bâtionale.] défeil§e à M. Làugàr d’en ordonner dê Semblables, et le cdùdâmnë aux dépens.— Le comité deS rapports présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale déclare tes arrêts rendus par le parlement dè Navarre, contre le sieur Lâugür, attentatoire à l’aiitoritê de l’Assemblée nationale, les casse et annulle, et fait défenses à cette cour d’en rendre de pareils à l’avenir. L’ Assemblée eharge son président de Se retirer par deVerë le roi, pour le supplier d’ordonner i’exé-cütion du présent décret. » M. Bouche. J’observe que le projet de décret a la forme d’une sentence. M. Bufralsse-Duchey. L’Assemblée nationale sortirait tout à fait de son rôle en adoptant line semblable rédaction. M. Barnave. Je propose de substituer à çes mots : les casse et annnulle, et fait défenses , etc., ceux-ci ; déclare que le parlement de Navarre n’a pu rendre ces arrêts, et que tout ce qui s’eu est ensuivi doit être considéré comme non-avenu. Cet amendement est adopté et le décret est rendu en cés termes ; « L’Assemblée nationale, apres avoir entendu son comité des rapports, « Déclare que le parlement de Navarre n’a pu rendrè les arrêts des 47 avril et 20 mai derniers contre le sieur Laugar, officier municipal à Jurançon; lesquels, en conséquence, sont considérés comme non-avenus, ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi. « Charge son président de se retirer par devers le roi pour le supplier de donner des ordres pour qu’il soit fait défenses â toutes cours et tribunaux judiciaires de s'immiscer dans la connaissance des délits d’administration qui seraient imputés aux officiers municipaux, si la dénonciation de ces délits n’a été préalablement soumise aux départements, où & leurs directoires, et si le renvoi n’en a été fait aux tribunaux par les départements, sur l’avis des districts ou de leurs directoires. » M. ïë Président. La séaùce de demain s’ouvrira à onze heures précises. (La séance est levée à 10 heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ SÏËYÈS. Séance du dimanche 1 S juin 1790 (1). M. le Peésidëiit otivre la séance à onze heures du matin. M. l’itbhé Dtiriiotiëkël, secrétaire , fait lecture du procès-verbal d’hier aü matin. Il ne s’élève pas de réclamation. le feéëoiÉ de donnés, député de Bigorre, demande tin congé de douze jours* (1) Cétiè s&düeë est incomplète àtr Moniteur. [13 juin 1790.1 §03 M. ÜPërilëë, député de Riom, solliéitè tin congé âé trois semaines. M. 'Duhotes,. député de Châtellerault, prié TÂS-semblée de lui permettre de s'absenter poüf six semaines* Ces congés sont accordés * Un de MM. les secrétaires commence la lecture d’une adresse des juifs d’Alsace : ils se plaignent du silence du comité de Constitution chargé par l’Assemblée nationale de faire un rapport sur leur état civil. — L’Assemblée interrompt la lecture de cette adresse, et en ordonne le renvoi au comité. M-ttegnaud (de Saint-Jean-d' Angely). fl paraît une adresse des citoyens catholiques ae Nîmes que Tou dit avoir été envoyée à l’Assemblée nationale : elle contient des qualifications injurieuses au pacte fédératif de toutes les gardes nationales, qui doit avoir lieu le 14 juillet. Je rapporte ses propres expressions: « C’est un armement, une vraie scission, une déclaration de guerre aux autres classes non armées ; ce projet rappelle i’exé-crable fédération de la Ligue. » Ce n’a pas été sans indignation que j’ai entendu traiter ainsi un parti qui doit honorer tant la nation française, dans un moment où Ton cherche à répandre des craintes sur un si Vaste projet. Je demande que l’on vérifie si cette adresse a été ou n’a pas été envoyée à l’Assemblée nationale. M. Voidel. Le comité des recherches est saisi dé cette adresse ; elle entrera dans le rapport général des troubles de Nîmes. M. lë Président. M. Necker Vient d’adresser au comité des finances une lettre qui est relative au versement en espèces des deniers touchés par les collecteüfs et autres receveurs des deniers publics. 11 désire qu’il en soit donné connaissance à i’ Assemblée nationale. « Le 13 juin 4790* « Mdn sieur le Président, « J’ai l’honneur de vous envoyer la copie d’une lettre que je viens d’écrire au eomité des finances; je vous prie de vouloir bien en donner connaissance à l’Assemblée. « Je suis avec respect, M. le Président, votre très humble et très obéissant serviteur* « NEckÈù. » Copie de la lettre écrite par M. Necker â MM. du comité desfinancés, le 42 ytim 1790 (1). « Vous avez soumis, Messieurs, à rAàsèmbîée nationale, un projet de décret qui avait pour' btit d’empêcher que les receveurs et les collecteurs des impôts ne confondissent, dans leur comptabilité, le numéraire effectif et les billets-asSi-gnats. « Cette question a été ajournée indéfiniment pàr l’Assemblée , et cependant le décret que avez proposé devient chaque jour plus nécessaire. « C’est entre lés mains des collecteurs qu’pn versera le plus d’argent effectif, ptiisqu’en vefth de votre décret du 22 avril dernier, tous les objets ati-deësôüs de deux cents livres doivent être payés en espèces réelles. (1) Le Môiiitëür nd donne tfd’üü extrait de cette lettre. ÀkcHivËë Parlementaires. 204 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1790. « Si donc les collecteurs sont libres de convertir en billets-assignats les deniers en argent provenant de leurs recouvrements, ou si les receveurs particuliers, après avoir reçu des collecteurs du numéraire effectif, sont les maîtres de faire un semblable échange, il est évident qu’aucune portion de ce numéraire ne sera destinée à la chose publique, et dès lors, soit pour payer la solde des troupes, soit pour entretenir les ateliers publics et pour acquitter enfin toutes les dépenses qui doivent être effectuées en argent effectif, le gouvernement se trouvera forcé de recourir à des moyens extraordinaires : et pour avoir permis aux collecteurs ou aux receveurs de déposer à leur profit des espèces d’or ou d’argent dont ils font recette, l’administration des finances sera obligée d’acheter d’autant plus de ce même numéraire, et les sacrifices qu’exigent de telles opérations retomberont sur le Trésor public. « Ainsi, non seulement l’Etat perdra ce que de simples agents, trafiquants des deniers effectifs de leurs recettes, auront gagné ; mais, ce qui est bien plus important, le gouvernement courra le risque de ne pas trouver, même à des prix onéreux, la quantité d’espèces réelles dont il a constamment le besoin le plus impérieux. « L’Assemblée nationale pensera peut être que le gouvernement serait en état de prévenir, par simple voie d’administration, les abus dont je viens de parler. Mais indépendamment du peu d’autorité dont il jouit maintenant, l’on doit remarquer que des receveurs prêts à perdre leur état, et des collecteurs exerçant par contrainte une fonction passagère, ne peuvent être facilement assujettisàdes règles nouvelles. D’ailleurs, aux termes stricts du décret du 22 avril dernier, qui n’admet aucune exception, ils sont fondés à s’acquitterenassignats, n’importe qu’ils aient fait recette ou non de cette monnaie. « Il est donc absolument nécessaire que l’Assemblée nationale, en distinguant dans les receveurs et les collecteurs leur qualité particulière de dépositaire, leur impose l’obligation de rendre un compte exact de la consistance de leurs recouvrements, sans confondre ensemble l’argent effectif et les assignats. « On ne peut assimiler en tous les points ces deux monnaies, puisque l’une n’est pas applicable au paiement de tous les objets au-dessous de deux cents livres. « Le plus grand nombre de receveurs particuliers des impositions, en raison de leurs anciens rapports avec l’administration, se rendrait peut être aux simples injonctions du gouvernement; mais ils sollicitent eux-mêmes une loi qui puisse les autoriser à exiger des collecteurs de faire leurs paiements dans la même monnaie qu’ils ont reçue. Et pour vous convaincre, par un seul exemple, de la nécessité d’une pareille disposition, je vous adresse la copie d’un acte où vous verrez qu’uu collecteur s’est fait accompagner par un huissier et deux recors pour sommer le receveur particulier de Mayenne de recevoir 8,500 livres en assignats, quoique, de son aveu, il eût reçu cette somme en argent effectif, et il s’appuie, dans cette démarche, de l’autorité même de l’Assemblée nationale. « Il est donc évident que, sans une nouvelle explication de la part du Corps législatif, le Trésor public ne pourrait plus faire fonds sur aucune recette en argent. » Je vous invite donc, Messieurs, à solliciter un décret qui obvie aux inconvénients dont je viens de vous donner connaissance ; il ne résultera pas de cette loi, comme on a paru le craindre, une extraction pour Paris, de l’argent des provinces ; elle empêchera seulement que l'administration ne soit obligée de faire sortir le numéraire de la capitale, pour satisfaire en entier au paiement de toutes les dépenses du royaume qui doivent être effectuées en espèces effectives. Une telle nécessité ne tarderait pas à arrêter le service, et déjà de grandes difficultés se font sentir. « On se tromperait en préjugeant qu’il suffit pour les aplanir d’avoir autorisé l’administration à faire tous les sacrifices nécessaires pour se procurer les fonds en argent que le paiement des appoints exige ; car ces appoints se montent extrêmement haut, lorsque tous les paiements au-dessous de deux cents livres en font partie, et il est à. craindre que, même avec le secours du décret que je vous prie de demander à l'Assemblée nationale, il ne faille être longtemps dans une action continuelle pour rassembler une quantité de numéraire équivalente à tous les besoins. L’envoi d’une grande quantité d’assignats dans les provinces paraît une circonstance avantageuse sous plusieurs rapports; mais le revers, c’est le paiement de tous les impôts dans cette monnaie. « Je dois vous rappeler, Messieurs, que la caisse d’escompte devant, aux termes du décret du 4 de ce mois, discontinuer son service, à commencer du 1er juillet prochain, le Trésor public aura besoin d’un plus grand fonds de numéraire. Cette caisse, à la vérité, n’aurait pu rendre plus longtemps les mêmes services, parceque, dans la vue sage de ne pas augmenter le prix de l’argent sur place, elle se bornait à faire venir de l’or et de l’argent des pays étrangers; opération très coûteuse, lorsqu’elle n’est pas contenue dans de justes bornes ; car, au moment où l’on extrait de ces mêmes pays étrangers une somme d’argent supérieure à leur dette envers la France, on ne peut le faire sans une contractation dans les changes, infiniment désavantageuse. « Il en coûterait aujourd’hui plus de 10 0/0, pour avoir des espèces par ce moyen, et la ressource encore serait petite. « Je soumets, Messieurs, toutes ces considérations à votre examen, et je ne doute point qu’elles ne vous paraissent, comme à moi, d’une très grande importance. « J’ai l’honneur d’être, etc. M. Vernier, rapporteur du comité des finances, propose un projet de décret pour autoriser les habitants de Mouton à emprunter 6,000 livres. Ce décret est adopté dans la teneur suivante : « L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, d’après la délibération prise en conseil général du bourg de Mouton en Auvergne, le 30 mai dernier, autorise les officiers municipaux dudit bourg à faire un emprunt de 6,000 livres pour être employé au soulagement des pauvres et à un atelier de charité, sous la charge et condition expresses que le remboursement sera fait en quatre ans par des délégations données aux créanciers sur les revenus patrimoniaux dudit bourg, et de rendre compte de l’emploi au district et département.» M. Ce Chapelier, au nom du comité de Constitution, dit que dans la paroisse de Saint-Claude, district de Paimboeuf, département de la Basse-Loire, les habitants abusés ont cru que les afféa-gements étaient annulés par les décrets et ont renversé les clôtures. Instruits de leur erreur, ils