[Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [20 août 1791.] ggg « Art. 8. Les erreurs de mesure, lorsqu’elles excéderont un arpent sur 40, seront à la charge de ceux qui les auront commises. « Art. 9. Les corps administratifs et les municipalités seront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d’accorder la mainforte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu’ils en seront requis; et les officiers municipaux requis d’assister aux perquisitions des bois de délits, seront responsables de tout refus illégitime. TITRE XV. Suppression de l'ancienne administration. <; Art. 1er. Les officiers des ci-devant grueries et maîtrises, les grands maîtres, ordonnateurs et généralement tous les préposés, titulaires ou par commission, chargés de l’administration des forêts du royaume, cesseront toutes fonctions, lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place. '< Art. 2. Tous les plans, titres, procès-verbaux et autres pièces concernantla propriété ou l’administration des forêts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises, seront remis au secrétariat du département de leur établissement, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu’ils jugeront nécessaire. Quant aux plans et pièces déposés au bureau général des eaux et forêts, ils seront remis au secrétariat de la conservation générale. « Art. 3. Il sera fait un bref état des pièces énoncées en l’article précédent, au bas duquel il en sera donné décharge aux dépositaires, et un double dudit état demeurera joint aux pièces. « Art. 4. En attendant qu’il ait été pourvu à de nouvelles règles d’administration, l’ordonnance de 1669 et les règlements postérieurs continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent décret; et néanmoins _ tes formes prescrites pour l’adjudication des biens nationaux, seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées. » (L’Assemblée décide qu’elle délibérera sur ce projet de décret article par article.) M. Pison du £faland, rapporteur , soumet à la délibération le titre Ier dont l’article 1er est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. Des bois soumis au régime forestier. Art. 1er. « Les forêts et bois dépendant du ci-devant domaine de la couronne et des ci-devant apanages ; ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui font ou pourront faire partie du domaine national, seront l’objet d’une administration par-ticulièrë. » (Adopté.) M. Pïson du Galand, rapporteur , donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : « Les bois nationaux ci-devant aliénés à litre de concession, engagement, usufruit, ou autre titre révocable seront soumis à la même administration. » Un membre propose do remplacer les mots : « Les bois nationaux ci-devant aliénés..; » par ceux-ci : « Les bois tenus du domaine national ...... » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Les bois tenus du domaine national à titre de concession, engagement, usufruit ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration. » (Adopté.) M. Pisou du Salaud, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « Les bois possédés eu gruerie, grairie, se-grairie, tiers et danger ou autrement, indivis entre la nation et des communautés, y seront pareillement soumis. » Plusieurs membres présentent diverses observations sur cet article. M. Seurrat de La Boullaye demande qu’il soit fait mention dans le procès-verbal que le mot indivis ne s’applique point aux bois possédés en gruerie, grairie, etc. et que la question sur la légitimité ou l’illégitimité du droit de gruerie et de grairie sur le bois de la forêt cl’Or-léans, reste indécise jusqu’au rapport qui en sera fait incessamment par les comités des domaines et de féodalité. (Cette motion est adoptée.) Après quelques débats la proposition est faite de rédiger comme suit l’article 3 ; Art. 3. « Les bois possédés eu gruerie, grairie, se-grairie, tiers et danger, ou indivis entre la nation et des communautés ou des particuliers, y seront pareillement soumis. » (Adopté.) L’article 4 est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants Art. 4. Les bois appartenant aux communautés d’habitants seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé. » (Adopté.) M. Pison du €faland, rapporteur , donne lecture de l’article 5, ainsi conçu; « il en sera de même des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité, et par l’ordre de Malle. » Un membre propose d’ajouter après les mots : « par les maisons d’éducation et de charité # ceux-ci : « par les établissement de mainmorte étrangère. » (Cet amendement est adopté.) . En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 5. « Il en sera de même des bois possédés par les maisons d’éducatioa et de charité, par les établissements de mainmorte étrangère, et par l’ordre de Malte. » (Adopté.) L’article 6 et dernier du titre Ier est mis aux voix sans changement dans les termes suivants :