294 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j tÆ�embre S Le citoyen Henri Mouthus, curé, aux citoyens maire et officiers municipaux de la commune de Bruch, salut et fraternité (1). « Bruch, le 22 brumaire de l’an II de la République française, une et indivi¬ sible. % « L’amour de la patrie, le désir d’être utile à mon pays, la voix de mes concitoyens me con¬ duisirent au sacerdoce, dans les temps les plus difficiles, lorsque la torche ardente du fana¬ tisme, maniée par des mains réfractaires, me¬ naçait d’embraser le sein de la République. Il fallait alors des prêtres au peuple, et je me fis prêtre. « Enfant de la nature, je n’ai jamais enseigné que les grands principes de la morale et de la saine philosophie; j’ai prêché contre toutes les tyrannies, religieuse et politique, en démon¬ trant les dangers de la superstition et en faisant toujours l’apologie de l’égalité, qui préside à notre naissance, et nous suit dans le tom¬ beau. Sous le chaume qui' couvre l’indigent, en portant dans son âme le baume de la conso¬ lation, je lui annonçais l’arrivée de oe jour heureux où il ne serait plus foulé et pressuré par l’orgueil et les richesses. Républicain, lors même qu’il y avait du danger à parler de répu¬ blique, je me prononçai fortement et m’atta¬ chai surtout à faire désirer ce gouvernement; ennemi du fédéralisme, je fis partager mon opinion au peuple dont j’avais la confiance et il faisait des vœux pour la Montagne. Je lui ai toujours annoncé que les besoins de la Répu¬ blique sont les plus saints et les plus pressants et qu’il est indifférent à l’Étre suprême qu’on se serve de vases d’argile ou d’argent dans le culte qu’on lui rend. Quoique le peuple, dans la campagne, tienne encore à ses anciennes idées de culte, je demande cependant que le conseil général de la commune délibère qu’on enverra au Président de la Convention le grand calice d’argent avec la patène, un encensoir et sa navette d’argent. Depuis longtemps, citoyens, j’aurais fait cette demande si le soleil de la rai¬ son s’élevait à la même heure pour tous les indi¬ vidus, mais j’espère que bientôt ce jour heu¬ reux luira sur toute la République. Nid sacrifice ne me coûtera pour hâter l’aurore d’une si belle journée, et quoique sans état, je ne saurais acheter trop cher le progrès de la raison. H. Mouthus, curé. » Sur la proposition de divers membres et des comités qu’ils concernent, la Convention rend les décrets suivants : Sur la demande de l’administration de l’habil¬ lement, convertie en motion par un membre (Dornier (2)]; « La Convention nationale décrète qu’elle auto¬ rise l’Administration à faire lever les scellés apposés par les commissaires aux accaparements, (1) Archives nationales, carton G 283, dossier 807. , (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. du autres autorités constituées, ou les créanciers des citoyens sur lesquels ils auraient été apposés, à la charge d’appeler, pour ladite levée, ceux qui les auront apposés, ainsi que toutes personnes intéressées; autorise l’administration de l’habil¬ lement à disposer des marchandises qui se trou¬ veraient sous lesdits scellés, à la condition d’en payer le montant sur le pied de la taxe, à qui il appartiendra. « La Convention nationale renvoie aux comités des marchés pour une nouvelle rédaction (1). Suit la pétition des administrateurs de V habil¬ lement des troupes (2). Les administrateurs de Vhahillement des troupes, au citoyen Président de la Convention na¬ tionale. « Paris, le 7 frimaire de l’an II de la République, une et indivisible. « Citoyen Président, « L’administration a été instruite qu’il exis¬ tait dans la maison ci-devant dite des Ecuries de Chartres, rue Saint-Thomas du Louvre à Paris, 114,522 aunes d’étoffes que l’on assure être propres à l’habillement des troupes de la République. Cet approvisionnement de nature à fixer son attention par son étendue, et les ressources qu’il pouvait offrir, l’a mise dans le cas de désirer d’en faire �fâire la reconnaissance pour savoir si effectivement ces marchandises conviendraient au service dont elle est chargée; mais elle a appris qu’elles étaient couvertes de différents scellés, les uns mis à la requête des créanciers, les autres apposés par des com¬ missaires aux accaparements; c’est inutilement que nous avons fait des démarches pour en obtenir la levée. « Dans cet état, et d’après l’utilité dont ces étoffes peuvent être pour l’habillement de nos braves frères qui combattent aux frontières, nous proposons à la Convention nationale de vouloir bien donner un ordre pour que les diffé¬ rents scellés qui y ont été apposés soient levés sans délai en présence des parties qui y ont quelque intérêt, ainsi que des commissaires aux accaparements, afin qu’il soit libre ensuite à l’administration d’en faire faire la vérification, pour qu’elle puisse juger des objets qui seront effectivement propres au service. « Salut et fraternité. « J. PlCQUET; HANOTIN; LENFANT; Ma-CHAULT; Ml CHAUD. » « La Convention nationale, après avoir ouï le rapport [Gouly, rapporteur (3)] des comités de (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 198. (2) Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (3) D’après le document imprimé, (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I lÆ�mbre 1793 295 marine et des colonies (1), réunis, sur diverses demandes du ministre de la marine, tendant à faire accorder aux malheureux colons échappés aux flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de Saint-Domingue, les secours qu’ils ont droit d’attendre de la bienfaisance de la nation, décrète : Art. 1er. « Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la marine, la somme de 200,000 livres pour subvenir aux besoins de première nécessité des citoyens qui ont échappé aux flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de l’île de Saint-Domingue, et qui se trouvent actuellement dans la misère en France. Art. 2. « Il sera payé à chacun de ces citoyens jusqu’à son embarquement, pour retourner dans ses foyers, 100 livres par mois, à titre de secours provisoire. Art. 3. « Ce secours provisoire ne sera alloué par le ministre qu’à ceux hors d’état de gagner leur vie, et qui, par certificat de la municipalité ou des sections du lieu de leur résidence, ou par autres actes de notoriété publique, constateront leurs désastres et leur indigence. Art. 4. « Seront compris dans les dispositions des articles précédents tous citoyens des Indes Occi¬ dentales, ruinés pour avoir éprouvé les mêmes malheurs. Art. 5. « Le ministre de la marine rendra compte tons les mois au comité de marine des citoyens qu’il a jugé être dans le cas de jouir du bénéfice du présent décret, et il se concertera avec le comité de Salut public pour les renvoyer dans leurs foyers le plus tôt possible. Art. 6. « Le ministre poursuivra le payement des avances accordées à ceux dont la fortune, dans les Indes occidentales, leur permettrait encore de les rembourser, ce qui sera constaté par la municipalité du canton où sont leurs propriétés. (1) Bibliothèque Nationale ; 3 pages in-8° Le38, n° 1898. Bibliothèque de la Chambre des Députés, Collection Portiez (deffOise), t. 59, n° 24, Art. 7. « La seconde disposition du décret du 8 sep¬ tembre dernier, relative au transport, soit en France, soit dans les colonies, de citoyens de ces contrées qui se sont réfugiés dans les Etats-Unis de l’Amérique, est rapportée. Art. 8. « La Convention nationale passe à l’ordre du jour sur toutes les demandes d’emprunt qui lui ont été faites par divers habitants des Indes occi¬ dentales (1). » « Sur la présentation d’un projet de décret au nom des comités de marine et des colonies, réu¬ nis [Gouly, rapporteur (2)], sur diverses de¬ mandes du ministre, tendant à faire accorder des secours à ceux qui se sont échappés des flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de Saint-Domingue, « La Convention nationale décrète : Art. 1er. « Le ministre de la marine présentera inces¬ samment aux comités de la marine, des colonies et des finances, l’état des citoyens ou citoyennes qui sollicitent des secours; cet état contiehdra leur nom et prénoms, leur âge, le motif de leur sortie des colonies, et les moyens qu’ils peuvent avoir d’exister en France. Art. 2. « Le projet présenté sera imprimé, communi¬ qué au comité des finances, et ajourné jusqu’à la réception du compte demandé au ministre de la marine par l’article précédent (3). » Martin Firstenfelder, horloger, demeurant à Carrouge, département du Mont-Blanc, envoie au concours qu’il suppose exister, afin de prendre date, une montre à deux faces, l’une présentant l’ancienne division du jour, l’autre la nouvelle. Cette montre est accompagnée d’un certificat de Soulavie, résident de France à Genève, et un autre de la municipalité de Carrouge. Sur la proposition d’un membre [Somme (4)], « La Convention nationale décrète la mention honorable du zèle de ce citoyen, et charge son comité d’instruction publique d’examiner s’il est (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 198. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 200. (4) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton 283, dossier n° 788.