SÉANCE DU 12 PRAIRIAL AN II (31 MAI 1794) - Nos 38 ET 39 175 crimes, le peuple français et ses représentans redoubleront d’énergie et de vertus. Oui, nous maintiendrons la République que votre génie a fondée, que la vertu du peuple a sauvée, et la génération naissante et les générations futures répéteront à jamais comme nous : Liberté, égalité, fraternité, unité, indivisibilité de la République ou la mort ! (1). (Vifs applaudissements ) . Le président de la Convention associe dans sa réponse la vigilance constante de la société des jacobins aux travaux de la Convention elle-même; l’insertion du discours de l’orateur de la société et du président dans le bulletin est décrétée (2) . LE PRESIDENT : Citoyens, Pour établir dans toute leur intégrité les droits de l’homme trop longtemps méconnus, pour venger la nature d’une longue suite d’outrages, la Convention nationale avait à combattre d’antiques préjugés, et toutes les passions à vaincre. La chute du trône, la mort du tyran et l’anéantissement du fanatisme avaient effrayé les conspirateurs; mais ils osèrent encore nourrir et annoncer même de coupables espérances. Le danger était imminent; le peuple le connut; il se leva tout entier; le 31 mai, jour à jamais mémorable, il vint en masse se réunir à ses représentans fidèles et le fédéralisme fut étouffé. Il a fallu punir encore d’autres conspirateurs plus adroits, et par cela même plus dangereux. Les scélérats, à l’aide des dehors du patriotisme et de réputations usurpées, conjurèrent la ruine de la République et le retour de l’esclavage. Leurs moyens étaient l’avillissement de la représentation nationale, la corruption des mœurs, la misère du peuple et la doctrine absurde de l’athéisme substituée à l’idée consolante de l’existence de l’être suprême et de l’immortalité de l’âme. L’athéisme est nécessaire aux despotes et aux infâmes suppôts de la tyrannie qui, épouvantés eux-mêmes de l’immensité de leurs forfaits, cherchent à s’étourdir sur l’avenir effrayant qui les attend. L’immortalité de l’âme est l’espoir des républicains vertueux; ils trouvent dans cette idée consolante le dédommagement et le prix de leurs travaux et de leurs sacrifices. Toujours associés à nos sollicitudes et à nos périls, les Jacobins de Paris ont bien mérité de jouir de cette récompense réservée aux courageux et constans défenseurs des droits du peuple et de la liberté; c’est avec la plus vive satisfaction que la Convention les admet dans son sein (3) . (1) C 306, pl. 1158, p. 49. (2) P.V., XXXVIII, 286. Débats, n° 619, p. 171; Ann. R.F., n° 183; M.U., XL, 205; J. Matin, n° 710; J. Mont., n° 36; Audit, nat., n° 616; Feuille Rép., n° 333; J. Paris, n° 517; J. Sablier, n° 1352; Rép., n° 163; Mess, soir, n° 652; C. Univ., 13 prair.; J. Perlet, n° 617; C. Eg„ n° 652; J. Univ., n° 1650; J. Lois, n° 611; J. S.-Culottes, n° 471; J. Fr., n° 615. (3) Bin, 13 prair. (1er suppl4) . La députation est admise aux honneurs de la séance au milieu des acclamations universelles (1) . 38 Un membre, au nom du comité des secours publics, fait un rapport sur la pétition de la citoyenne Géant. «La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Géant, veuve du citoyen Géant, capitaine de canonniers, mort des suites de sa captivité parmi les brigands de la Vendée, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite citoyenne Géant la somme de 300 livres à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit comme veuve d’un défenseur de la patrie. « Renvoie au comité de liquidation pour statuer sur la pension de ladite citoyenne veuve Géant, et à la commission des mouve-mens des armées de terre pour le paiement du prêt et fourrages qui se trouveront dus à son mari. » L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’impression » (2) . 39 Un autre membre, au nom du même comité, propose et la Convention nationale rend les décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur une lettre des administrateurs du district de Besançon, en faveur de la citoyenne Catherine Gros-Jean, mère de 2 enfans en bas âge, et veuve de Nicolas Muller, gendarme national, mort à l’hôpital de Sarbruck le 10 février 1793, décrète ce qui suit : « Art I. - La trésorerie nationale mettra, sans délai, à la disposition du directoire du district de Besançon, une somme de 500 liv. pour être acquittée de suite à la citoyenne Gros-Jean, veuve Muller, à titre de secours provisoire pour elle et pour ses 2 enfans. « Art. II. - Ce secours sera imputé sur la pension à laquelle ils ont droit, et que le comité de liquidation demeure chargé de déterminer. « Art. III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de corerspondance » (3) . (1) Mon., XX, 616. (2) P.V., XXXVIII, 226. Minute de la main de Pa-ganel. Décrt n° 9355. Reproduit dans Btn, 13 prair. (2e suppl4); J. Mont., n° 36; mention dans J. Sablier, n° 1352. (3) P.V., XXXVin, 227. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9346. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl4); mention dans J. Sablier, n° 1352. SÉANCE DU 12 PRAIRIAL AN II (31 MAI 1794) - Nos 38 ET 39 175 crimes, le peuple français et ses représentans redoubleront d’énergie et de vertus. Oui, nous maintiendrons la République que votre génie a fondée, que la vertu du peuple a sauvée, et la génération naissante et les générations futures répéteront à jamais comme nous : Liberté, égalité, fraternité, unité, indivisibilité de la République ou la mort ! (1). (Vifs applaudissements ) . Le président de la Convention associe dans sa réponse la vigilance constante de la société des jacobins aux travaux de la Convention elle-même; l’insertion du discours de l’orateur de la société et du président dans le bulletin est décrétée (2) . LE PRESIDENT : Citoyens, Pour établir dans toute leur intégrité les droits de l’homme trop longtemps méconnus, pour venger la nature d’une longue suite d’outrages, la Convention nationale avait à combattre d’antiques préjugés, et toutes les passions à vaincre. La chute du trône, la mort du tyran et l’anéantissement du fanatisme avaient effrayé les conspirateurs; mais ils osèrent encore nourrir et annoncer même de coupables espérances. Le danger était imminent; le peuple le connut; il se leva tout entier; le 31 mai, jour à jamais mémorable, il vint en masse se réunir à ses représentans fidèles et le fédéralisme fut étouffé. Il a fallu punir encore d’autres conspirateurs plus adroits, et par cela même plus dangereux. Les scélérats, à l’aide des dehors du patriotisme et de réputations usurpées, conjurèrent la ruine de la République et le retour de l’esclavage. Leurs moyens étaient l’avillissement de la représentation nationale, la corruption des mœurs, la misère du peuple et la doctrine absurde de l’athéisme substituée à l’idée consolante de l’existence de l’être suprême et de l’immortalité de l’âme. L’athéisme est nécessaire aux despotes et aux infâmes suppôts de la tyrannie qui, épouvantés eux-mêmes de l’immensité de leurs forfaits, cherchent à s’étourdir sur l’avenir effrayant qui les attend. L’immortalité de l’âme est l’espoir des républicains vertueux; ils trouvent dans cette idée consolante le dédommagement et le prix de leurs travaux et de leurs sacrifices. Toujours associés à nos sollicitudes et à nos périls, les Jacobins de Paris ont bien mérité de jouir de cette récompense réservée aux courageux et constans défenseurs des droits du peuple et de la liberté; c’est avec la plus vive satisfaction que la Convention les admet dans son sein (3) . (1) C 306, pl. 1158, p. 49. (2) P.V., XXXVIII, 286. Débats, n° 619, p. 171; Ann. R.F., n° 183; M.U., XL, 205; J. Matin, n° 710; J. Mont., n° 36; Audit, nat., n° 616; Feuille Rép., n° 333; J. Paris, n° 517; J. Sablier, n° 1352; Rép., n° 163; Mess, soir, n° 652; C. Univ., 13 prair.; J. Perlet, n° 617; C. Eg„ n° 652; J. Univ., n° 1650; J. Lois, n° 611; J. S.-Culottes, n° 471; J. Fr., n° 615. (3) Bin, 13 prair. (1er suppl4) . La députation est admise aux honneurs de la séance au milieu des acclamations universelles (1) . 38 Un membre, au nom du comité des secours publics, fait un rapport sur la pétition de la citoyenne Géant. «La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Géant, veuve du citoyen Géant, capitaine de canonniers, mort des suites de sa captivité parmi les brigands de la Vendée, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite citoyenne Géant la somme de 300 livres à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit comme veuve d’un défenseur de la patrie. « Renvoie au comité de liquidation pour statuer sur la pension de ladite citoyenne veuve Géant, et à la commission des mouve-mens des armées de terre pour le paiement du prêt et fourrages qui se trouveront dus à son mari. » L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’impression » (2) . 39 Un autre membre, au nom du même comité, propose et la Convention nationale rend les décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur une lettre des administrateurs du district de Besançon, en faveur de la citoyenne Catherine Gros-Jean, mère de 2 enfans en bas âge, et veuve de Nicolas Muller, gendarme national, mort à l’hôpital de Sarbruck le 10 février 1793, décrète ce qui suit : « Art I. - La trésorerie nationale mettra, sans délai, à la disposition du directoire du district de Besançon, une somme de 500 liv. pour être acquittée de suite à la citoyenne Gros-Jean, veuve Muller, à titre de secours provisoire pour elle et pour ses 2 enfans. « Art. II. - Ce secours sera imputé sur la pension à laquelle ils ont droit, et que le comité de liquidation demeure chargé de déterminer. « Art. III. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de corerspondance » (3) . (1) Mon., XX, 616. (2) P.V., XXXVIII, 226. Minute de la main de Pa-ganel. Décrt n° 9355. Reproduit dans Btn, 13 prair. (2e suppl4); J. Mont., n° 36; mention dans J. Sablier, n° 1352. (3) P.V., XXXVin, 227. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9346. Reproduit dans Bin, 13 prair. (2e suppl4); mention dans J. Sablier, n° 1352.