[États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789,] Les villes non comprises au présent état enverront à l’assemblée du bailliage ou de la sénéchaussée dont elles dépendent, le nombre de députés fixés par l’article 31 du règlement. Fait et arrêté au conseil d'Etat du roi,' Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 24 janvier 1789. Signé Laurent de Yilledeuil. INSTRUCTION Pour les baillis ou sénéchaux d’épée , ou leurs lieutenants, et pour les lieutenants des bailliages et sénéchaussées secondaires. Le règlement que le roi a rendu pour être annexé aux lettres de convocation que Sa Majesté adresse aux baillis et sénéchaux, charge ces officiers ou leurs lieutenants, après avoir procédé à la publication et à l’enregistrement des lettres et du règlement, d’en donner connaissance aux lieutenants généraux des bailliages ou sénéchaussées secondaires, compris dans leur arrondissement. Ce règlement prescrit, datis le plus grand détail, tout ce qui doit être observé de la part de chacun d’eux, dans l’étendue de son ressort, pour la formation la plus régulière, tant des assemblées élémentaires et graduelles, que de l’assemblée générale des trois Etats, qui se tiendra dans le chef-lieu de chaque arrondissement. Le roi a eu en vue dans ce règlement de prévenir les difficultés, d’écarter l’arbitraire, de procurer à chacune de ses provinces et à chaque arrondissement une représentation proportionnelle et la plus égale qu’il a été possible, de faire jouir les deux premiers ordres du choix immédiat de leurs députés, et d’assurer enfin à tous ses sujets du tiers-état le droit de concourir à la formation des assemblées élémentaires, et de participer, autant qu’il se pourra, au choix de leurs députés aux Etats généraux. Tous les articles du règlement ont été rédigés après un mûr examen, et l’on a eu égard, autant que la raison et les circonstances actuelles ont pu le permettre, aux anciennes formes et aux anciens usages. L’exécution de plusieurs dispositions ' de ce règlement donnera lieu à différents actes dont la régularité et l’uniformité ont paru essentielles. Le roi, en conséquence, a fait rédiger et imprimer des modèles de tous ces actes, et il en sera joint une quantité suffisante à la présente instruction. Ces modèles sont : 1° Les ordonnances qui devront être rendues pour la publication et l’enregistrement des lettres de convocation et du règlement; 2° L’assignation à donner aux ecclésiastiques Êossédant bénéfice, et autres nobles possédant ef ; 3° Lar-procuration à donner par les ecclésiastiques possédant bénéfice, parles nobles possédant lief, par les femmes nobles possédant divisé-ment, par les veuves et les filles majeures qui sont nobles et propriétaires de fief, et enfin pour la représentation des mineurs nobles qui en possèdent; 4° L’assignation à donner aux chapitres, corps et communautés séculiers et réguliers rentés, des deux sexes; 5° La délibération pour l’élection d’un député sur dix dans les chapitres séculiers d’hommes; 6° La notification à faire aux maires, échevins, fabriciens, consuls, préposés et autres représentants des villes, bourgs, paroisses et communautés 7° Les délibérations à prendre dans l’assemblée des curés des villes par les ecclésiastiques engagés dans les ordres* habitués ou domiciliés dans leurs paroisses ; 8° Le procès-verbal d’assemblée du tiers-état des villes dénommées dans l’ordonnance du bailli et sénéchal ; 9° Le procès-verbal d’assemblée des paroisses et communautés pour l’élection de leurs députés; 10° La délibération à prendre par les corporations. Les lieutenants généraux feront imprimer la nombre d’exemplaires de leur ordonnance, dont ils auront besoin, pour être publiés et affichés dans leur ressort. S’il y a quelques formes qui soient particulières à leur siège, ils les adapteront au modèle, mais ils auront soin d’en suivre toutes les dispositions. On n'a rédigé aucun modèle du réquisitoire, parce qu’il suffira que le procureur du roi se borne à requérir d’une maniéré générale l’exécution du règlement. Le vu de l’ordonnance devra énoncer uniquemment que le procureur du roi a été ouï dans ses conclusions ; et comme cette disposition . tend à éviter les frais et les longueurs de l’impression qui ne saurait être trop prompte, les lieutenants généraux y tiendront exactement la-main. Cette ordonnance est différente pour les sénéchaussées et bailliages principaux qui ont des bailliages ou sénéchaussées secondaires dans leur arrondissement; pour ceux qui n’ont ni bailliages ni sénéchaussées secondaires, et enfin pour les bailliages et sénéchaussées secondaires. Chacun des lieutenants généraux de ces différents sièges se conformera au modèle qui lui est propre. Les lieutenants généraux feront également imprimer séparément les modèles d’assignations et notifications, et ils les remettront aux huissiers qu’ils chargeront de ces différents actes, en leur enjoignant expressément de s’y conformer. Ils feront distribuer à tous les notaires, tabellions ou garde-notes, exerçant dans l’étendue do leur ressort, les modèles de procuration à donner* par les bénéficiers et les nobles possédant fief* afin qu’ils s’y conforment. Ils enverront aux supérieurs des chapitres séculiers d’hommes et aux curés dans tes villes, le modèle de la délibération à prendre par les simples prêtres. Us feront passer aux chapitres réguliers d’hommes le modèle de la délibération qu’ils auront à prendre pour l’élection d’un député sur dix. Ils feront remettre aux officiers municipaux des villes dénommées dans l’état annexé au règlement, le modèle de la délibération qui leur est particulière. Enfin, ils feront passer aux maires et échevins des villes non comprises dans l’état, ainsi qu’aux fabriciens, consuls ou préposés des paroisses ou communautés, le modèle du procès-verbal de leur assemblée. Les huissiers, qui seront chargés de donner les assignations, le seront aussi de remettre toutes ces pièces, lesquelles seront imprimées chacune sur une feuille séparée. Ceux des lieutenants généraux qui trouveraient des difficultés dans leur chef-lieu pour faire imprimer promptement tant les affiches de leur ordonnance que les autres modèles, auront recours aux imprimeurs les plus voisins et les plus à portée de satisfaire avec célérité à leurs demandes. Ils ne pourront faire imprimer les lettres de convocation ni le règlement, attendu qu’il leur en sera envoyé, soit en placard, soit in-8°, un nom- [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789.] 010 bre suffisant pour que chaque communauté en ait un de chaque espèce. Le paquet qui sera envoyé par le gouverneur de la province au bailli ou sénéchal d’épée, ou au lieutenant général de son siège, contiendra la lettre de convocation signée et scellée, et le règlement y annexé. Indépendamment de cette première expédition, les lieutenants généraux des bailliages principaux recevront directement un nombre d’exemplaires des lettres de convocation et du règlement, suffisant pour en être envoyé par eux et porté par leur greffier, s’il est possible, un exemplaire à chacun des bailliages et sénéchaussées secondaires, compris clans leur arrondissement, après avoir certifié lesdits exemplaires véritables ; et cet envoi sera fait sur-le-champ, en indiquant dans une lettre le jour fixé pour l’assemblée générale du bailliage principal, afin que le temps qui sera nécessaire pour l’impression de l’ordonnance du bailli ne retarde point les opérations du bailliage secondaire. Il sera en outre adressé aux sénéchaussées ou bailliages tant principaux que secondaires, avec deux exemplaires de la présente instruction, six exemplaires des lettres de convocation, six placards du règlement et trois exemplaires de chaque modèle, en sorte qu’aussitôt la réception de ces paquets, les lieutenants généraux principaux et secondaires seront en état de procéder à toutes les opérations qui doivent précéder les assemblées particulières ou générales. La publicité qu’ils donneront d’abord dans leur chef-lieu aux lettres de convocation et au règlement, par l’affiche des exemplaires qu’ils trouveront dans leurs paquets, opérera une connaissance générale qui se répandra facilement dans tout leur ressort, et donnera le temps d’attendre l’arrivée des exemplaires desdites lettres de convocation et du règlement qui seront expédiés directement à chaque bailliage, tant principal que secondaire, et qu’ils feront ensuite répandre, publier et afficher dans tous les lieux de leur ressort. Les lieutenants généraux principaux et secondaires auront soin que le délai des notifications pour les assemblées élémentaires et graduelles, soit fixé de manière que l’assemblée de chaque bailliage secondaire ait lieu assez tôt, pour que les députés qui auront été nommés puissent avoir la facilité de se rendre à l’assemblée générale des trois états de chaque bailliage oü sénéchaussée principale que le règlement a ordonné être tenue au plus tard le 16 mars prochain. Enfin, les lieutenants généraux auront également soin de faire préparer un local convenable pour les assemblées générales ou particulières, eu égard au nombre de députés qui devront les composer. Le procès-verbal qui sera dressé par les baillis et sénéchaux ou par leurs lieutenants, de l’élection des députés aux Etats généraux, soit que lesdits députés aient été élus séparément par chaque ordre, soit qu’ils aient été élus en commun, contiendra une mention expresse de la remise qui sera faite auxdits baillis et sénéchaux, des trois procès-verbaux de J 'élection desdits députés, s’ils ont été élus séparément, ainsi que du serment qu’ils prêteront en la manière accoutumée, en l’assemblée générale des trois ordres, qui se tiendra après ladite élection, ensemble des instructions et pouvoirs qui leur seront donnés, conformément aux lettres de convocation. Les élections ayant été faites l’une après l’autre par scrutin, Sa Majesté enjoint expressément aux baillis ou sénéchaux ou à leurs lieutenants, de ne faire mention dans leur procès-verbal que des noms des députés élus les premiers, jusqu’à concurrence du nombre fixé pour chaque ordre, par la lettre de convocation, les élections postérieures, faites au delà dudit nombre* demeurant nulles. Les baillis et sénéchaux, ou leurs lieutenants dans les bailliages et sénéchaussées principales et secondaires, seront exacts à envoyer à M. le garde des sceaux copie des procès-verbaux qu’ils auront dressés, tant des assemblées préliminaires et générales qu’ils auront tenues, que des élections qtli s’y seront faites ; et dans le cas où il leur surviendrait des difficultés ou des incertitudes, ils en informeront Sans retard M. le garde des sceaux, qui leur dominera toutes les explications et toutes les facilités dont ils auront besoin. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-quatre janvier Ï789. Signé Laurent de Villedeüil. ORDONNANCE A rendre par les baillis et sénéchaux de la première classe , ou en leur absence, par leurs lieutenants . généraux, lorsque des bailliages ou sénéchaus - sées de la seconde classe devront concourir avec eux à la convocation pour les Etats généraux. Nous (a) , faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les lettrés de Sa Majesté du signées Louis, et plus bas, scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume, ensemble le règlement y annexé, seront présentement lues et publiées , l’audience tenant, et enregistrées au greffe de ce siège, pour être exécutées selon leur forme et teneur, publiées à sonde trompe et cri public dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées et affichées ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés de notre ressort, et dans l’étendue desquels nous avons la connaissance des cas royaux, pour y être exécutées suivant leur formes et teneur, à la diligence du procureur du roi. En conséquence, ordonnons que l’assemblée générale des trois états de ce bailliage (ou sénéchaussée), se tiendra par nous, ou en notre absence par notre lieutenant général, le mars prochain (b), à huit heures précises du matin ; que tous ceux qui ont ou-auront droit dé s’y trouver, seront tenus de s’y rendre munis de leurs titres et pouvoirs, et qu’il sera procédé à la convocation desdits trois états, dans la forme et manière qui suit : 1° Qu’à la requête du procureur du roi, le sieur (ou les sieurs) archevêques ou évêques d les abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers, des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs et généralement tous les bénéficiers ; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fief dans l’étendue de ce bailliage (ou sénéchaussée), seront incontinent assignés par un huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs, "pour comparaître, savoir, (a) Ici l’intitulé usité dans le siège. (b) Observer de mettre le délai le plus rapproché qu’il se pourra, en sorte que dans les bailliages les plus éloignés de Paris et les plus étendus, cette assemblée ne puisse pas être reculée plus que le 16 mars.