706 [Assemblée nationale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juin 4791.1 ment examiné par elle. Je demande donc l’impression du rapport et du projet de décret dont il vient de vous êlre donné lecture et l’ajournement de la discussion jusqu’après l’impression. M. de Folleville. J’appuie la motion de M.Fré-teau; je demande en outre qu’it soit rendu un compte exact du dénombrement des biens nationaux. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d’A-gier). Ou pourrait autoriser M. Arnelot à réclamer des différentes municipalités du royaume des états plus exacts que o ux qu’on en a reçus jusqu’ici au comité d’aliénation. M. Camus, rapporteur. Le meilleur moyen à cet égard serait d’envoyer des commissaires sur les lieux. (L’Assemblée, consultée, décrète l’impression du raport et du projet de décret de M. Camus et l’ajournement de ta discussion jusqu’après l’impression.) M. Camus, rapporteur , présente des observations sur plusieurs inconvénients, qui résultent journellement de la difficulté que les administrateurs de district trouvent à concilier les dispositions de quelques décrets, qui semblentordonner différents payements sur le produit des biens nationaux, avec le décret du 15 décembre, qui ordonne i’aouulation de tous les assignats au moment de leur remise entre les mains des receveurs des districts. (L’Assemblée décrète que ses comités d’aliéna-tiou, des finances, des domaines et de l’extraordinaire lui présenteront incessamment un projet de décre: relativement aux dépenses à faire sur le produit des domaines nationaux, et sur la manière de les acquitter.) M. de Cernon, au nom du comité des finances. Messieurs, votre comité des finances m’a chargé de vous entretenir de la situation faite au Trésor public par le versement de numéraire dans la caisse de Sceaux et de Poissy. Plusieurs membres : A demain I à demain! M. de Cernon, rapporteur. Le renvoi à demain muterait cent mille livres à la nation. (Mouvement d'attention.) Vous avez décrété, Messieurs, le 13 mai dernier, la suppiessiun de la caisse de Poissy et vous avez dit qu’à compter du 15 juin, date à laquelle cette caisse cesserait de fonctionner, tous les droits affectés jusqu’alors à cet établissement cesseraient d’être payés. Probablement on ne vous a pas rendu compte de ce que coûtait la caisse de Poissy jusqu’à ce jour. U u usage que les circonstances avaient nécessité était que le Trésor public fournissait à chaque marché une avance en numéraire de 300, 000 livres, afin que les herbages rapportassent du numéraire dans les provinces. Mais vous savez l’abus effroyable que l’on faisait de ce secours public : celte avance très considérable a pu paraître nécessaire à l’époque à laquelle elle était faite; mais aujourd’hui elle est évidemment iuuiile, puisque les herbages eux-mêmes revendent au Trésor public, à de très gros intérêts, le numéraire qu’à leur fournit. Nous croyons donc, dans les circonstances actuelles, pouvoir vous proposer de supprimer dès ce moment l’avance du Trésor à ia caisse de Poissy, c’est faire, d’ici au 15 de ce mois, une économie de 12 à 1,500,000 francs. ( Applaudisse - ments.) En conséquence, voici le décret que votre comité des finances me charge de vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète qu’à compter de ce jour, le Trésor public cessera d’avancer, à la caisse de Sceaux et de Poissy, aucune somme en écus. « Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction. » (Ce décret est adopté.) M. HHiport, au nom des comités de Constitution et de la législation criminelle, fait lecture du décret concernant l'établissement du tribunal cru minel du département de Paris et fixant le traitement de ses membres et de ceux des autres départements, décret dont les dispositions avaient été adoptées dans la séance du 30 mai et dont la rédaction avait été renvoyée aux comités. Ce décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit ; Art. lor. « Le procureur de Ja commune de la ville de Paris et la municipalité rempliront, pour le juré d’accusation, les fonctions attribuées aux procureurs syndics de district. » (Adopté.) Art. 2. « Le président du tribunal criminel de Paris aura un substitut. » (Adopté.) Art. 3. « L’accusateur public à Paris aura également un substitut. » (Adopté.) Art. 4. Le traitement du président du tribunal criminel, dans tout le royaume, sera le double de celui attribué aux juges de district. » (Adopté.) Art. 5. « Gellui de l’accusateur public, également dans tout le royaume, sera des trois quarts de celui du président. » (Adopté.) Art. 6. A Paris, le traitement du substitut du président sera des deux tiers de celui du président. » (Adopté.) Art. 7. « A Paris, le traitement du substitut de l’accusateur public sera des deux tiers de celui de l’accusateur public. » (Adopté.) Art. 8. « Il y aura, auprès du tribunal criminel de Paris, un commissaire du roi, dont le traitement sera égal à celui des autres commissaires de la ville. » (Adopté.) Art. 9. « Le greffier criminel à Paris aura 6,000 livres de traitement fixe, et dans les autres villes un traitement des deux tiers de celui du président criminel du lieu. Il sera, en outre, remboursé, tous les trois mois, par le département, par forme d’indemnité seulement, des frais des expéditions qu’il sera teuu de fournir gratuitement aux accusés. L’état de ces frais sera certifié par le président. » (Adopté.)