[Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 avril 1789.] 645 ressort que se trouvent les villes et communautés qui en dépendent. Art. 3. Sa Majesté a attribué et attribue à cet effet au sieur marquis d’Espagne tout pouvoir et commission pour remplir les fonctions attribuées* dans le resle du royaume aux baillis et sénéchaux. Sa Majesté a commis et commet pareillement le premier officier du siège de Muret pour faire les fonctions de lieutenant, le procureur du roi dudit siège pour celles de procureur du roi, et le greffier du même siège pour celles de greffier. Art. 4. Sa Majesté déclare formellement que lesdites attributions n’auront lieu que pour ladite convocation et actes qui en dépendaient, n’entendant pour tout autre cas porter aucun changement dans l’ordre des juridictions et arrondissements des ressorts. Art. 5. Il sera procédé dans l’assemblée des trois états du comté et pays de Comminges, Cou-serans et Nébousan, convoquée et présidée par le sieur marquis d’Espagne, à l’élection de huit députés pour les Etats généraux, savoir : deux pour le clergé, deux pour la noblesse, et quatre pour le tiers-état. Art. 6. Le règlement du 24 janvier dernier sera annexé au présent règlement, et sera suivi et exécuté en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signe -LOUIS ; et plus bas, Laurent de Villedecjil. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux. Du 26 avril 1789. Le roi ayant été informé qu’il s’était élevé des difficultés’ sur le lieu où il serait le plus convenable de tenir l’assemblée pour la convocation aux prochains Etats généraux des pays et comté de Comminges, Couserans et Nébousan, Sa Majesté avait cru devoir les fixer par une décision particulière ; mais différentes contrariétés ayant empêché que cette décision ne fût connue à temps, il en est résulté que le pays de Couserans n’a pas cru devoir se rendre à Muret, où Sa Majesté avait d’abord fixé l’assemblée par son règlement du 19 février, et où elle s’est effectivement tenue le 16 de ce mois : et Sa Majesté considérant que par cet événement, qui ne peut être imputé au Couserans, il arriverait que ce pays, intéressant par sa population, son étendue et son. commerce, ne serait pas représenté aux Etats généraux, Sa Majesté a bien voulu accorder une représentation particulière ; en conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’en vertu de la convocation qui a déjà dû être faite, et des assignations qui ont dû être données, et sans qu’il soit besoin d’autre formalité que de l’affiche et publication du présent règlement, il sera, par le sieur marquis d’Espagne, ou l’officier faisant les fonctions de son lieutenant, procédé à la convocation du pays de Couserans en la ville de Saint-Girons, et que, dans l’assemblée des trois états dudit pays, il sera procédé à l’élection de trois députés aux Etats généraux, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse et un seulement pour le tiers-état. Ordonne Sa Majesté que le règlement du 24 janvier et celui du 19 février dernier seront exécutés en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le vingt-six avril mil sept cent quatrevingt-neuf. Signé LOUIS', et plus bas, LAURENT DE VlLLEDEUlL. Corse. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution, dans son île de Corse , de ses lettres de convocation - aux prochains Etats généraux. Le roi, par son règlement du 24 janvier dernier, a fait connaître de quelle manière les trois ordres de son royaume seraient convoqués aux prochains Etats généraux -, mais d’un côté Sa Majesté a reconnu que la constitution particulière de son île de Corse ne permettait pas que toutes les dispositions de ce règlement y fussent littéralement exécutées ; d’un autre côté, elle a considéré que plusieurs des formalités qu’il prescrit, n’étant pas aussi indispensables dans cette île que dans le reste de la France, pouvaient y être omises sans inconvénient, ce qui épargnerait les frais et les délais inutiles qu’elles entraîneraient. En conséquence, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de l’île de Corse, pour qu’il les fasse parvenir à chacun des juges des onze juridictionsroyales de l’ile, lesquels, en vertu d’unè ordonnance qu’ils rendront sur la réquisition du procureurdu roi, lesferont publiera l’audience, et enregistrer au greffe de leur eiége. Ils fixeront, ' par ladite ordonnance, le jour auquel se tiendra l'assemblée des trois ordres de leur juridiction, et ce jour sera le moins éloigné qu’il sera possible. Ils enverront d’ailleurs aux officiers municipaux des villes, et aux podestats de chacune des communautés de leur ressort, des copies collationnées, tant desdites lettres de convocation et du présent règlement, que de leur ordonnance, afin que ceux-ci fassent publier le tout au prône des messes paroissiales, et à l’issue desdites messes, à la porte de l’église. En vertu de ces publications, tous ceux qui devront composer ladite assemblée seront tenus de s’y -rendre, sans qù’il soit nécessaire de faire signifier à cet effet aucunes assignations ni sommations. Art. 2. Les évêques, leurs vicaires généraux, les pievans, les curés, ainsi que tous les ecclésiastiques pourvus de bénéfices champêtres, ensemble tous les nobles et gentilshommes âgés au moins de vingt-cinq ans, comparaîtront en personne à l’assemblée des trois ordres de la juridiction royale dans le ressort de laquelle ils seront domiciliés. A l’égard des chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés , réguliers et séculiers, soit de l’un, soit de l’autre sexe, et des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, qui ne posséderaient aucun bénéfice, soit que lesdits ecclésiastiques habitent les villes, soit qu'ils résident à la campagne, ils ne comparaîtront à ladite assemblée que par députés’. On se conformera, pour le nombre de ces députés et pour la manière de les élire, à ce qui est porté par les deux articles suivants. Art. 3. Chaque chapitre séculier d’hommes, s’il u’est composé que de dix chanoines, ou d’un moindre nombre, élira un député, deux si la quantité de ses membres s’élève depuis onze jusqu’à vingt, et ainsi de suite. Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques rentés et réguliers, soit de l’un, soit de l’autre sexe, ne pourront élire qu’un seul député ou procureur fondé, choisi parmi les ecclésiastiques séculiers ou réguliers. Art. 4. Tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, et qui ne posséderaient ni bénéfices à charge d’âmes, ni bénéfices champêtres, seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouveront domiciliés, et là,. de choisir leurs députés. Si le nombre des ecclésias- 648 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [36 avril 1789.] tiques présents n’excède pas vingt, ils ne pourront élire qu’un député ; si leur quantité surpasse vingt, et qu’elle n’excède pas quarante, ils en éliront deux, et ainsi de suite. Art. 5. Les séminaires, collèges et hôpitaux, étant des établissements publics,, à la conservation desquels tous les ordres ont un égal intérêt, ne seront point admis à se faire représenter. Art. 6. Le tiers-état des villes, bourgs, paroisses et communautés du ressort desdites onze juridictions, sera représenté par des députés à rassemblée des trois ordres, qui se tiendra en chacune d’icelles. Art. 7. Dans les villes de Bastia et d’Ajaccio, le choix des députés sera fait de la manière suivante. Les habitants s’assembleront d’abord par corporations, à l’effet de quoi les officiers municipaux seront tenus de faire avertir les syndics ou autres çfficiers principaux de chacune desdites corporations, pour qu’ils aient à convoquer une assemblée générale de tous les membres de leur corporation. es corporations d’arts et métiers choisiront un ■ député, à raison de cent individus et au-dessous, présents h l’assemblée -, deux au-dessus de cent, trois au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. Les corporations d’arts libéraux, celles des négociants, armateurs, et généralement tous les autres citoyens réunis par l’exercice dés mêmes fonctions, et formant des assemblées ou des corps autorisés, nommeront deux députés, à raison de cent individus et au-dessous ; quatre au-dessus de cent ; six au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. S’il s’élève des difficultés, les officiers municipaux en décideront provisoirement, et leur décision sera exécutée nonobstant opposition ou appel. Les habitants composant le tiers-état desdites villes qui ne se trouveront compris dans aucun corps, communautés ou corporations, s’assembleront à l’hôtel de ville au jour qui sera indiqué par les officiers municipaux, et il y sera élu des députés dans la proportion de deux par cent individus et au-dessous, présents à ladite assemblée ; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cents, et toujours en augmentant ainsi dans la même proportion. Les députés, choisis dans les différentes assemblées particulières, formeront, à l’hôtel de ville et sous la présidence des officiers municipaux, l’assemblée du tiers-état de la ville, dans laquelle assemblée ils nommeront le nombre des députés ci-après déterminé. Art, 8. Quant aux personnes composant le tiers-état, non seulement des villes autres que Bastia et Ajaqcip, mais encore des bourgs et communautés, elles s’assembleront dans le lieu ordinaire fies assemblées, par-devant les officiers municipaux, à laquelle assemblée auront droit d’assister tous les, habitants dudit ordre du tiers-état, soit qu’ils soient nés Corses ou Français, soient qu’ils aient été naturalisés, pourvu qu’ils soient âgés de vingt-cinq ans, et qu’ils soient compris au rôle des impositions. Art. 9. Les villes de Bastia et d’Ajaccio enverront à l’assemblée fie leurs juridictions respectives, la première douze députés, et la seconde huit seulement, A l’égard des autres villes et des bourgs, le nombre des leurs sera fixé à quatre. • Quant aux communautés de campagne, la quantité de députés qui y seront élus sera de deux, â raison de deux cents feux et au-dessous ; de trois au-dessus de deux cents feux ; de quatre au-deÉUS de trois-cents feux, et ainsi de suite. Art. 10. Le tiers-êtat desdites villes, bourgs et communautés, en même temps qu’il élira ses députés, procédera à la rédaction de ses cahiers de doléances. Lesdits cahiers seront apportés parles-dits députés à l’assemblée de la juridiction, à laquelle ressortiront les villes, bourgs ou communautés qu’ils représenteront. Art. 11. Geux des officiers municipaux qui ne seront pas du tiers-état, n’auront, dans l’assemblée qu’ils présideront, aucune voix, soit pour la rédaction des cahiers, soit pour l’élection des députés ; mais ils pourront néanmoins être élus. Art. 12. Dans l’assemblée de chaque juridiction, l’ordre du clergé aura la ‘droite, l’ordre de la noblesse occupera la gauche, et celui du tiers-état sera placé en face. Entend Sa Majesté que la place que chacun prendra en particulier dans son ordre, ne puisse tirer à conséquence dans aucun cas. Au reste, elle ne doute point que tous ceux qui composeront l’assemblée n’aient les égards et les déférences que l’usage a consacrés pour les rangs, les dignités et l’âge. L’assemblée des trois ordres réunis sera présidée par le juge royal. Après que tous les membres de ladite assemblée auront fait serment de procéder fidèlement à la rédaction des Gabiers, et à la nomination des députés à l’assemblée générale des trois ordres de J’île, le clergé, la noblesse et le tiers-état se retireront dans le lieu qui. leur sera indiqué pour leurs assemblées particulières. L’assemblée particulière du clergé sera présidée par celui' auquel l’ordre de la hiérarchie défère la présideuco ; celle de la noblesse, par le président qu’elle aura élu ; enfin celle du tiers-état par le juge de la juridiction. Le clergé et la noblesse nommeront leurs secrétaires • le greffier de la juridiction des titres et qualités sera secrétaire du tiers-état. Les difficultés sur la justification de ceux qui se présenteront pour être admis dans l’ordre du clergé ou de la noblesse, seront décidées provisoirement par le juge, assisté de quatre ecclésiastiques, s’il s’agit d’un membre du clergé, et de quatre gentilshommes , s’il est question d’un membre de la nohlesse, sans que la décision qui interviendra puisse servir ou préjudioier dans aucun autre cas. Art. 13. Chaque ordre rédigera ses cahiers et nommera ses députés séparément, à moins qu’ils ne préfèrent de procéder en commun à la rédaction des uns et à l’élection des autres; auquel cas le consentement des trois ordres, pris séparément, sera nécessaire. Pour procéder à la rédaction des cahiers, il sera nommé ries commissaires qui y vaqueront sans interruption, et aussitôt que leur travail sera fini , les cahiers de chaque ordre seront définitivement arrêtés dans l’assemblée de l’ordre. Les cahiers de celui du tiers-état ne pourront être que le résumé de tous les cahiers particuliers rédigés' par les villes, bourgs et communautés compris dans l’étendue de la juridiction. Art. 14. Dans chacune des assemblées tenues dans les onze juridictions, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l’état annexé au présent règlement. Chaque députation sera composée d’un représentant du clergé , d’un représentant de la noblesse, et de deux représentants du tiers-état. L’élection de ces représentants se fera à haute voix. Il en sera de même de toutes les élections qui auront lieu dans les assemblées particulières qui précéderont l’assemblée de chaque juridiction. Art. 15. Au jour qui sera indiqué par une ordonnance que le juge de la juridiction royale de Bastia rendra à cetf effet sur la réquisition du procureur du roi, et qu’il enverra aux juges de toutes les autres juridictions de l’île, afin qu’ils [tEJats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 avril 1780.] 647 la fassent publier à l’audience de leurs sièges, et enregistrer aux greffes d’iceux, les députés des trois ordres élus dans les assemblées générales des onze juridictions, se réuniront en ladite ville de Bastia, pour choisir les représentants du pays aux Etats généraux, et pour procéder à la rédaction des cahiers qu’ils porteront. L’assemblée générale desdits députés des onze juridictions, dans laquelle ils prêteront le même serment dont il est fait mention dans l’article 12 du présent règlement, sera présidée par le juge de ladite juridiction royale de Bastia : le rang des ordres entre eux y sera le même que dans rassemblée générale de chaque juridiction. Quant aux assemblées particulières de chaque ordre, à leur présidence et à la nomination de leurs secrétaires, on se conformera à ce qui est porté par le même article dudit règlement. Art. 16. La rédaction des cahiers et l’élection des députés aux Etats généraux seront faites dans ladite assemblée générale, si les trois ordres peuvent y procéder en commun, auquel cas il faudra que leur consentement soit pris séparément. Dans le cas contraire, lesdits ordres y procéderont chacun à part dans leurs assemblées particulières. Art. 17. Des commissaires seront nommés pour dresser lesdits cahiers, qu’ils rédigeront avec le plus de précision et de clarté qu’il sera possible ; et leur travail fini, ils se soumettront à la révision de l’assemblée qui les en aura chargés, laquelle arrêtera définitivement lesdits cahiers. Si les trois ordres veulent faire connaître leur vœu en commun, tous les cahiers dressés dans les assemblées générales des onze juridictions seront réduits en un seul. Dans le cas contraire, on rédigera trois cahiers, dont un pour le clergé, un pour la noblesse, et un pour le tiers-état, et l’on insérera, mais seulement en substance, dans le cahier de chaque ordre tout ce qui sera contenu dans ceux que les députés du même ordre auront apportés. Art. 18. L’élection des députés aux Etats généraux sera faite par voie de scrutin”; il y sera procédé de la manière suivante. Il sera d’abord fait choix, au scrutin, de trois membres de l’assem-blée� qui seront chargés d’ouvrir les billets, d’en vérifier le nombre, de compter les voix, et de déclarer le choix de l’assemblée. Les billets de ce premier scrutin seront déposés par tous les députés successivement, dans un vase placé sur une table, au-devant du serétaire de l’assemblée, et la vérification en sera faite par ledit secrétaire assisté des trois plus anciens d’âge, Les trois membres de l’assemblée, qui auront eu le plus de voix, seront les trois scrutateurs. Les scrutateurs prendront place devant le bu-* reau au milieu de la salle de l'assemblée, et ils déposeront d’abord, dans le vase à ce préparé,” leur billet d’élection ; après quoi tous îes électeurs viendront pareillement l’un après l’autre déposer ostensiblement leurs billets dans ledit vase, Les électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs procéderont d’abord au compte et recensement des billets ; et si le nombre s’en trouvait supérieur à celui des suffrages existants dans l’assemblée, il serait, sur la déclaration des scrutateurs, procédé à l’instant à un nouveau scrutin, et les billets du premier scrutin seraient iriçon-tinent brûlés. §i lç même billet portait plusieurs noms , il serait rejeté sans recommencer le scrutin ; il en serait usé de même dans le cas où il se trouverait uu ou plusieurs billets qui fussent en blanc. Le nombre des billets étant ainsi constaté, ils seronts ouverts, et les voix seront vérifiées par leg-dits scrutateurs, à yoîx basse. La pluralité sera censée acquise par une seule voix au-dessus de la moitié des suffrages de Rassemblée. Tous ceux qui auront obtenu cette pluralité seront déclarés élus. A défaut de ladite pluralité, on ira une seconde fois au scrutin dans la forme qui vient d’être prescrite ; et si le choix dp Rassemblée n’est pas encore déterminé par la pluralité, les scrutateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de voix, et ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à l’élection qui sera déterminée par le troisième tour de scrutin, en sorte qu’il ne sera dans aucun cas nécessaire de recourir Plus de trois fois au scrutin. En cas d’égalité parfaite de suffrages entre les concurrents dans le troisième tour de scrutin, le plus ancien d’âge sera élu. Tous les billets, ainsi que les notes des scrutateurs, seront soigneusement brûlés après chaque tour de scrutin. Il sera procédé au scrutin autant de fois qu’il y aura des députés à nommer, Art. 19. Les députés de la Corse aux Etats généraux, qui seront élus dans ladite assemblée générale des trois ordres de l’île, seront au nombre de quatre, dont un de l’ordre du clergé, un de l’ordre de la noblesse, et deux de l’ordre du tiers-état. Les pouvoirs dont ils seront munis devront être généraux, illimités et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir. Art. 20. Toutes les élections graduelles des députés, y compris celle des députés aux États généraux, ainsi que la remise qui sera faite à ceux-ci des cahiers dont ils seront porteurs, seront constatées par des procès-verbaux qui contiendront leurs pouvoirs, Art. 21. Les officiers du conseil supérieur de Bastia et des différents sièges de l’île, seront électeurs et éligibles, nonobstant toutes décisions relatives aux états du pays qui pourraient être à ce contraires. Art, 22. Dans toutes les opérations relatives à la convocation de la Corse aux Etats généraux, le juge de chaque juridiction royale sera, en cas d’absence, remplacé par son assesseur, et celui-ci, ainsi que le procureur du roi, par ceux qui doivent les suppléer. Art. 23. Veut Sa Majesté que de rassemblée générale des députés des trois ordres de l’île par-devant le juge de la juridiction royale de Bastia, et de l’envoi qu’il fera aux juges des autres juridictions, de l’ordonnance par laquelle il fixera le jour de ladite assemblée, il ne puisse induire que le siège dont il est le chef ait aucune supériorité sur les leurs. Déclare Sa Majesté que tous les actes qui seront faits pour la convocation de la Corse aux Etats généraux ne tireront à conséquence pour aucune autre chose, et que lesdits actes, ni le présent règlement, n’opéreront aucun changement ni novation dans l’ordre accoutumé des juridictions établies dans ladite île. Fait et arrêté par le Roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 22 mars 1789. Signé LOUIS ; et plus bas, PüYSÉGUR. Dauphiné. LETTRE DU ROIpowr la convocation des États généraux, à. Vçrsaillçs, le 27 avril 1789, Ru 7 evril 1789, DE PAR LE ROI DAUPHIN. « Très-chers et bien amés, nous avons besoin