[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1790.] « F$it à Yoshles, ce trente avril mil sept Gent quatre-vingt-dix. «Signé: Champion, curé de Vosbles; Guindre, curé d’Arinthod; Guy, curé de Gharnod; Vidas, vicaire en chef de Valfin; Mermet, curé de Genod; Perrin, curé de Saint - Hymetière; Mandrillon, vicaire; Fauchon, curé de Vescles; Waille, curé de Gondes; Nicod, curé de Coisia; Waille, vicaire; Goujon, prêtre; Léger, prêtre-vicaire; Meissias, curé de Geffia; Bou-qüerod, vicaire en chef à la Tour-de-Dramelay. « Nous, soussignés, prêtres, curés et familiers d’Orgelet, sommes et serons toujours soumis aux décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés et acceptés par le roi. « Signé : Papillon le jeune, prêtre ; Charnal, vicaire perpétuel; J.-B. Oiselet, prêtre; Guerre, prêtre; C.-B. Vaillant, prêtre; Monnoyeur, prêtre; Darbon , prêtre; Charnal cadet, prêtre; Papillon aîné, prêtre; Glerc, prêtre; Maréchal, chapelain. « Je soussigné, suis et serai toujours soumis aux décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par le roi. « Signé : Poimbeuf, curé de la Boissière; Masson, curé de Ghatonay; Goy, curé de Savignan; Flamin, curé de Léguin. » M. le Président annonce que la séance sera ouverte demain matin à neuf heures. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. présidence de m. thouret. Séance du mercredi 12 mai 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. MM . les secrétaires donnent lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. Après quelques observations qui n’ont pas de suite, les procès-verbaux sont adoptés. M. l’abbé Gouttes, membre du comité des finances, propose, au nom de ce comité, un décret destiné à pourvoir à l’entretien et aux réparations de l'église Sainte-Croix d'Orléans. Ce décret est mis aux voix et adopté dans la teneur qui suit : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Lasomme de trois cent treize mille livres, provenant des fonds qui avaient été destinés à l’entretien et aux réparations de l’église d’Orléans, sera remise incessamment entre les mains du receveur de la municipalité de ladite ville, à la charge par elle de donner aux dépositaires actuels de ladite somme, ainsi qu’à ses cautions, bonne et suffisante décharge. 1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 491 Art. 2. « Ladite municipalité affectera au remboursement dudit capital ses biens patrimoniaux, et spécialement les rentes à elle appartenant sur l’Hôtel— de-Ville de Paris, jusqu’à concurrence de ce qu’elle peut avoir actuellement de libre sur lesdites rentes. Art. 3. « Au furet à mesure que l’emploi de ladite somme devra être fait suivant sa première destination, la municipalité sera prévenue quelque temps à l’avance, savoir : quinze jours pour la somme de cinq mille livres et au-dessous, un mois pour celle de cinq mille jusqu’à dix, deux mois depuis dix jusqu’à vingt mille, et dans la même progression, jusqu’à lasomme de cinquante mille livres ; depuis cinquante jusqu’à cent, six mois ; depuis cent jusqu’à deux cents, neuf mois; et enfin, depuis cette dernière somme jusqu’à la totalité, un an. Art. 4. « Les comptes de la municipalité, pour ce qui concerne ledit empruntât tout ce qui peut y être relatif, seront soumis à l’examen, surveillance et inspection des directoires du département et du district. » M. de Monspey, député du Beaujolais , demande la permission de s’abseuter pour rétablir sa santé ; cette demande n’éprouve aucune opposition. M. Gosstn, au nom du comitédeConstitution, entretient l’Assemblée de difficultés relatives à lamu-nicipalité de Mauriac, en Auvergne. Quelques personnes fâchées de ne pas avoir obtenu les suffrages déleurs concitoyens, ont protestécontre les nominations faites qui, selon elles, ne seraient pas régulières. Le comité de Constitution, saisi de la question, pense au contraire que les nominations doivent être maintenues; il propose un décret dans ce sens. M. Armand, député de Saint-Flour, entre dans quelques détails qui corroborent l’avis du comité de Constitution. Le projet de décret n’étant pas contesté, est mise aux voix et adopté comme suit : « L’Assemblé nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète que la municipalité de Mauriac en haute Auvergne, formée le 2 février dernier, a été régulièrement élue ; elle ordonne à tous les citoyens de la reconnaître, leur fait défense d’apporter aucun obstacle à l’exercice de ses fonctions, recommande aux habitants de Mauriac l’esprit d’union et de paix. » M. Darnaudat, député du Béarn, demande que l’Assemblée se prononce sur une difficulté existant dans cette province. L’Assemblée décide que cette affaire sera rapportée dans la séance de ce soir. M. l’abbé Colaud delà Salcette, secrétaire, donne lecture de la liste des décrets sanctionnés ou acceptés par le roi à laquelle est jointe une proclamation de Sa Majesté relative à des désordres commis dans plusieurs assemblées primaires. « Le roi a donné sa sanction ou son acceptation : « 1» Au décret de l’Assemblée nationale, du 3 de ce mois, concernant les droits seigneuriaux rachetables; « 2° Au décret du 4, relatif aux assemblées provoquées par des écrits incendiaires en la ville de Toulouse ;