(CouTeolioD Dation*!*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j %\ "795 252 Suivent deux lettres de Zangiacomi (1). I. Au comité de sûreté générale. « Collègues, « Je demande un congé. Mon motif est le plus puissant de tous : mon père est mourant. Sa femme n’est plus, il n’a d’autre enfant que moi, mon devoir est de recueillir son dernier soupir. Hâtez-vous, citoyens, que je puisse remplir ce dernier et douloureux acte de la piété filiale. « Paris, 3 nivôse an II de la République. « Zangiacomi fils. » « Les représentants du peuple soussignés, composant la députation du département de la Meurthe, estiment qu’il n’y a aucun incon¬ vénient d’accorder le congé requis pour l’espace d’un mois. « A Paris, le 3 nivôse de l’an II de la Répu¬ blique. « Levasseur; Michel; Mallarmé; COLLOMBEL; JACOB. » H. « Paris, 4 nivôse, l’an II de la République, une et indivisible. « Citoyen Président (2), * Je demande à la Convention nationale un congé pour un mois. Mon motif est le plus puis¬ sant de tous : mon père est mourant. k II n’a d’autre fils que moi; mon devoir est d’aller recueillir son dernier soupir. « La Convention nationale, qui donne l’exem¬ ple de toutes les vertus, s’empressera sûrement d’approuver ce dernier et douloureux acte de la piété filiale. • Salut et fraternité. « Zangiacomi fils. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de commerce, d’agriculture et de finance [Villers, rappor¬ teur (3)1 décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les biens meubles et immeubles appartenant, à quelque titre que ce soit, aux ci-devant tribu¬ naux consulaires, font partie des propriétés nationales. Art. 2. « Les citoyens qui ont été membres des tribu-(1) Archives nationales, carton C 288, dossier 883, pièce 7. (2) Archives nationales, carton C 288, dossier 883, pièce 9. (3) D'après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 286, dossier 850. naux de commerce, depuis le 1er janvier 1790 jusqu’à ce moment, et qui en ont régi les biens, seront tenus d’en rendre compte, un mois après la publication du présent décret, aux Adminis¬ trations de département; passé lequel temps il seront poursuivis comme comptables de déniera publics. Art. 3. « Lesdits biens seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines nationaux; la régie du droit d’enregistrement et les admi¬ nistrateurs de département et de district en fe¬ ront dresser un état détaillé (si fait n’a été), qu’ils enverront à l’Administration des domaines nationaux. Art. 4. « La régie du droit d’enregistrement poursui¬ vra la rentrée de toutes les créances qui se trou¬ veront dans l’actif; les matières d’or et d’argent seront envoyées (si fait n’a été) à la trésorerie nationale, qui, après en avoir fait constater le poids, les adressera à la Monnaie. Art. 5. « Toutes les créances dues par les ci-devant tribunaux consulaires font partie de la dette nationale; les créanciers seront tenus de présen¬ ter leurs titres au liquidateur général ou aux corps administratifs, d’ici au 1er germinal, 7e mois de la 2e année; et faute par eux de les remèttre, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République. Art. 6. « La liquidation de ce qui est dû par les ci-de-vant tribunaux consulaires se fera comme pour les dettes des corps et communautés supprimées; le remboursement ou l’inscription sur le grand livre aura lieu comme pour elles. Art. 7. « Chaque administration de département sera chargée de pourvoir, comme dépenses locales, aux frais que nécessite son tribunal de com¬ merce. (1) » La cavalerie révolutionnaire écrit à la Conven¬ tion nationale pour l’inviter à envoyer une dé¬ putation de deux membres à la fête qu’elle fera célébrer à Versailles, le 5 nivôse, en l’honneur de Lepeletier et Marat, martyrs de la liberté. La Convention nationale nomme les citoyens (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 75.