400 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE AFFAIRES NON MENTIONNÉES Al PROCÈS-VERBAL 83 Un citoyen qui a été administrateur du département d’Indre-et-Loire, et qui est appelé maintenant à une autre fonction publique, vient faire part à la Convention des raisons qui l’ont engagé à venir à Paris. Il annonce que son épouse a été accusée d’avoir suivi les brigands de la Vendée et qu’en vertu de cette dénonciation, elle a été traduite dans les maisons d’arrêt de Paris. Etant convaincu de son innocence, et très attaché à une épouse vertueuse, il a été obligé de venir pour prendre sa défense et démontrer son innocence. Il rappelle à la Convention qu’elle s’est intéressée en faveur de l’amour conjugal, puisqu’elle a décrété qu’il serait célébré une fête en son honneur. Il demande que l’on ait égard à la situation et que le décret qui ordonne aux fonctionnaires publics de sortir de Paris et de retourner dans leurs foyers ne lui soit pas appliqué sans qu’il ait eu la consolation de savoir que son épouse aura bientôt les moyens de se justifier. Renvoyé aux comités de législation et de sûreté générale (l). 84 [Barenger, marchand à Vervins, au C. de Législation; Vervins, 30 mess. Il] (2). Barenger m[archan]d à Vervins, vous expose, qu’en novembre 1788, vieux stile, Ségault père laboureur et marchand de la commune d’Erloy district de Vervins, manqua à ses engagemens; Verzeau et Barenger m[archan]ds à Vervins s’y trouvèrent intéressés pour une somme de 1483 liv. 12 s. ; différens créanciers firent saisir et vendre; Segault n’avoit pas déposé de billan; il n’y eut pas de collège de créanciers formé; le désordre et gasillasse (sic) furent portés au comble de la part des huissiers. Romagny chargé des intérêts de Verzeau et Barenger, fit un long inventaire des objets laissés par Segault dont l’évaluation pouvoit se porter a 20 000 liv. environ, somme excédante d’un quart les obligations du failli. Romagny, de retour de ses opérations, en rendit compte à l’épouse de Barenger, et lui proposa de toucher 500 liv. sur le montant de la vente qu’il avoit faite, celle-ci, voyant que l’actif surmontoit le passif!,] n’hésita pas de toucher le tiers environ de la créance; on en chargeât de suite tant en débit que crédit le livre de caisse et le Journal, enfin, lors de la dissolution de leur sociétée, Verzeau et Barenger se firent compte de cet objet, et ne portèrent en reprise la créance de Segault que pour le surplus. Barenger restant seul chargé de la liquidation de la société, fut assigné il y a quelques mois a fin de (l) J. Sablier, n° 1451. (2) D III 7, doss. 20, n° 50. rapport de cette somme de 500 liv. Romagny dans sa demande déclare la avoir remis à l’épouse de Barenger et à titre de dépôt. Barenger a offert de justifier par ses livres qu’il l’avoit reçu à compte de sa créance, mais le tribunal, sans avoir égard à ses moyens, et aidé du commissaire national, qui dans cette affaire à rempli les fonctions de Juge, a rendu le jugement qui suit : le pétitionnaire a cru devoir l’émarger de différentes réflexions que le comité voudra bien peser dans sa sagesse, et il en attend la justice qui lui est du. il ne peut être regardé comme dépositaire public d’une somme que son épouse a reçu comme une dette, on saisirait ou vendrait ce qu’il possède qu’il n’en résulterait pas une rentrée de 500 liv. en numéraire, et ce serait ruiner un Citoyen sans aucun résultat utile ; au contraire ce serait peut-être un moyen de faire envisager une loi sage sous un jour défavorable, que de souffrir qu’on lui donnât autant d’extension. OBSERVATIONS COPIE DU JUGEMENT Barenger n’envoye pas une copie collationné du jugement, il s’est présenté différentes fois au greffe, et il n’a pu l’obtenir. cette copie a été prise sur la signification qui lui a été faite La vente montoit à plus de 700 liv. Romagny a réservé le surplus pour ses frais. Au nom du peuple françois, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Le Tribunal du district de Vervins y séant a rendu le jugement suivant. Entre le Citoyen Romagny huissier national y dem[eu]r[an]t, d[e-man]deur aux fins de l’exploit de langrand du 18 Germinal d[erni]er enregistré le même jour tendant à ce que les deffendeurs cy-après nommés soient condamnés à rendre et remettre au dit d[eman]deur la somme de 500 Liv. qu’il leur a déposé le 13 décembre 1788 provenant de la vente des meubles et effets faits (sic) à leur requête le dit jour sur Pre Ségault d’Erloy, attendu qu’il avoit plusieurs oppositions en ses mains sur les dits deniers, et de la garantir et indemniser des condamnations intervenues contre lui, tant en p[rinci]pal [qu’]intérêt frais et dépens d’une part. Contre les Cns Verzeau et Barenger nég[ocian]ts demeurants à Vervins d’autre part. Cette Cause présente la question de scavoir si dans le fait le Cn Berenger qui reconnoit que Romagny lui a remis le 31 du dit mois de Xbre, au lieu du 13 du même mois ainsi que Romagny le prétend, la somme de 500 liv. en numéraire qui fait le montant de la vente des dits meubles et effets saisis sur le nommé Ségault m[archan]d à Erloy, à la requête des dits Verzeau et Barenger qui eut lieu le dit jour 10 Xbre 1788 pour défaut de payement d’une somme de 185 liv. 4 s. en p[rinci]pal dans le droit, au 400 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE AFFAIRES NON MENTIONNÉES Al PROCÈS-VERBAL 83 Un citoyen qui a été administrateur du département d’Indre-et-Loire, et qui est appelé maintenant à une autre fonction publique, vient faire part à la Convention des raisons qui l’ont engagé à venir à Paris. Il annonce que son épouse a été accusée d’avoir suivi les brigands de la Vendée et qu’en vertu de cette dénonciation, elle a été traduite dans les maisons d’arrêt de Paris. Etant convaincu de son innocence, et très attaché à une épouse vertueuse, il a été obligé de venir pour prendre sa défense et démontrer son innocence. Il rappelle à la Convention qu’elle s’est intéressée en faveur de l’amour conjugal, puisqu’elle a décrété qu’il serait célébré une fête en son honneur. Il demande que l’on ait égard à la situation et que le décret qui ordonne aux fonctionnaires publics de sortir de Paris et de retourner dans leurs foyers ne lui soit pas appliqué sans qu’il ait eu la consolation de savoir que son épouse aura bientôt les moyens de se justifier. Renvoyé aux comités de législation et de sûreté générale (l). 84 [Barenger, marchand à Vervins, au C. de Législation; Vervins, 30 mess. Il] (2). Barenger m[archan]d à Vervins, vous expose, qu’en novembre 1788, vieux stile, Ségault père laboureur et marchand de la commune d’Erloy district de Vervins, manqua à ses engagemens; Verzeau et Barenger m[archan]ds à Vervins s’y trouvèrent intéressés pour une somme de 1483 liv. 12 s. ; différens créanciers firent saisir et vendre; Segault n’avoit pas déposé de billan; il n’y eut pas de collège de créanciers formé; le désordre et gasillasse (sic) furent portés au comble de la part des huissiers. Romagny chargé des intérêts de Verzeau et Barenger, fit un long inventaire des objets laissés par Segault dont l’évaluation pouvoit se porter a 20 000 liv. environ, somme excédante d’un quart les obligations du failli. Romagny, de retour de ses opérations, en rendit compte à l’épouse de Barenger, et lui proposa de toucher 500 liv. sur le montant de la vente qu’il avoit faite, celle-ci, voyant que l’actif surmontoit le passif!,] n’hésita pas de toucher le tiers environ de la créance; on en chargeât de suite tant en débit que crédit le livre de caisse et le Journal, enfin, lors de la dissolution de leur sociétée, Verzeau et Barenger se firent compte de cet objet, et ne portèrent en reprise la créance de Segault que pour le surplus. Barenger restant seul chargé de la liquidation de la société, fut assigné il y a quelques mois a fin de (l) J. Sablier, n° 1451. (2) D III 7, doss. 20, n° 50. rapport de cette somme de 500 liv. Romagny dans sa demande déclare la avoir remis à l’épouse de Barenger et à titre de dépôt. Barenger a offert de justifier par ses livres qu’il l’avoit reçu à compte de sa créance, mais le tribunal, sans avoir égard à ses moyens, et aidé du commissaire national, qui dans cette affaire à rempli les fonctions de Juge, a rendu le jugement qui suit : le pétitionnaire a cru devoir l’émarger de différentes réflexions que le comité voudra bien peser dans sa sagesse, et il en attend la justice qui lui est du. il ne peut être regardé comme dépositaire public d’une somme que son épouse a reçu comme une dette, on saisirait ou vendrait ce qu’il possède qu’il n’en résulterait pas une rentrée de 500 liv. en numéraire, et ce serait ruiner un Citoyen sans aucun résultat utile ; au contraire ce serait peut-être un moyen de faire envisager une loi sage sous un jour défavorable, que de souffrir qu’on lui donnât autant d’extension. OBSERVATIONS COPIE DU JUGEMENT Barenger n’envoye pas une copie collationné du jugement, il s’est présenté différentes fois au greffe, et il n’a pu l’obtenir. cette copie a été prise sur la signification qui lui a été faite La vente montoit à plus de 700 liv. Romagny a réservé le surplus pour ses frais. Au nom du peuple françois, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Le Tribunal du district de Vervins y séant a rendu le jugement suivant. Entre le Citoyen Romagny huissier national y dem[eu]r[an]t, d[e-man]deur aux fins de l’exploit de langrand du 18 Germinal d[erni]er enregistré le même jour tendant à ce que les deffendeurs cy-après nommés soient condamnés à rendre et remettre au dit d[eman]deur la somme de 500 Liv. qu’il leur a déposé le 13 décembre 1788 provenant de la vente des meubles et effets faits (sic) à leur requête le dit jour sur Pre Ségault d’Erloy, attendu qu’il avoit plusieurs oppositions en ses mains sur les dits deniers, et de la garantir et indemniser des condamnations intervenues contre lui, tant en p[rinci]pal [qu’]intérêt frais et dépens d’une part. Contre les Cns Verzeau et Barenger nég[ocian]ts demeurants à Vervins d’autre part. Cette Cause présente la question de scavoir si dans le fait le Cn Berenger qui reconnoit que Romagny lui a remis le 31 du dit mois de Xbre, au lieu du 13 du même mois ainsi que Romagny le prétend, la somme de 500 liv. en numéraire qui fait le montant de la vente des dits meubles et effets saisis sur le nommé Ségault m[archan]d à Erloy, à la requête des dits Verzeau et Barenger qui eut lieu le dit jour 10 Xbre 1788 pour défaut de payement d’une somme de 185 liv. 4 s. en p[rinci]pal dans le droit, au SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - N° 84 401 OBSERVATIONS COPIE DU JUGEMENT OBSERVATIONS (suite) Segault étant en moyen de différentes oppositions faillite, les 8 billets survenues le même jour 13 Xbre dont Verzeau et Ba-1788 à la délivrance des deniers renger étoient por-provenants de la vente d[on]t sagit, teurs se sont trouvés ledit Barenger en recevant la ditte en non valeur quant somme de 500 liv. montant de la aux termes, et le tout vente a pu être fondé à croire quil étoit exigible. touchoit cette somme à compte de sa créance, tandis qu’il ne poursui-voit alors Ségault que pour être payé de la ditte somme de 185 liv. 4 s., premier terme exigible, et a pu en acceptant la ditte Somme de 500 liv. se considérer seulement comme dépositaire volontaire d’icelle, tandis qu’il existait alors Barenger ne pour-plusieurs oppositions es mains de suivoit a la vérité la romagny à la délivrance de cette vente des meubles de somme, Ségault, qu’en vertu Considérant que Barenger ne d’un jugement por-poursuivoit la vente des meubles et tant condamnation de effets de Segault que pour un paye-185 liv. 4 s. mais il ment à lui faire de la ditte somme étoit créancier d’au-de 185 liv. 4 s, que, par très sommes plus conséquent, il n’a jamais du ni pu considérables, qui, croire qu’il recevoit la somme de quoique portées ou de 500 liv. montant de la vente à titres non échus, compte de ses créances sur Sé-étoient exigibles parce gault; considérant en outre qu’au que Ségault étoit en moyen des oppositions survenues le faillitte ouverte; ainsi 10 Xbre 1788 à la délivrance du pris Barenger a pu et du de la ditte vente, ce prix était dès croire, qu’il recevoit iors un bien de justice, que delà il la somme de 500 liv. à sujt nécessairement que Barenger lui remise par roma-en l’acceptant, n’a jamais pu se gny à c[omp]te de ses considérer comme dépositaire vo-créances sur Ségault lontaire de ce prix, qu’au contraire comme effectivement j] s’est rendu par la dépositaire ju-il l’a reçu. diciaire. les oppositions Le tribunal faisant droit, et survenues es-mains de après que chacun des juges a opiné Romagny rendoit bien a haute voix, condamne le Cn Ba-ce dernier dépositaire renger à remettre au dit romagny des biens de justice, [a somme de 500 liv. en numéraire, cela ne fait pas de ainsi qu’il a reçu du dit romagny le doute; mais elles 13 xbre 1788 et aux dépends de la n’ont pas opéré cet ef-demande liquidés a 4 liv. 6 s. non fet à l’égard de Baren-compris ces présentas, quant aux ger qui ne les à pas Surplus des fins et conclusions pri-connu et entre les ses par Romagny, le tribunal met mains de qui, on ne \es parties hors de cause, ce qui les a pas déposé ; si sera exécuté. l’intention de Roma-fait et prononcé par nous, nico-gny eut été de le ren-ias antoine Gosset, Louis fortin dre dépositaire au juges du dit tribunal, Charles même titre qu’il alexandre hadingue commissaire l’était lui même, il national et Louis Pilon l’aîné n’auroit pas manqué homme de loi, appellé pour l’empê-de déposer, avec les chement des autres juges à cause sommes qu’il a re-de leur parenté avec le dit Baren-mise, les oppositions ger. ce jourdhui 24 messidor 2e an-qu’il avoit entre les née républicaine. mains, le montant des objets qui lui restoit à Renvoyé vendre, d’après son au Comité de législation (l). inventaire suffisoit et audelà pour remplir les opposans. d’après cela il les a conservé. ainsi c’est mal à propos que les juges disent que Barenger n’a pu se considérer que comme dépositaire des deniers de justice. d’ailleurs la remise des 500 liv. dont il s’agit a été faite à Barenger sur sa foi sans reconnaissance; la déclaration devoit être la règle des juges, et ils ne pouvoient pas voir dans la remise de cette somme un dépôt même volontaire. quand Barenger déclarait l’avoir touché à compte de ses créances. Barenger n’étoit ny dépositaire volontaire, ni dépositaire des deniers de justice, il n avoit et n’a encore aujourd hui aucune qualité pour recevoir des dépôts de cette espèce. les lois défendent de mettre aucune différence entre l’argent et les assignats; elles autorisent même les dépositaires volontaires à se libérer en cette dernierre mon-noie. la loi qui fait exception ne porte que sur les receveurs de consignation, officiers publics, dépositaires de deniers de justice. Barenger n’a aucune de ses qualités : il n est donc pas compris dans l’exception. dès Lors il reste soumis à la loi générale et le tribunal de Vervins à jugé contre ses dispositions en le condamnant à remettre 500 liv. à Romagny en numéraire, puisque c’est faire entre le numéraire et les assignats la différence qu'elle défend. BARENGER (l) Mention marginale, datée du 3 thermidor, signée de BAR. Dans le même carton l’expédition de jugement portant le n° 5 et datée du 26 mess, est identique à la partie de la pièce n° 50 intitulée copie du jugement, mais suivie du texte complémentaire suivant : « Au nom du peuple fran-çois il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lors qu’ils en seront légallement requis et aux Commissaires Nationaux près les tribunaux d’y tenir la main; en fois de quoi, le présent jugement à été signé du président dudit Tribunal et du Greffier. Délivré pour seconde expédition, par moy Greffier soussigné l’an et jour susdits. Présentes 2 liv. 10 s. Timbres 1 liv. 4 s. Signé LEVASSEUR. 26 SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - N° 84 401 OBSERVATIONS COPIE DU JUGEMENT OBSERVATIONS (suite) Segault étant en moyen de différentes oppositions faillite, les 8 billets survenues le même jour 13 Xbre dont Verzeau et Ba-1788 à la délivrance des deniers renger étoient por-provenants de la vente d[on]t sagit, teurs se sont trouvés ledit Barenger en recevant la ditte en non valeur quant somme de 500 liv. montant de la aux termes, et le tout vente a pu être fondé à croire quil étoit exigible. touchoit cette somme à compte de sa créance, tandis qu’il ne poursui-voit alors Ségault que pour être payé de la ditte somme de 185 liv. 4 s., premier terme exigible, et a pu en acceptant la ditte Somme de 500 liv. se considérer seulement comme dépositaire volontaire d’icelle, tandis qu’il existait alors Barenger ne pour-plusieurs oppositions es mains de suivoit a la vérité la romagny à la délivrance de cette vente des meubles de somme, Ségault, qu’en vertu Considérant que Barenger ne d’un jugement por-poursuivoit la vente des meubles et tant condamnation de effets de Segault que pour un paye-185 liv. 4 s. mais il ment à lui faire de la ditte somme étoit créancier d’au-de 185 liv. 4 s, que, par très sommes plus conséquent, il n’a jamais du ni pu considérables, qui, croire qu’il recevoit la somme de quoique portées ou de 500 liv. montant de la vente à titres non échus, compte de ses créances sur Sé-étoient exigibles parce gault; considérant en outre qu’au que Ségault étoit en moyen des oppositions survenues le faillitte ouverte; ainsi 10 Xbre 1788 à la délivrance du pris Barenger a pu et du de la ditte vente, ce prix était dès croire, qu’il recevoit iors un bien de justice, que delà il la somme de 500 liv. à sujt nécessairement que Barenger lui remise par roma-en l’acceptant, n’a jamais pu se gny à c[omp]te de ses considérer comme dépositaire vo-créances sur Ségault lontaire de ce prix, qu’au contraire comme effectivement j] s’est rendu par la dépositaire ju-il l’a reçu. diciaire. les oppositions Le tribunal faisant droit, et survenues es-mains de après que chacun des juges a opiné Romagny rendoit bien a haute voix, condamne le Cn Ba-ce dernier dépositaire renger à remettre au dit romagny des biens de justice, [a somme de 500 liv. en numéraire, cela ne fait pas de ainsi qu’il a reçu du dit romagny le doute; mais elles 13 xbre 1788 et aux dépends de la n’ont pas opéré cet ef-demande liquidés a 4 liv. 6 s. non fet à l’égard de Baren-compris ces présentas, quant aux ger qui ne les à pas Surplus des fins et conclusions pri-connu et entre les ses par Romagny, le tribunal met mains de qui, on ne \es parties hors de cause, ce qui les a pas déposé ; si sera exécuté. l’intention de Roma-fait et prononcé par nous, nico-gny eut été de le ren-ias antoine Gosset, Louis fortin dre dépositaire au juges du dit tribunal, Charles même titre qu’il alexandre hadingue commissaire l’était lui même, il national et Louis Pilon l’aîné n’auroit pas manqué homme de loi, appellé pour l’empê-de déposer, avec les chement des autres juges à cause sommes qu’il a re-de leur parenté avec le dit Baren-mise, les oppositions ger. ce jourdhui 24 messidor 2e an-qu’il avoit entre les née républicaine. mains, le montant des objets qui lui restoit à Renvoyé vendre, d’après son au Comité de législation (l). inventaire suffisoit et audelà pour remplir les opposans. d’après cela il les a conservé. ainsi c’est mal à propos que les juges disent que Barenger n’a pu se considérer que comme dépositaire des deniers de justice. d’ailleurs la remise des 500 liv. dont il s’agit a été faite à Barenger sur sa foi sans reconnaissance; la déclaration devoit être la règle des juges, et ils ne pouvoient pas voir dans la remise de cette somme un dépôt même volontaire. quand Barenger déclarait l’avoir touché à compte de ses créances. Barenger n’étoit ny dépositaire volontaire, ni dépositaire des deniers de justice, il n avoit et n’a encore aujourd hui aucune qualité pour recevoir des dépôts de cette espèce. les lois défendent de mettre aucune différence entre l’argent et les assignats; elles autorisent même les dépositaires volontaires à se libérer en cette dernierre mon-noie. la loi qui fait exception ne porte que sur les receveurs de consignation, officiers publics, dépositaires de deniers de justice. Barenger n’a aucune de ses qualités : il n est donc pas compris dans l’exception. dès Lors il reste soumis à la loi générale et le tribunal de Vervins à jugé contre ses dispositions en le condamnant à remettre 500 liv. à Romagny en numéraire, puisque c’est faire entre le numéraire et les assignats la différence qu'elle défend. BARENGER (l) Mention marginale, datée du 3 thermidor, signée de BAR. Dans le même carton l’expédition de jugement portant le n° 5 et datée du 26 mess, est identique à la partie de la pièce n° 50 intitulée copie du jugement, mais suivie du texte complémentaire suivant : « Au nom du peuple fran-çois il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lors qu’ils en seront légallement requis et aux Commissaires Nationaux près les tribunaux d’y tenir la main; en fois de quoi, le présent jugement à été signé du président dudit Tribunal et du Greffier. Délivré pour seconde expédition, par moy Greffier soussigné l’an et jour susdits. Présentes 2 liv. 10 s. Timbres 1 liv. 4 s. Signé LEVASSEUR. 26