14 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 juillet 1791.] de chacune de ces communautés, conformément aux règles prescrites. » (Adopté.) Art. 45 (art. 46 du projet). « Le directoire du district réclamant et les officiers municipaux des communautés dont les plans devront être levés nommeront des commissaires pour donner à celui qui sera chargé de la levée des plans, tous les renseignements et secours nécessaires; les originaux des plans seront déposés aux archives du département ; et il en sera déposé deux copies, l’une aux archives du district et l'autre à chaque municipalité. » (Adopté.) Art. 46 (art. 47 du projet). « Aussitôt après ia levée des plans, le directoire du département nommera deux experts pour procéder à l’évaluation du revenu des communautés dont les plans auront été levés ; il leur fera remettre les plans, la demande en réclamation et pièces y jointes ; il fixera quinze jours à l’avance celui’ de leur descente sur les lieux, et en donnera avis au directoire de district réclamant, et à ceux des deux districts les plus voisins, qui nommeront chacun un commissaire pour être présent aux opérations des experts et faire les réquisitions qu’ils croiront utiles. » (Adopté.) Art. 47 (art. 48 du projet). « Le revenu net du district sera calculé d’après l’évaluation faite de celui des communautés vérifiées dans la proportion de leur quote-part avec le contingent général du district. » (Adopté-) Art; 48 (art. 49 du projet). « Le conseil de département prononcera, lors de la première session, après le dépôt des procès-verbaux, et il fera connaître sa décision à tous les districts. » (Adopté.) Art. 49 (art. 50 du projet). « Toutes les fois qu’il aura été procédé, sur la réclamation d’un district, à la levée du plan d’une communauté par chaque canton et à i’éva-tion de leur revenu par experts, le district ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation, pendant les 20 années suivantes, à moins qu’avant cette époque, il ne soit procédé à une pareille évaluation pour les autres districts. » (Adopté.) Dispositions générales. Art. 50 (art. 51 du projet). « Dans tous les cas où il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d’adresser leurs moyens de récusation, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente des experts. » (Adopté.) Art. 51 (art. 52 du projet). « Les procès-verbaux des experts seront rédigés suivant les modèles joints au présent décret ; les experts les dresseront sur les lieux. Les commissaires et les réclamants seront interpellés de les signer ; et s’ils s'y refusent, il sera fait mention de leur refus ; ces procès-verbaux ne seront soumis, ni au timbre, ni à l’enregistrement ; l’original sera déposé au secrétariat du corps administratif qui aura ordonné le procès-verbal ; il y sera numéroté et enregistré, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités pour ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 52 (art. 53 du projet). « Les réductions accordées seront, pour l’année courante, imputées sur le fonds de non-valeurs, et rejetées, lors de la confection du rôle de l’année suivante, sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas exprimés aux articles 1, 2 et 3 du titre 4 de la loi du 1er décembre 1790, concernant la contribution foncière. * (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article 54 du projet de décret, ainsi conçu : « Dans le cas cependant où le montant de la réduction prononcée excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, le montant de cette réduction sera réparti sur le rôle de l’année même, en exceptant les réclamants au profit desquels les réductions auraient été prononcées. » Plusieurs membres combattent successivement cet article, sous différents rapports. M. Dauchy, rapporteur, en demande l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, ajourne l’article.) M. Dauchy, rapporteur, donne lecture de l’article 55 du projet, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 53 (art. 55 du projet). « Les frais de levée de plans, de mesurage et d’expertise seront réglés au pied des procès-verbaux par les corps administratifs qui les auront ordonnés. » (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture des articles 56 et 57 du projet, ainsi conçus : « Art. 56. Dans le cas de réclamation des contribuables contre l’évaluation faite par la municipalité de leur communauté, les frais des procès-verbaux seront supportés par les réclamants, si leur demande en réclamation est rejetée. » « Art. 57. Si la communauté a contesté la demande en réclamation ou n’a consenti qu’une modération inférieure à celle qui aura été ordonnée, la communauté supportera les frais du procès-verbal. » Plusieurs membres présentent diverses observations sur ces articles. M. Dauchy, rapporteur, demande le renvoi des articles au comité pour préparer une nouvelle rédaction. (L’Assemblée décrète le renvoi au Gomité.) M. Dauchy, rapporteur, donne ensuite lecture des 4 derniers articles du projet de décret, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 54 (art. 58 du projet). « Les frais auxquels aura été condamné le contribuable seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement à sa cote, avec les taxations du receveur en proportion ; et les revenus du contribuable seront affectés au