537 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 1791.] des Tuileries, lequel, à cet effet, nommera dans son sein 2 commissaires, informé partout où besoin sera, sur les événements de la nuit du 20 au 21 de ce mois, ainsi que sur les faits antérieurs et postérieurs qui y sont relatifs. » (Cet article est adopté.) M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Il sera, par lesdits commissaires, procédé sans délai à l’interrogatoire de ceux qui sont en état d’arrestation, en vertu du décret du 25 de ce mois, ainsi qu’à l’audition des témoins. » M. Buzot. Je demande qu’il soit ajouté à l’ar" ticle ces mots : * Sur la plainte de V accusateur public. » M. Duport, rapporteur. Nous avons dit que par le décret l’accusateur public n’était pas exclus des fonctions que la loi lui confie; ainsi il n’y a pas de doute que l’accusateur public puisse mettre en mouvement la procédure, pour joindre une activité à celle des autres tribunaux; mais ici la marche de la procédure ne s’est pas engagée de manière à ce que l’on puisse adopter l’objection du préopinant, et que l’on concentre dans l’accusateur public toute l’activité de cette affaire. Ce n’est que lorsque l’Assemblée nationale aura décidé qu’il y a lieu à accusation, qu’elle aura désigné le tribunal où les accusations doivent être portées, qu’alors il faudra nécessairement une partie publique pour poursuivre. Si vous prenez la forme que vous avez adoptée pour le juré, ce sera par des procurateurs généraux nommés par l’Assemblée nationale; c’est alors que la fonction d’accusateur public sera absolument nécessaire; mais ici c’est un ordre qui est donné directement par l’Assemblée nationale au tribunal de l’arrondissement, de procéder à l’audition des témoins; je ne crois pas que l’on puisse adopter la proposition de M. Buzot. M. Chabroud. Q d est-ce qui produira ces témoins ? Il faut bien quelqu’un pour les produire. M. Buzot. Les observations que l’on vous fait sont bonnes. Mais néanmoins qui est-ce qui est chargé d’informer? Comment qualifiez-vous les délits, les événements de la nuit du 21 juin? Ces expressions sont vagues : comment voulez-vous que des commissaires puissent aller en avant sur un pareil décret? Car, comme on dit fort bien, qui est-ce qui produira les témoins? On ne voit pas qu’en vertu de votre décret, un juge puisse même se charger d’une pareille procédure, puisque vous ne le dites pas dans l’état d’arrestation. M. Delavigne. J’observe que cette affaire-ci est comme une affaire ordinaire; n’allons pas chercher autre chose que ce qu’il y a. Quoique la chose soit de la plus haute importance, néanmoins ce n’est qu’un événement. Des particuliers prévenus d’un fait sont arrêtés sur la clameur publique. Il n’est question que de statuer sur une première circonstance qui a accompagné, précédé ou suivi le délit que la clameur publique a dénoncé. Ce n’est qu’après la réunion des indices qui peuvent se trouver sur ceux que la clameur publique a déclarés prévenus que le premier interrogatoire des prévenus peut avoir lieu, et que le corps de l’accusation peut être réuni, recueilli dans une information déterminée. D’après ces observations qui me paraissent être les vraies, et qui ne nous feront, pas perdre de vue le véritable caractère de l’affaire sur toutes les autres propositions qui tendraient à intervertir la marche naturelle, en introduisant actuellement un accusateur public qui n’a rien à faire, mais qui cependant peut agir d’office s’il le veut, je déclare que ce n’est pas à nous à l’introduire. Encore une fois, je le répète, l’arrestation sur la clameur publique, l’interrogatoire à faire prêter aux accusés, voilà tout ce qu’il faut. Je n’ajouterai qu’un mot. Il me paraît qu’il n’est pas question de faire des informations; il n’est pas question d’indiquer des témoins. Les prévenus sont arrêtés par le fait, par les circonstances, par leur arrestation même. Eh bien ! ce sont ces prévenus par les clameurs publiques dont on recevra les déclarations ; mais les juges commenceront la procédure, et ce ne sera qu’après le3 premiers interrogatoires qu’avoueront ou dénieront les entendus que l’on verra que les témoins peuvent être prévenus et que l’accusateur public agira : raison de plus pour ne pas admettre par un décret un accusateur public dans cette affaire. M. Chabroud. En soutenant l’avis du comité, le préopinant l’amende; car, dans son sens, les juges commis ne devraient pas entendre des témoins, et cependant par le projet de décret, il est dit qu’ils entendront des témoins. Or, je m’arrête à cette information, que je crois nécessaire. Je crois qu’il est indispensable d’entendre les témoins, et je dis que les juges ne peuvent pas de leur chef chercher les témoin-. Il faut quelqu’un pour produire les témoins. Il faut par conséquent un accusateur public. M. Duport, rapporteur. Messieurs, si vous voulez suivre les formes exactes de la procédure, il y a ici deux choses à distinguer : les juges peuvent, sans accusateur pub.ic, entendre les prévenus ; iis peuvent procéder aux éclaircissements qui seraient donnés par eux, et ensuite entendre aussi les témoins; mais les prévenus doivent être entendus tout de suite. Ensuite, s’il résulte de l’interrogatoire, s’il résulte des dépositions des témoins eux-mêmes d’autres témoins à entendre, il est sûr que ce n’est qu’à la requête de l’accusateur public que ces témoins peuvent être assignés. Mais cela est-il nécessaire à mettre dans le décret? Je ne le pense pas. Le tribunal agira d’abord sans l’intervention de l’accusateur public ; il procédera à l'interrogatoire et à l’audition des témoins, et ensuite, lorsque la procédure s’engagera ultérieurement, il donnera ordre à l’accusateur public de faire assigner les témoins, de les faire entendre devant les juges pour être jugés devant un tribunal. Voilà le mode qui a été déterminé. (L’article 2 est mis aux voix et adopté sans changements.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « L’Assemblée nationale nommera 3 commissaires pris dans son sein pour recevoir les déclarations du roi et de la reine relativement aux dits événements. » M. Robespierre. Le parti d’attribuer à des commissaires, pris dans le sein de l’Assemblée, le soin de recevoir les déclarations du roi et de la reine, ne me paraît ni le plus sage, ni le plus