[États généraux.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [19 février 1489. j 64B l’assemblée générale tenue à Nérac, en exécutioû du règlement du 19 février dernier, les quatre députés nommés dans l’assemblée générale tenue à Castelmoron, conformément au règlement général du 24 janvier, seront admis aux Etats généraux comme députés de ladite sénéchaussée, savoir : un dans l’ordre du clergé, uii dans l’ordre de la noblesse, et deux dans l’ordre dü tiers ; et attendu que, sur la connaissance du règlement du 19 février , il n’a point été procédé à la réception du serment desdits quatre députés, et qu’ils se sont rendus près de Sa Majesté, pour la solliciter d’accorder à la sénéchaussée de Gastelmùron la représentation dont elle se trouvait privée. Sa Majesté autorise lesdits quatre députés à suppléer au défaut de prestation de leur serment, au moyen d’ütte procuration affirmative, en conséquence de laquelle le serment desdits députés sera reçu par le lieutenant-général ou premier officier de ladite sénéchaussée. Fait et arrêté par le foi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 18 juin 1789. Signé LOUIS; et plus bas , Laurent dë Villedeuil. Champagne - RÈGLEMENT fait par le roi pour fixer le nombre de députés que les bailliages de Laon , Reims , Troyes et Vitry doivent envoyer aux prochains Etats généraux. Du 2 mars 1789. Le roi, étant informé que dans l’état qui a été dressé par ses ordres de toutes les paroisses de sa province de Champagne, pour les ranger sous le ressort des bailliages dont elles dépendent, ii s’est glissé des erreurs considérables ; qu’on a placé, entre autres, comme ressortissant à Reims, un grand nombre de paroisses qui ressortissent, pour la connaissance des cas royaux, aux bailliages de Laon et de Sainte-Mehenould-sous-Vitry, et qu’on n’a pas placé, sous les bailliages de Troyes et de Vitry, beaucoup de paroisses qui en dépendent : qu’il résulte de cette double erreur une distribution de députations très-inégaleSj puisque le bailliage de Reims a obtenu, par Fêtai adnexé au réglement du 24 janvier dernier, quatre députations, tandis que les bailliages de Troyes et de Vitry, qui présentent une population au moins égale, n’en ont obtenu qu’une; que celui de Laon et tous les bailliages secondaires qui comprennent une population beaucoup plus considérable, n’ont obtenu que deux députations ; et Sa Majesté voulant maintenir, autant qu’il est possible, la juste proportion que les bailliages doivent avoir entre eux, pour ne pas donner aux uns une influence dont les autres seraient privés, elle aurait jugé nécessaire de réduire à deux députations le nombre qu’elle avait accordé au bailliage de Reims, et d’en ajouter une à chacun des bailliages de Troyes, de Laon et de Vitry. Sa province de Champagne aura par ce moyen un nombre plus considérable de représentants aux Etats généraux ; il sera dans la juste proportion de sa population combinée avec ses impositions ; il sera réparti plus également dans les divers bailliages de la province. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’à l’assemblée générale du bailliage de Reims, il ne sera élu que deux députés de l’ordre du clergé, deux de celui de la noblesse, et quatre du tiers-état ; dérogeant en tant que de besoin, à cet égard seulement, aux lettres de convocation adressées audit bailliage, et à l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier. Ordonne pareillement Sa Majesté que, dans l’assemblée générale du bailliage de Laoiq il sera procédé à l’élection de douze députés, savoir : trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre dé la noblesse, et six du tiers-état ; et que, dans les assemblées générales des bailliages de Troyes et de Vitry, il sera procédé à l’élection de deux députés de l’ordre du clergé, de deux de Fofdre dé là noblesse, et de quatre dü tiers-état ; dérogeant pareillement, en tant que de besoin, aux lettrés de convocation adressées auxdits bailliages, et à l’état annexé audit règlement ; et que le présent règlement sera lu à l’audience publique desdits qhatrs bailliages et des bailliages secondaires, ëh-registré, publié et affiché partout où besoin sera. Signé LOUIS ; Et plus bas Laurent dè ViLLEDËüiL. Chartres. RÈGLEMENT fait par le roi, pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans ses bailliages de Chartres et de ChâteUU-neuf en Thimerais. Du 19 février 1789. Le roi s’éiaht fait rendre compte, en son conseil, des mémoires présentés et des pièces produites aü nom du bailliage royal de Châteauneüf en Thimerais, eu l’effet de supplier Sa Majesté d’accorder aüx habitants des trois ordres du ressort de CB bailliage la faculté de députer directement aux Etats généraux ; Sa Majesté a reconnu que, depuis la décision provisoire par laquelle les députés du bailliage de Ghâteauneuf avaient été réunis en 1614 à ceux du bailliage de Chartres, le droit de connaître des cas royaux, qui était contesté en 1614 au bailliage de Ghâteauneuf, a été maintenu et confirmé définitivement en faveur de ce bailliage par des lettres patentes de 1629, enregistrées au Parlement de Paris, contradictoirement avec les officiers du bailliage de Chartres, le 5 février 1632; Que par ces lettres patentes et par l’arrêt de leur enregistrement, ensemble par plusieurs autres arrêts postérieurs du Parlement de Paris, également contradictoires avec le bailliage de Chartres,- notamment le 5 août 1739, le bailliage de Ghâ-teauneuf, qui se trouve d’ailleurs présidé par un bailli d’épée, constitué en titre d’office, à pleinement recouvre depuis 1614 l’entière possession de tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres de son ressort ; Et que c’est vraisemblablement d’après la cop-naissançe de ces faits, plus récents en 1649 et 1651, que les députés du bailliage de Châteaü-neuf avaient été convoqués directement aüx Etats généraux, successivement indiqués à ces deux époques. Quoique la certitude légale de ces mêmes faits n’ait été justifiée au conseil que depuis la publi-cùion du règlement du 24 janvier dernier, le roi n’a pas voulu que, par cette seule circonstance, ses sujets du ressort du bailliage de Châ-teauneuf fussent privés d’un droit que Sa Majesté assure à tous les bailliages royaux qui ont acqüis depuis 1614 les caractères requis pour cette convocation. La députation particulière que le roi a jugé à propos d’accorder à ces titres aux habitants du ressort du bailliage de Châteauneuf, ne nuira point d’ailleurs à ceux du bailliage de Chartres, Sa Majesté ayant conservé en même temps à ce dernier bailliage, dans son seul ressort, la même députation qu’elle avait précédemment accordée j à ces deux bailliages réunis. 644 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment envoyé au gouverneur de l’Orléanais des lettres de convocation adressées au bailli de Ghâteauneuf en Thimerais, ou à son lieutenant, pour les faire parvenir audit bailli, qui les fera publier, enregistrer et exécuter au siège dudit bailliage, ensemble le présent règlement et celui du 24 janvier dernier. Art. 2. 11 sera en même temps adressé, par le secrétaire d’Etat de la province, au bailli de Chartres, ou à son lieutenant, une expédition du présent règlement, signée de Sa Majesté, pour être pareillement publiée, enregistrée et exécutée audit bailliage. Art. 3. En exécution des lettres de convocation adressées séparément, au nom du roi, aux deux baillis de Chartres et de Châteaupeuf en Thimerais, ou à leurs lieutenants, et du présent règlement, chacun desdits baillis, ou son lieutenant, remplira également dans chacun desdits bailliages toutes les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier pour la convocation de rassemblée des trois ordres dans les bailliages principaux qui n’ont pas de bailliages secondaires, et pour l’élection clés députés aux Etats généraux au nombre prescrit par les lettres de convocation adressées à chacun desdits baillis, ou à son lieutenant; dérogeant seulement Sa Majesté à l’énonciation de l’étal annexé audit règlement du 24 janvier, par laquelle le bailliage de Châteauneuf en Thimerais avait été compris dans ledit état, comme devant députer indirectement avec le bailliage de Chartres. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Clermont en Argonne. REGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans le bailliage de Clermont en Argonne. Du 15 mars 1789. Le roi étant informé que dans le tableau des bailliages de la province des Trois-Evêchés et Clermontois, annexé à la suite du règlement particulier du 7 février dernier, que Sa Majesté a rendu pour l’exécution de ses lettres de convocation dans cette province, on avait compris au nombre des bailliages qui doivent nommer les députations, la justice royale de Varennes, au lieu du bailliage royai de Clermont en Argonne; et Sa Majesté voulant rectifier une erreur de laquelle il résulterait que les justiciables d’un bailliage royal , ayant tous les caractères auxquels le droit de députer directement a été accordé, se trouveraient convoqués par le juge d’une justice royale, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment adressé par le secrétaire de l’Etat de la province, au bailli de Clermont en Argonne , ou à son lieutenant , une expédition du présent règlement, laquelle sera publiée et enregistrée à la réquisition du procureur du roi de ce bailliage. Art. 2. Aussitôt après la réception de ladite expédition il sera rendu par le bailli de Clermont en Argonne, ou son lieutenant, à la requête du procureur du roi, une ordonnance à l’effet de convoquer en cette ville l’assemblée des trois états au même jour, si faire se peut, qui aurait été indiqué pour la même assemblée en la ville de Varennes. Ladite ordonnance, avec le présent règlement, seront signifiés au bailli ou premiér juge de Varennes; et en vertu de cette signification, ledit bailli ou premier juge sera tenu de remettre au lieutenant-général du bailliage de Clermont en Argonne la lettre du roi pour la convocation, - qui lui a été adressée par erreur, à l’èf'fet par ledit lieutenant général de faire déposer ladite lettre avec le présent règlement au greffe de son bailliage. Art. 3. En vertu de la publication et affiche, tant du présent règlement, que de l’ordonnance •rendue en conséquence, tous ceux des trois Etats, du ressort du bailliage de Clermont en Argonne, seront tenus de se rendre en la ville de Clermont en Argonne, au lieu de se rendre en celle de Varennes, et ce, sans qu’il soit besoin de nouvelles assignations, notifications ou sommations ; dans laquelle assemblée des trois états au jour qui aurait été déjà indiqué pour se rendre en la ville de Varennes, il sera procédé en celle de Clermont en Argonne, à la rédaction des cahiers et a la nomination du môme nombre de députés aux Etats généraux que celui qui avait été fixé, pour Varennes, par le tableau annexé à la suite du règlement particulier du 7 février dernier, lequel. au surplus, sera exécuté selon sa forme et teneur. Fait au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le quinze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; et plus bas , DE PUYSÈGUR. Comminges. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux dans le pays de Comminges. Du 19 février 1789. Le roi ayaDt fixé, par le règlement du 24 janvier dernier, le nombre de députations qui seraient envoyées aux Etats généraux, par le pays et comté de Comminges, et n’ayant porté ce” nombre à deux, que par la considération que le Couserans et le Nébousan doivent rentrer dans l’arrondissement du pays de Comminges, dont ils faisaient autrefois partie; Sa Majesté a jugé qu’il était d’autant plus nécessaire de régler la forme à observer pour sa convocation aux Etats généraux prochains, que ce pays ne renferme aucun siège qui ait tous les caractères auxquels est attaché le droit de convoquer les trois ordres, et que les Etats particuliers, qui l’administraient autrefois, se trouvent suspendus depuis plus d’un siècle, excepté dans le Nébousan où cette forme d’administration a été maintenue. Sa Majesté a considéré que le comté de Comminges, ayant un intérêt commun à tous les districts particuliers qui vont former, comme autrefois, son arrondissement, il est convenable que tous ces districts concourent ensemble et dans la même forme à l’élection des députés aux Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres du roi, pour la convocation du comté et pays de Comminges Couserans et Nébousan, seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis d’Espagne, ou en son absence, au premier officier du siège de Muret, qui fera les fonctions de son lieutenant. Art. 2. Le sieur marquis d’Espagne, ou l’officier faisant fonctions de son lieutenant, convoquera dans la ville de Muret, suivant les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, tous ceux des trois états du comté et pays de Cône-minges, Couserans et Nébousan; soiis quelque