[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 249 Provence, aux possédants fiefs, Les communautés ont l’usage d’y prendre bois , buis et d’y semer, etc. La communauté d’Artiguosc, au nom de ses frères, en demande la propriété, aGn d’empêcher tout litige entre la communauté et le seigneur. Il en restera audit seigneur l’usage comme le plus grand tenancier. Les bénéfices simples tant séculiers que réguliers; les corps non mendiants et l’ordre de Malte doivent être supprimés, et leurs revenus être versés dans le trésor royal ; et au moyen de ce, une inGnité d’individus, qui sont à charge à l’Etat, soulagera la nation. Et ont signé ceux qui ont su. A Artignosc, le 24 mars 1789. Ainsi signé : Constant; Jean, consul; Jean-Baptiste Constant ; Pierre Constant ; Pierre - Jean Constant ; Honoré Gai ; Jean - Louis Autran ; Giraud ; Jean-Pierre Bœuf ; Joseph Girard ; Jean-Baptiste Dauphin ; C. Autran ; Maconant ; Honoré Dauphin ; 1. Grombois ; Antoine Jean ; E. Rounier ; Antoine Cartier; et J. -S.- Martin grefGer. DOLÉANCES GÉNÉRALES Et rôles de toutes les impositions et charges que les malheureux habitants des campagnes supportent et dont la communauté d' Artignosc , au nom de tous les bourgs et villages ses frères, charge ses députés d'en faire leur rapport à la' très-respectable assemblée du tiers ou nation provençale assemblée par sénéchaussée à Aix, sous la présidence de M. le lieutenant général. Que MM. les députés qui nommeront MM. les députés aux Etats généraux doivent être spécialement chargés d’entrer dans la vue du gouvernement ; porter au pied du trône les plaintes et doléances des peuples ; que chacun doit offrir avec une juste égalité, suivant sa fortune, la contribution aux charges publiques, locales et deniers royaux ; que les peuples sont assez foulés sans les écraser davantage ; qu’on doit représenter toutes les charges que les malheureux habitanls des campagnes payent, dont les secours sont la richesse du clergé, la Gerté de la noblesse, le soutien de l’Etat. 1° Droits seigneuriaux qui sont, d’ordinaire, droit d’habitation ou boige, qui sont de deux ou trois passaux, blé ou seigle et avoine pour chaque chef de famille, droit d’albergue, puits et forge. Taxe , qui est une espèce de dîme, qui se pave jusqu’au dernier grain, à cause que les seigneurs sont plus craints que les ecclésiastiques. 2° Droits de lods exigibles jusqu’à un morceau de bois ne valant que 6 sous. 3° Demi-lods, payables de dix en dix ans sur tous les fonds de la communauté, maison curiale, forge, hôtel de ville, champs de terre ; desquels biens les seigneurs tirent beaucoup d’avantages à cause de leur grand nombre de bestiaux qui dépaissent sur lesdites terres. Pensions féodales, plus ou moins grandes, banalités des fours et des moulins. Services en argent. Obligation de travailler pour leurs seigneurs en quelques endroits. Sur cet article, comme sur tous les autres, nous avons vu commettre les plus grandes vexations ; tellement que nous avons vu dans nos villages voisins exploiter des habitants couchés dans leurs chaumières ; d’autres obligés pour des ouvrages de fantaisie des seigneurs.: ce qui arrive d’ordinaire dans Beaudinar, le village le plus voisin de nous autres. Ensuite, dîme ecclésiastique, droits de paroisse, casuel, charges des communautés particulières, entretien des maisons curiales et églises. Clochers et autres bâtiments généraux. (Les seigneurs n’en payent rien, même pour leurs biens roturiers, pour les différentes charges des communautés.) Payement pour droits de publication des bans de mariage, ainsi que des autres dispenses accordées par les seigneurs évêques, leurs insinuations et contrôle ecclésiastique. Deniers royaux, impositions de sel, les charges effrayantes de la province pour tant de chemins et autres ouvrages accordés à la seule faveur. Que reste-t-it après cela, très-illustre assemblée, aux pauvres habitants des campagnes? Il ne leur reste encore que d’être méprisés, vexés par lesdits possédants fiefs. 11 est temps que l’on soit plus juste et plus raisonnable; il faut songer à leur soulagement. Que MM. les députés aux Etats généraux portent la doléance du pauvre peuple au pied du trône ; il implore leur secours. Le monarque bienfaisant les y invite ; la justice, l’équité, leur état l’exigent. Le sieur maire consul a ordonné en plein conseil de rédiger la relation de toutes les charges que les malheureux habitants supportent. Les larmes ont coulé des yeux de toute l’assemblée, en voyant qu’il ne leur restait plus que les yeux pour pleurer, si le monarque bienfaisant ne venait à leur secours. Toute l’assemblée à crié par acclamation : Vive la bienfaisance du Roi qui veut mettre les peuples sous sa protection ! et a ordonné de faire le présent serment pour le remercier de tant de bienfaits. La fidélité est la reconnaissance des peuples. Nous jurons fidélité, obéissance, soumission à Louis XVI, qui sera à jamais appellé le père des peuples. A Artignosc, le 24 mars 1789. Signés Constant; Jean, consul ; J. -B. Constant; P.-J. Constant ; Honoré Gai ; J. -Louis Autrau ; Giraud ; J. -P. Bœuf; Joseph Girard ; J.-B. Dauphin ; C. Constant; G. Autrau; Maconant; Honoré Dauphin ; J. Grombois ; Antoine Jean ; E. Rounier ; Antoine Cartier, et J. -S. Martin, greffier. CAHIER De doléances de la communauté de la ville d’Au-bagne (1). Les sieurs députés du tiers pour assister et voter aux Etats généraux du royaume, seront expressément chargés de solliciter : Art. 1er. La réformation du code civil et criminel. Art. 2. Suppression des tribunaux d’exception. Art. 3. Attribution à ceux des arrondissements de [souveraineté jusqu’au concurrent d’une somme déterminée. Art. 4- L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens. Art. 5. Anéantissement de toutes distinctions humiliantes qui peuvent avilir la dignité de l’homme, et révocation de l’ordonnance de 1781. Art. 6. De réclamer contre la vénalité des offices. Art. 7. L’abolition de tous les droits de circu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscritd Archives de V Empire. 250 [États gén. 1789. G’âhieTs.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’AiX. J lation dans l’intérieur du royaume, et notamment le reculement des bureaux de traites sur les frontières. Art. 8. De réclamer de la justice du Roi la permission aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats de la province. Art. 9; De s’élever contre la perpétuité de la présidence auxdits Etats, et contre la permanence de tout membre non amovible ayant entrée aüxdits Etats. Art. 10. De requérir l’exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc, ainsi que la désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d’Aix. Art. 11. L’admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre auxdits Etats. Art. 12. L’égalité des voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire. Art. 13. De requérir nûment l’admission de la communauté d’Aubagne auxdits Etats provinciaux, attendu l’importance de son imposition et de sa population, la justice de sa réclamation à cet égard ayant été reconnue en 1775, où elle fut admise dans le nombre des communautés composant l’assemblée de Lambèce. Art. 14. L’égalité des contributions parmi tous les ordfes, pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toute possession ou privilège quelconque. Art. 15. L’impression annuelle des comptes de la province, dont l’envoi sera fait à chaque communauté ; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres parfeù, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée. Art. 16. Suppression de toute dîme ecclésiastique, à la charge par les communautés de l’entretien des églises, service divin et des prêtres desservant lesdites églises, relativement à ce qui pourra être fixé parles Etats généraux, avec suppression de tout casuel, ou du moins de solliciter l’abonnement sur le pied des baux actuels. Art, 17. Que s’il est voté dans les Etats généraux un impôt territorial quelconque, que les communautés soient reçues préalablement à l’abonnement de la dîme ecclésiastique, là où la suppression ne pourrait avoir lieu. Art. 18. Que tout impôt accordé par les Etats généraux soit à terme pour assurer le retour périodique desdits Etats. Art. 19. Que toutes servitudes inextinguibles de leur nature pourront être rachetées à prix d’argent, à tel taux qu’il sera délibéré aux Etats généraux. Art. 20. Que, dans le cas de l’aliénation des fiefs, les communautés seront reçues à les racheter. Art. 21. Que là où les directes ou servitudes inhérentes aux fiefs demeureraient inextinguibles, audit cas le lod sera payé sur le prix de la valeur des baux emphytéotiques dont le seigneur justifiera. Art. 22. Que, pour prévenir tout complot dans les communautés, il sera sollicité une déclaration du Roi, portant que là où les communautés seront dans le cas de changer leur règlement municipal, le nouveau règlement ne pourra être arrêté que par le vœu général des habitants, soumis à l’imposition, manifesté dans un conseil général de tous chefs de famille, ou dans une assemblée municipale, telle qu’elle est composée aujourd’hui par députés des corporations Art. 23. Que le Roi sera supplié de rendre par une déclaration toutes les banalités rachetables, soit qu’elles soient établies à prix d’argent, ou inhérentes aux fiefs. Art, 24. Que les vexations extraordinaires et journalières qu’éprouvent les commerçants et artisans d’Aubagne au bureau de la Penne, faisant languir le commerce, et exposant tous les citoyens à des embarras, soit poùr l’heure à laquelle les bureaux se trouvent fermés, et la tyrannie des employés ; convaincus d’ailleurs qu’il y a eu, en differentes occasions, des perceptions arbitraires des droits, il a été arrêté de solliciter la suppression dudit bureau; et dans le cas contraire, qu’il sera remis à chaque communauté un tarif uniforme et sur un droit unique, pour que les habitants ne soient plus exposés à des saisies et des confiscations. Art. 25. Qu’il soit ordonné que les employés aux fermes du Roi, si elles subsistent, seront revêtus d’un uniforme pour être aisément reconnus, avec prohibition d’avoir des armes à feu et de se mettre en embuscade sur les chemins. Art. 26. Qu’il sera défendu auxdits gardes employés aux fermes du Roi, de fouiller dans les poches des particuliers, et moins encore les femmes en dessous de leurs vêtements. Art. 27. Qu’il sera pris en considération aux Etats généraux le préjudice considérable que les communautés vignobles de la Provence ressentent de la manipulation des vins de plusieurs fabriques de brasserie établies depuis quelques années à Marseille. Art. 28. Qu’il sera défendu d’entrer à Marseille des vins des royaumes étrangers au préjudice des vins territoriaux. Art. 29. Qu’il sera inhibé aux receveurs des fermes du Roi au bureau de la Penne, de mettre aucun obstacle au passage libre des barriques qui viennent vides de Marseille à Aubagne, pour être remplies de vin, et rapportées à Marseille, soit par transit, soit j)ar acq'uit-à-caution, comme on le pratiquait il y a peu d’années ; et qu’on n'exigera pas même R’acquit-à-caution pour le passage desdites futailles, attendu qu’elles ne peuvent jamais être matière de contrebande. Art. 30. Que les arrêts du conseil du Roi concernant la défense de planter des vignes au delà de la distance de trois lieues de la mer, seront renouvelés pour faciliter la vente de la denrée des vins qui devient trop abondante, et pour procurer une plus grande quantité de blé et de pâturage. Art. 31. Que la rareté des bestiaux doit nécessiter une loi qui défende de tuer des agneaux et des veaux dans cette province pendant deux ou trois années au moins. Art. 32. Que l’action des artisans fournisseurs des vivres et autres pour demander le payement de leurs fournitures et travaux sera prorogée à un an, comptable de la dernière livraison, et qu’elles seront jugées consulairement avec le privilège du nonobstant appel jusqu’à 100 livres par-devant les premiers juges. Art. 33. La suppression du visa exigé par les employés des fermes pour les marchandises qui circulent sur les limites du territoire de la province et de celui de Marseille. Art. 34. La suppression de tout droit quelconque sur les médicaments tirés de Marseille. Art. 35. Prendre en considération les moyens pour la sûreté des voituriers et les vexations 284 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénôchaüsséè d’Aix.] qu’on leur fait éprouver par des amendes arbitraires prononcées sur des verbaux de cavaliers de maréchaussée, sans information et sans entendre partie. Art. 36. La réformation du code fiscal touchant le contrôle et l’insinuation des actes par un nouveau tarif, conformément au projet conçu par M. le directeur général, annoncé dans son compte rendu en janvier 1781. Art. 37. La diminution dans les actes de partage et dans les déclarations au sujet des successions collatérales* des sorts principaux des rentes* cens et autres redevances foncières, et généralement toutes les dettes contractées par des actes notariés, pour lesquels les droits de contrôle et de centième denier ont été payés lors des actes constitutifs, de manière que les droits ne soient perçus que sur le net et liquide des biens. Art; 38. Suppression de visites dans les études, et des recherches dans les registres des notaires par les contrôleurs ambulans, et même suppression de visites domiciliaires parles employés des fermes. Art. 39. Suppression des expéditions en parchemin timbré, des grosses des contrats réels et des actes portant obligations. Cet usage onéreux aux parties expose leur intérêt* ainsi que l’honneur, la probité et la fortune des notaires par la facilité des altérations qu’on peut y faire après les expéditions. Art. 40. Suppression du centième annuel sur les offices des notaires, attendu qu’ils ont payé le droit d’hérédité. Art. 41. Le renouvellement de la déclaration du 22 avril 1773, concernant le commerce des grains et farines, dans la vue de prévenir la cherté par les monopoles et les resserrements. Art. 42. Suppression dés droits sur les cuirs et sur les peaux. Réduction des droits sut l'arque-foux et les plombs. Art. 43. Permission de se servir du marc de salpêtre pour les fabriques de faïence, comme anciennement. Art. 44. Qu’il soit permis, pour prévenir les abus sur les salaisons et le mélange des terres et pierres dans le sel gabelé, de se servir de sel blanc. Enfin, déclare l’assemblée que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans l’assemblée générale de l’ordre du tiers-état, à la sénéchaussée générale d’Aix, et encore à celui que ce tiers-orare déterminera. Fait, arrêté et signé dans l’assemblée générale des députés, tenue et convoquée dans l’hôtel de ville* cejourd’hui 29 mars 1789, en double original. Signé Ramel ; Blanc, consul ; Sicard, consul; Martinot; F. Robert, colonel ; Moussard, médecin; Jourdan, médecin ; Jourdan ; Sivau ; Richelme, chirurgien ; B Barthélemy ; J. Richelme; Moussard; Louis Rey; A. Michel; Sicard ; Paul Rey ; Sabert; Joseph Olivier; Barbier; J. Barthélemy; J. Guignon ; Antoine Sicau ; Bœuf; A. Saucillau ; de Paris fils, chirurgien; J.Jeanselra; Antoine Long ; G. Isnard. CAHIER Des instructions , doléances et remontrances de la ville et communauté d'Auriol (1). Le conseil général de tous chefs de famille, procédant à la rédaction du cahier d’instructions, doléances et remontrances de cette communauté, a unanimement arrêté : Que le tiers-état, étant, par la bonté du Roi et sa volonté constante, admis à dénoncer les abus innombrables qui ont nui jusqu’à présent à la prospérité de l’Etat, est autorisé à demander les réformes nécessaires, soit avec liberté et franchise * les mettre sous les yeux de Sa Majesté , et lui exposer combien ses peuples ont besoin dé soulagement. Si nous envisageons d’un coup d’œil toutes les réformes sur lesquelles les députés aux Etats généraux doivent faire les plus fortes réclamations, nous serons pour ainsi dire effrayés de voir à quelle triste nécessité nous sommes réduits, et quel courage, quelle sage fermeté bous devons employer pouf faire connaître au Roi la déplorable situation de tous ses sujets. Chaque province va porter au pied du trôné ses plaintes et ses réclamations. Chaque député de tous les ordres, et chaque citoyen doit s’occuper à fournir des mémoires sur tous les vices de l’administration* en indiquant les moyens de détruire ces vices et de réformer les abus. Il est de notre devoir de consigner, dans le premier acte de liberté qui nous est rendue, notre profession de foi politique, et les instructions dont nos députés seront munis. Ainsi, nous croyons et déclarons : Que la liberté d’opinion, le droit et l’égalité de représentation dans toutes les affaires nationales, sans distinction de rang ni de naissance, et la contribution personnelle de chaque individu de la nation aux chargés publiques, en raison des avantages et de la protection que procurent à chacun les richesses et les moyens de l’Etat, déposés entre les mains du souverain, et confiés à la sagesse de son administration, sont les seuls et vrais principes d’üne bonne constitution ; et que telles doivent être la constitution de la France, et celle du comté Etat de Provence ; qu’eu établissant ces principes sür une base solide, on aura bientôt détruit les vices dü gouvernement, réformé la législation, détruit les abus êt relèVé la France prête à tomber d’épuisement et de faiblesse. Que le premier vœu du tiers-état et de tous les ordres doit être de concourir à l’extinction successive de la dette nationale par des moyens gradués , ët hoii par des nouvelles surcharges qui écraseraient le peuple. L’irtlérètde l’Etat, la gloire dü Roi, l’honneur de cette monarchie, tout l’exige ; et nous sommes tous déterminés aux plus grands sacrifices. Mais, en môme temps, nous deman-dans instamment pour premier objet de réforme, que l’ordre soit mis dans les finances et dans là perception des impôts. Que les ministres seront comptables envers la nation de l’emploi des deniers publics. Que tous les sujets du Roi, de quelque ordre, de quelque rang qu’ils soient, contribuent proportionnellement à toutes les charges. Que toutes les terres absolument, sans distinc-11) Nous püblioUs ce Oàhièr d’après un ftiamïscrit des Archives de l'Empire.