[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.J g89 dans ce cas, l’augmentation se ferait au marc la livre du taux de chaque département. Ce ne serait donc qu’après 25 années expirées qu’une municipalité, un canton, un district, un département, pourraient apporter un changement dans leur imposition : et de plus, à cette époque une pièce de terre ne pourrait monter que d’un degré dans la classification, quel que fût le taux du produit auquel l’industrie l’aurait élevé. En vain objecterait-on que les grandes améliorations n’auront lieu que dans les premières années qui suivront la révision du cadastre, et qui laisseront ainsi aux entrepreneurs une plus longue jouissance. Quand le cadastre ne serait revu que tous les siècles, la même difficulté resterait ; l’injustice s’accroîtrait même d’autant plus, que vous reculeriez l’époque du cadastre, et vous auriez, en la rapprochant trop, à redouter d’inquiéter l’industrie, et de ne pas accorder assez d’encouragement aux soins et aux travaux. Une terre améliorée, l’année qui précéderait le cadastre, ne pourrait pas être traitée avec rigueur. Il faut quelques années pour que l’amélioration d’une terre soit constatée et se fasse remarquer. Nous ne sommes plus sous les lois fiscales qui taxaient jusqu’à l’espérance. Jamais, Messieurs, vous n’atteindrez, je crois, à une plus grande précision ; jamais à ce moyen vous n’auriez besoin de reviser autrement votre cadastre général; votre gouvernement devenant tout ce qu’il peut être en bonté, toutes les terres s’amélioreraient à peu près en même proportion dans les diverses classes, et les relations ne seraient jamais très éloignées entre les divers départements, à moins que la législature ne se fût occupé, pour le bien de tous, d’en protéger plus particulièrement quelques-uns . Mais ces départements qui auraient joui des bienfaits plus directs de la nation, ne devraient pas pour cela supporter subitement une trop prompte augmentation d’impôt, sans quoi le bienfait deviendrait redoutable. Je conclus donc, Messieurs, à la classification des terres, et à ce que cette partie de l’instruction de votre comité soit conçu dans ce sens : « Les membres choisis dans le conseil général « de la commune, et les propriétaires qui leur « seront adjoints pour l’assiette et la répartition « de la contribution foncière, après avoir reçu « les déclarations des divers particuliers, et pris « connaissance de la diverse nature des terres « des sections de leur paroisse, formeront des « classes, dans lesquelles ils comprendront toute « l’étendue des terres de leur arrondissemeut. « Ces classes pourront être au plus au nombre « de trois pour les terres labourables, ainsi que « pour les bois taillis, les vignes, les prés, les « terres en friche et les marais (1). « Il sera déduit, sur le produit de chaque terre, « estimé au taux moyen de quinze années com-« binées, une somme équivalente aux frais de « semence, de récolte, de culture et d’entretien, « un quart sur l’estimation du loyer ou sur le « bail des logements des cultivateurs, et un quart « sur le produit connu ou présumé des étangs. » M. Oauchy, membre du comité. Le comité des impositions a examiné le système du préopinant; après quelques conférences, il n’a pas cru devoir s’en occuper plus longtemps. L’évaluation par (1) C’est ici, Messieurs, que vous ordonneriez, si cela vous convenait, qu’il y aurait une classe supérieure de tant pour le tabac. classes est une approximation bien plus éloignée que celle des estimations individuelles; moins le nombre de classes est nombreux, et plus cette approximation est imparfaite. Cette classification est injuste pour les terres d’un produit modique, qui, trop peu nombreuses pour faire une classe séparée, seraient mises dans une classe supérieure à leur valeur, et, par la même raison, inexacte relativement aux terrains les plus riches... Cette opération augmente même la difficulté ; car il sera très difficile, pour les terrains d’une valeur intermédiaire à celle de deux classes quelconques, de décider à laquelle de ces deux classes ils doivent appartenir.il faudra même pour la classification recourir souvent aux estimations et à tous les embarras qu’on voudrait éviter... Par le moyen des estimations que nous proposons, nous parviendrons aussi promptement que M. Lamervilleà la perfection du cadastre. Et en effet, s’il y a, dans une communauté, des terres depuis 3 livres jusqu’à 30 livres de produit parar-pent, une classification en trois classes seulement est injuste et fautive, puisqu’il pourra y avoir 9 livres de différence dans les évaluations... Enfin, l’opération ne serait pas si simple qu’on le pense d’abord, puisqu’il faudra trois classes pour chaque espèce de culture, etc. M. de Af urinais. Le mémoire de M. Lamer-ville est digne de fixer l’attention de l’Assemblée, et contient d’excellentes observations. Je demande qu’il soit renvoyé à un nouvel examen du comité des impositions. (Cette proposition est adoptée.) M. d’André demande que les greniers soient exemptés de l’évaluation et que les étages servant à l’habitation soient seuls imposés. (Cet amendement, consenti par le rapporteur, est adopté.) M. Armand, député de Saint-Flour, propose de porter à deux mois le délai de quinzaine accordé par l’instruction aux procureurs de la commune. pour mettre à exécution les contraintes. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) Divers membres obtiennent encore la parole. Les titres I et II du projet d’instruction, avec les modifications, retranchements et amendements consentis par le rapporteur ou décrétés par l'Assemblée, sont adoptés. La suite de la discussion est renvoyée à demain. La séance est levée à 10 heures du soir. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 NOVEMBRE 1790. MÉMOIRE A L’ASSEMBLÉE NATIONALE par les porteurs de quittances de V administration royale de la compagnie des eaux de Paris. Des porteurs de quittances de l’administration royale de la compagnie, des eaux, depuis longtemps arrêtés par de fausses promesses, apercevant