4 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.] cette et en dépense, tant pour l’acquittement de la capitation, que pour les autres dépenses arrêtées et fixées dans la chambre de la ci-devant noblesse, le 11 mai 1781; et après vérification faite, lesdits administrateurs décerneront des contraintes contre ceux des contribuables qui auraient négligé d’acquitter les sommes à eux imposées dans les rôles des années antérieures à 1790. « Décrète, en outre, que s’il se trouve, après l’appurement desdits comptes et la rentrée des arrérages, des deniers restants, ils seront laissés dans les mains de l’ancien receveur, pour être délivrés aux parties intéressées sur leurs réclamations, ainsi qu’il appartiendra. » M. le Président fait part à l’Assemblée du résultat du scrutin auquel il a été procédé à l’issue de la séance du matin de ce jour, pour la nomination de son successeur, et lui annonce que, ne donnant à aucun membre la majorité requise, il sera nécessaire de procéder demain à un nouveau tour de scrutin. Les voix se sont réparties entre MM. Barnave, de Bonnay et de Jessé. — Les nouveaux secrétaires élus sont MM. d’Eibecq, Lanjuinais et Brostaret. M. Chasset, rapporteur des comités réunis des affaires ecclésiastiques, d’ aliénation, des domaines , de mendicité et des finances, donne lecture de tous les articles décrétés sur son rapport dans diverses séances, et dont la réunion forme le décret sur l’administration des biens nationaux; il fait remarquer les corrections et additions qu’il a été nécessaire de faire à quelques-uns de ces articles, en procédant à leur réunion. L’Assemblée adopte de nouveau ce décret avec les corrections et additions proposées par le rapporteur, et ordonne de plus qu’il sera incessamment imprimé sous la date unique de ce jour. Le décret est Je suivant : DECRET de V Assemblée nationale, sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent ; sur leur administration jusqu' à la vente ; sur les créanciers particuliers des différentes maisons ; et sur l'indemnité delà dîme inféodée. Du 23 octobre 1790. TITRE Ier. De la distinction des biens nationaux à vendre dès à présent, et de l'administration générale. Art. 1». L’Assemblée nationale décrète qu’elle entend par biens nationaux : 1° Tous les biens des domaines de la couronne ; 2° Tous les biens des apanages ; 3° Tous les biens du clergé , 4° Tous les biens des séminaires diocésains. L’Assemblée ajourne ce qui concerne : 1° Les biens des fabriques ; 2° Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ; � 3° Lesbiens des séminaires-collèges, des collèges, des établissements d’étude ou de retraite, et de tous établissements destinés à renseignement public ; 4» Les biens des hôpitaux, maisons de charité et autres établissements destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l’ordre de Malte, et de tous autres ordres religieux militaires. Art. 2. L’Assemblée décrète que tous lesdits biens déclarés nationaux seront vendus dès à présent; et, en attendant, qu’ils seront administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et modifications ci-après. Art. 3. Ne seront pas vendus les biens servant de . dotation aux chapelles desservies dans l’enceinte des maisons particulières par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire ; ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour' subvenir à l’éducation des parents des fondateurs, qui ont été conservés par les articles 23 et 26 du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé ; ces biens seront administrés comme parle passé. Art. 4. Sont et demeurent exceptés de la ventèxles domaines qui auront été réservés au roi par lin décret de l’Assemblée nationale ; et les assemblée� . administratives, ni les municipalités, ne pourront \ à cet égard exercer aucune administration. \ Art. 5. � Sont et demeurent également exceptés de la ) vente, quant à présent, les bois et forêts dont la \ conservation a été arrêtée par le décret du \ 6 août dernier. Art. 6. Au moyen des dispositions de l’article 3 du titre II du décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu’il sera tenu compte, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné , aux religieuses vouées par leur institut, et actuellement employées à l’enseignement public et au soulagement des pauvres, de la totalité de leurs revenus ; les biens par elles possédés seront administrés, à compter du 1er janvier 1791, par les administrations de département et de district, et, dès cette époque, il leur sera tenu compte, en argent, de leurs revenus. Art. 7. Les biens des religieuses vouées à Renseignement public pourront même être vendus dès à présent; quant à ceux des religieuses destinées { au soulagement des pauvres, ils sont compris. dans l’ajournement ci-devant prononcé. Art. 8. Sont aussi compris dans ledit ajournement les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières, mais non ceux des religieux voués à Renseignement ; néanmoins quant aux biens des religieux voués au soulagement des pauvres , au moyen des pensions à eux accordées, ils cesseront de les administrer au l,r janvier 1791 ; à cette époque, les administrations de déparlement et de district en [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.) 5 prendront l’administration, et dès lors lesdites pensions commenceront à courir. Art. 9. Seront réservés aux établissements mentionnés dans le précédent article, les bâtiments, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les religieux qui vivront en commun puissent personnellement rien prétendre audelà de ce qui leur a été réservé par les précédents décrets sur les ordres religieux. Art. 10. A l’égard des religieux chargés de l’enseignement public, des mains desquels l’administration de leurs biens a dû être retirée en vertu des décrets des 14 et 20 avril, et dont les pensions commencent à courir à compter du 1er janvier 1790 pour être payée en 1791, ils rendront, comme les autres religieux, compte de ce qu’ils auront reçu; et dans le cas où ils cesseraient ou négligeraient de remplirleurs fonctions, il pourra provisoirement être pourvu par les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, et après avoir entendu les municipalités, tant au remplacement desdits religieux qu’aux moyens de fournir à la dépense de l’enseignement dont ils étaient chargés, en prenant l’autorisation du Corps législatif. Art. 11. Les biens des séminaires diocésains seront vendus dès à présent; et en cas qu’ils ne le soient pas au premier 1791, à compter dudit jour l’administration en sera confiée aux administrations de département et de district, et dès lors commenceront à avoir lieu les traitements en argent des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs desdits séminaires, sur le pied qui sera inces-samment fixé. Art. 12. Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés dans les articles 6, 7, 8 et 10, ainsi que ceux qui régissaient les biens des séminaires diocésains, rendront leur compte de régie de la présente année, le 1er janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être apuré par le directoire du département. Art. 13. Les biens des fabriques, des fondations établies dans les églises paroissiales, conservées provisoirement par l’article 15 du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé; ceux des établissements d’étude et de retraite, ceux des séminaires collèges, ceux des collèges et de tous autres établissements d’enseignement public, administrés par des ecclésiastiques etdes corps séculiers, ou des congrégations séculières ; ensemble les biens des hôpitaux, maisons de charité, et de tous autres établissements destinés au soulagement des pauvres, continueront, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, d’être administrés comme ils l’étaient au 1er octobre présent mois, lors même qu’ils le seraient par les municipalités qui auraient cru devoir se charger de les régir, en vertu de l’article 50 du décret du 14 décembre dernier, concernant les municipalités. Art. 14. Les administrateurs des biens mentionnés en l’article 13 ci-dessus, seront tenus, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, de rendre leurs comptes tous les ans, à compter du 1er janvier 1791, en présence du conseil général de la commune, ou de ceux de ses membres qu’il voudra déléguer, pour être vérifiés par le directoire du district, et arrêtés par celui du département. Art. 15. Quant aux établissements d’enseignement public et de charité qui étaient administrés par des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, lorsqu’ils seront dans des villes de district, ils le seront par l’administration du district ou son directoire, sous l’autorité de celle du département et de son directoire; ceux qui se trouveront dans des villes où il n’y aura pas d’administration de district, seront administrés par les municipalités, sous l’autorité desdites administrations, et à la charge de, rendre compte, ainsi qu’il est prescrit par l’article 14 ci-dessus ; le tout aussi provisoirement, et jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu. Art. 16. II en sera de même des établissements qui étaient administrés par des bénéficiers ou des officiers supprimés sans le concours des officiers municipaux, ou d’autres citoyens élus ou appelés à cette administration; à l’égard de ceux dans l’administration desquels les municipalités, ou d’autres citoyens concourraient, elle seracon-tinuée par les municipalités et les autres citoyens qui seront élus ou appelés par le conseil général de la commune, sous la surveillance des administrations de district et de département, et à la charge de rendre compte, ainsi qu’il est ci-devant prescrit ; le tout pareillement jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Art. 17. Ne sont point compris dans les biens nationaux ceux possédés en France par les puissances étrangères, soit qu’elles les aient affermés, soit qu’elles les fassent régir, soit qu’ils aient été mis en séquestre. Il leur sera rendu compte, à la première réquisition, des produits de ces derniers, et les assemblées administratives ni les municipalités n'exerceront aucun acte d’administration sur lesdits biens. Art. 18. En attendant qu’il ait été fait un règlement entre les puissances étrangères et la nation française sur les objet3 dont il va être parlé dans le présent article et dans les articles 19, 20 et 21 ci-après, les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissements français auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances. Art. 19. A l’égard des biens situés sur le territoire de ces puissances que possédaient les maisons, 6 I ssemblée nationale.] ARCHIVES J* AïyLEMENTAIRE S [23 octobre 1190. corps, communautés, bénéficiers et établissements français qui ont été supprimés ou des mains desquels l’administration en a été retirée, ils seront administrés par les assemblées administratives de département et de district dans l’arrondissement desquels se trouveront les manoirs des bénéfices, ou les chefs-lieux d’établissements, et par leurs directoires, ou par tels préposés que ces derniers pourront commettre dans tels lieux qu’ils jugeront à propos. Art. 20. Pourront, au surplus, les évêques et les curés français, quoique l’administration des biens dont ils jouissaient en France ait été retirée de leurs mains, continuer de jouir provisoirement de ceux qu’ils possèdent dans l’étranger, sans diminution du traitement à eux assigné par les décrets de l’Assemblée, sauf à rendre compte desdits biens, s’il y a lieu. Art. 21. Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissements étrangers, continueront de jouir des biens qu’ils possèdent en France aussi longtemps que les puissances dont ils dépendent permettront, sur leur territoire, l’exécution entière des articles 18, 19 et 20 ci-dessus; en conséquence, les assemblées administratives, ainsi que les municipalités, n’exerceront aucun acte d’administration sur ces mêmes biens. Art. 22. Les municipalités ne pourront, à peine de dommages et intérêts, s’immiscer dans l’administration ou gestion d’aucuns des biens nationaux, sans délégation de la part des assemblées administratives de département et de district, ou de leurs directoires. Art. 23. Celles qui auraient, en vertu du décret du 18 juin dernier, régi des biens nationaux dont la surveillance leur avait été confiée pour la présente année, continueront cetle régie jusqu’à ce qu’ils aient été donnés à bail; en conséquence, elles feront donner aux terres les façons nécessaires, et faire les semailles dont les frais leur seront remboursés par les fermiers entrants, sur le pied de l’estimation qui en sera faite par le directoire de département, sur l’avis de celui de district. Art. 24. Lesdites municipalités rendront leur compte de ladite régie dans le courant du mois de janvier 1791, au directoire du dictrict, pour, sur son avis, être arrêté par celui du département; et même, pour éviter des circuits inutiles, aussitôt la publication du présent décret, elles remettront au directoire du district les baux ou adjudications qu’elles auront passés, pour le prix en être versé directement dans la caisse du receveur du district. Art. 25. Les ecclésiastiques qui ont été autorisés à administrer pendant la présente année les biens qu’ils faisaient valoir et dont ils auront continué l’exploitation, seront tenus, à peine de dommages et intérêts, de faire donner aux terres les façons d’usage, et de faire faire les semailles ; et les dé-' penses qu’ils auront faites leur seront remboursées, ainsi qu’i| est expliqué à l’article 23 ci-dessus. ’ ' " Art. 26. Les baux qui auraient été passés par des particuliers à aucuns des bénéficiers, corps, maisons et communautés supprimés, et des mains desquels l’administratiou de leurs biens a été ' retirée, seront et demeureront résiliés à compter du 1er janvier 1791, sauf aux propriétaires leur indemnité, s’il y a lieu. Ne seront néanmoins compris dans la résiliation des baux passés aux bénéficiers, que ceux qui l'auraient été pour le service de l’exploitation des biens nationaux qu’ils possédaient, et non ceux pour leur service ou usage personnel. Art. 27. Les assemblées administratives, ou leurs directoires, n’entreront en exercice de leur administration, qu’à compter du premier janvier 1791 pour Ie3 biens dont elles ne se trouveraient pas en possession, et qui étaient régis par l’économe général du clergé et par tous les autres régisseurs, séquestres, ou administrateurs particuliers, tant des biens ecclésiastiques que des autres biens nationaux, même ceux des jésuites, tous lesquels continueront de les régir jusqu’à cette " époque seulement. Art. 28. A la même époque, l’économe général, ainsi que les susdits régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers, même ceux des biens des jésuites, excepté la régie des domaines et bois, sur laquelle il sera statué incessamment, rendront leurs comptes ; Savoir : L’économe général au Corps législatif ; Les autres régisseurs, séquestres ou adminis-trateurs, dont la gestion s’étendait sur des établissements situés dans l’arrondissement de différents départements, également au Corps législatif; Et ceux de ces derniers dont la gestion ne s’étendait que sur des établissements situés dans un seul et même département, au directoire de ce département, qui les arrêtera sur l’avis de ceux des districts. Tous seront tenus, dans la huitaine après l’arrêté de leurs comptes, d’en payer le reliquat, si aucun il y a, au receveur de la caisse de l’extraordinaire, à peine d’y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier; sauf à leur être fait raison ae ce dont ils se trouveront en avance. Art. 29. Les assemblées administratives et leurs directoires exerceront leur administration sur tous les biens nationaux non exceptés par les articles précédents, suivant les règles particulières ci-après: [Assenée ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [33 octobre 1790. J TITRE II. De l'administration des biens nationaux en particulier. Art. Ie*1. Les assemblées, administratives et leurs directoires ne pourront régir, par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, aucun des biens nationaux ; ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées, et celles foncières créées en argent, de 2Q livres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrondissement, ainsi qu’il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier. Art. 2. Les baux à ferme ou à loyer, passés publiquement et à l’enchère avant le 10 de ce mois par les corps administratifs, ou par les municipalités, dans quelque forme qu’ils soient, seront exécutés suivant leur forme et teneur. Art. 3. Ceux qui auront été faits par les précédents possesseurs pour des biens ecclésiastiques, suivant les règles établies par l’article 9 du titre premier du décret du 14 mai dernier, concernant l’aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d’apanage, suivant les règles établies par l’article 7 du décret du 13 août suivant, concernant les apanages, seront pareillement exécutés. L’Assemblée s’en remet, au surplus, à la prudence des directoires de département et de district, pour le maintien des baux à loyer des maisons d'habitation, faits sans fraude, sous seing privé, dans les lieux où l’on était en usage de les passer ainsi. Art. 4. Tous les baux qui ne seraient pas revêtus des formes, ou passés dans les circonstances expliquées dans les deux articles précédents, seront déclarés nuis et comme non avenus ; les directoires de district en feront affermer les biens dans les formes ci-après. Art. 5. L’Assemblée déclare, au surplus, que dans la disposition de l’article 9 du titre premier du décret du 14 mai dernier, qui défend aux acquéreurs d’expulser les fermiers, ne sont pas compris les baux généraux, lesquels sontet demeurent dès à présent résiliés, excepté les baux généraux dont il va être parlé. Art. 6. Les baux généraux dont les preneurs occupent ou font valoir par eux-mêmes, ou par des colons partiaires, les biens qui en sont l’objet, continueront d’être exécutés, Art. 7. Seront pareillement exécutés les baux généraux dopt les preneurs n’occupant ou ne faisant pas valoir par eux-mêmes, ou par des colons partiaires, auraient passé des sous-baux en forme authentique avant le 2 novembre 1789, ou suivis de prise de possession avant cette époque, encore que les sous-baux eussent été passés par les preneurs en qualité de fondés de procuration des bailleurs, pourvu qu’il y ait un bail général authentique, antérieur au 2 novembre 1789. Art. 8. Le coût des baux résiliés par l’article précédent sera remboursé aux preneurs par les receveurs des districts des chefs-lieux des bénéfices ou établissements publics dont dépendaient ci-devant les biens à eux affermés, et sur les mandats des directoires de ces districts, sans préjudice du recours desdits preneurs contre ceux auxquels ils pourraient avoir donné des pots-devin, ou fait d’autres avances. Art. 9. Dans le cas où, parmi les biens compris ès dits baux. généraux, il s’en trouverait une partie qui fût occupée ou exploitée par les preneurs ou leurs colons partiaires, ils seront exécutés, en cette partie, conformément à l’article 9 du titre premier du décret du 14 mai, à l’effet de quoi il sera procédé, par des experts que nommeront lesdits preneurs, et les procureurs-syndics de district de la situation de ces biens, à l’estimation des fermages qui devront être payés annuellement pour raison de cette partie. Art. 10. Les baux à ferme ou à loyer, échus ou échéant la présente année, qui n’auraient pas été prorogés, ou que l’on n’aurait pas eu le temps de renouveler dans la forme ci-après, pourront être continués pour l’année prochaine ; et dans le cas où ils ne le seraient pas, les directoires de département et de district feront, pour la meilleure administration des biens compris auxdits baux, ce qu’ils jugeront convenable. Art. 11. Les baux subsistants seront renouvelés, dans les campagnes, un an, et dans les villes, six mois avant leur expiration. Art. 42. Ne seront compris dans les baux à ferme ou A loyer les objets dont la jouissance a été réservée aux évêques et aux curés, ainsi qu’aux religieux qui voudront vivre en commun. Tous reux non réservés, même ceux dépendant des bénéfices-cures, seront affermés, sauf aux curé3 à s’en rendre adjudicataires. Art. 13. Les baux seront annoncés un mois d’avance par des publications de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation, et de celles des principales églises les plus voisines, à l’issue de la messe de paroisse, et par des affiches de quinzaine en quinzaine aux: lieux accoutumés. L’adjudication sera indiquée un jour de marché, avec le lieu et l’heure où elle se fera. Il y sera procédé publiquement parïdevant g (Assemblée nationale.] le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s’il y a lieu. Art. 14. Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d’administration ; ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécution parée. La minute sera signée par les parties qui sauront signer, et par les membres présents du directoire, ainsi que par le secrétaire, qui signera seul l’expédition. Art. 15. Les baux des droits incorporels seront passés pour neuf années; ceux des autres biens seront passés pour trois, six ou neuf années. Lors de 1a vente, l’acquéreur pourra expulser le fermier; mais il ne pourra le faire, même en offrant de l’indemniser, qu’après l’expiration de la troisième année, ou de la sixième, si la quatrième était commencée, ou de la neuvième, si la septième avait commencé son cours, sans que, dans ces cas, les fermiers puissent exiger l’indemnité. Art. 16. Les conditions de l’adjudication seront réglées par le directoire du district, et déposées au secrétariat, ainsi qu’à celui de la municipalité du chef-lieu de la situation des biens, dès le jour de la première publication, pour en être pris communication, sans frais, par tous ceux qui le désireront. Art. 17. Outre les conditions légales et d’usage en chaque lieu, et outre celles que les directoires de district croiront devoir imposer pour le bien de Ja chose, les suivantes seront toujours expressément rappelées. Art. 18. A l’entrée de la jouissance, il sera procédé par experts à la visite des objets affermés ensemble, à l’estimation du bétail et à l’inventaire du mobilier. Le tout sera fait contradictoirement avec le nouveau fermier et l’ancien, ou, s’il n’y en avait point d’ancien, avec un commissaire pris dans le directoire du district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l’ancien, si celui-ci y était assujetti. Art. 19. L’adjudicataire ne pourra prétendre aucune indemnité ou diminution du prix de son bail, en aucun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits. Art. 20. Le fermier ou locataire sera tenu, outre le prix de son bail, d’acquitter toutes les charges annuelles, dont il sera joint un tableau à celui des conditions ; il sera tenu encore de toutes les réparations locatives, et de payer les frais d’adjudication. [23 octobre 1790.], Art. 21. L’adjudicataire sera tenu de fournir une caution solvable et domiciliée dans l’étendue du département, dont il rapportera la soumission par acte authentique, si elle n’est pas faite au secrétariat dans la huitaine après l'adjudication ; à défaut de quoi, il sera procédé à un nouveau bail à sa folle enchère. Art. 22. Les directoires de district donneront tous leurs soins pour que la culture des fonds soit répandue dans le plus de mains possible ; en conséquence, ils seront particulièrement assujettis aux règles suivantes. Art. 23. Il sera passé des baux des bâtiments, maisons et fonds de terre, séparément de ceux des droits fonciers, tels que les champarts et les droits ci-devant féodaux, seigneuriaux ou censuels et autres de même nature. S’il était plus avantageux de comprendre ces deux genres de biens dans un même bail, le prix de chaque genre sera distrait et séparé. Art. 24. 1° Les baux des droits fonciers ne comprendront que les prestations ordinaires annuelles à échoir. 2° Quant à celles échues, les fermiers seront chargés de donner tous leurs soins pour en procurer le recouvrement. 3° Ils seront également chargés de donner tous leurs soins pour procurer le recouvrement des droits casuels, échus et à échoir. 4° En cas qu’il ne dépendît d’une terre que des droits casuels, les fermiers de la terre la plus voisine, dont il dépendra des prestations ordinaires et annuelles, seront chargés desdits soins. 5° Il sera accordé aux fermiers, pour prix de leursdites peines et soins, un sol pour livre du montant des sommes qu’ils feront rentrer, ou telle autre récompense qui sera jugée convenable par le directoire du district, pourvu qu'elle n’excède pas deux sols par livre. 6° Les prestations ordinaires etannuelles échues, ainsi que les droits casuels échus et à échoir, seront liquidés par le directoire du district, en présence du procureur-syndic, des redevables et du fermier. 7° Les remises d’usage pourront être faites sur les droits casuels par le directoire du district, sur l’avis du procureur-syndic : en cas que les droits casuels excèdent la somme de 1,000 livres, aucune liquidation ne pourra avoir d’effet, ni aucune remise ne pourra être accordée qu’au tant qu’elles auront été approuvées par le directoire du département. 8° Le montant des prestations ordinaires et annuelles échues et des droits casuels échus et à échoir, sera payé au receveur du district ; et lors du payement, les fermiers toucheront la récompense qui leur aura été accordée. 9° En cas de rachat des prestations ordinaires et annuelles et des droits casuels, le prix des unes et des autres sera versé directement dans la caisse du district, sans que le fermier puisse prétendre à aucune autre indemnité qu’à une ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.J [Assemblée nationale.) diminution du prix du bail proportionnée au produit des prestations ordinaires et annuelles rachetées, d’après la fixation qui en sera faite pour le rachat. 10° Ne seront compris dans les baux, les prestations ordinaires et annuelles, ni ne seront perçus par les receveurs les droits casuels échus avant le premier janvier 1790, et réservés aux bénéficiers séculiers par le décret des 6 et 11 août dernier. 11° Les fermiers seront tenus d'avoir un registre qui sera paraphé par le président du directoire du district, dans lequel ils inscriront, par ordre de date et de numéro, les quittances qu’ils donneront de prestations ordinaires et annuelles à échoir, et celles qui seront données par les receveurs de district, des prestations ordinaires annuelles et échues, et des droits casuels, tant échus qu’à échoir ; toutes lesquelles ils feront signer par les redevables qui sauront signer. Art. 25. Les fermiers actuels des droits seigneuriaux et féodaux ne pourront, en cas de rachat des uns ou des autres, prétendre à d’autre indemnité que celle réglée dans l’article 24 ci-dessus, sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être refusée. Art. 26. Il sera pareillement passé des baux distincts et séparés des biens dépendant ci-devant de chaque bénéfice, de chaque corps, maisons, communautés ou établissements, pour les parties situées dans l’arrondissement de différents districts, ainsi que pour les corps de domaines, métairies ou pour les masses particulières et distinctes des autres domaines nationaux situés dans l’arrondissement de plusieurs districts. Art. 27. Si les bâtiments nécessaires à l’exploitation d’une ferme ou d’un corps de domaine sont situés dans un district, et les fonds en dépendant dans un ou plusieurs autres districts, l’administration appartiendra au district dans l’arrondissement duquel les bâtiments seront situés. Art. 28. L’adjudication des bois taillis qui tomberont en coupe, et qui n’auront pas été compris dans les baux, se fera dans la même forme que ceux-ci quand le cas le requerra. Art. 29. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent titre, concernant les baux à ferme, auront lieu à l’égard des baux à moitié ou à tiers fruits ; mais pendant leur durée, les directoires de district mettront en adjudication la portion des fruits et tous les autres produits revenant aux propriétaires. Après leur expiration, ils mettront en ferme la totalité de la même manière que les autres biens. Art. 30. Si, néanmoins, des vignes avaient été données 9 à moitié ou à tiers fruits, les directoires de district pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires suivant l’usage, en rendant le fermier et les colons responsables des dégradations qui pourraient être commises. Art. 31. Les directoires de district se feront représenter, soit par les fermiers, soit par le preneur à moitié ou à tiers fruits, les baux et les actes de che-tel, pour vérifier : 1° Si à leur entrée les terres étaient ensemencées et si elles devaient l’être à leur sortie ; 2° Si les hestiaux sont dans le même nombre et la même valeur, pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux sujets ; sauf à faire raison aux bénéficiers séculiers, ainsi qu’aux curésci-devant réguliers, de ce qu’ils justifieront avoir avancé pour les semences, les bestiaux et les instruments d’agriculture. Art. 32. Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, si elle se fait en gros, les bestiaux ainsi que les harnais et instruments aratoires seront vendus avec les domaines et métairies; mais si elle se fait en détail, ces derniers objets seront vendus séparément. Art. 33. Il sera incessamment pourvu aux moyens de fournir, à compter du 1er janvier 1791, aux réparations et entretien des églises paroissiales, des presbytères, des clôtures de cimetières ainsi qu’à la dépense des livres, vases sacrés, ornements et autres dépenses dont étaient tenus soit les déci-mateurs, tant ecclésiastiques que laïcs, soit les bénéficiers, les chapitres et autres corps : à l’égard de la présente année, cette partie de la dépense du culte sera supportée parles décimateurs laïcs, dans les cas où ils y sont obligés, et pour la quotité à laquelle ils sont tenus. En ce qui concerne la portion de cette dépense que supportaient les décimateurs ecclésiastiques, elle sera payée la présente année par les receveurs de district, chacun dans leur arrondissement, d’après la liquidation qui en sera faite par le directoire de département, sur l’avis de celui de district et ensuite des observations des municipalités. Art. 34. Les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu à l’égard des réparations et des fournitures auxquelles étaient obligés les décimateurs ecclésiastiques ; néanmoins, tant ces derniers que les bénéficiers compris aux deux articles susdits, seront tenus d’acquitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y aurait contre eux des condamnations prononcées par des jugements en dernier ressort. Art. 35. Les héritiers des bénéficiers et des décimateurs ecclésiastiques, qui seraient décédés depuis le 1er janvier 1790, jouirontdes avantages dont ceux-ci auraient profité, s’ils eussent vécu. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. p}3 octobre 179Q,| m, 7. TITRE III. Du mobilier, des titres et papiers, et des procès . Art. 1er. Ausi tôt après l’évacuation des maisons et bâtiments qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service, les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets et ustensiles dont aucune destination particulière n’aurait été effectuée en vertu des décrets de l’Assemblée. L’argenterie, qui n’aurait pas été réservée en vertu des décrets de l'Assemblée, sera portée aux hôtels des monnaies, dont les directeurs donneront leurs récépissés au procureur-syndic, iequel le fera passer au procureur général syndic, pour les envoyer aux officiers qui seront chargés de la direction générale des monnaies. Art. 2, Il sera fait, de l’ordre des directoires de département, par les directoires de district ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manuscrits, médailles, ma-cliines, tableaux, gravures et autres objets clece genre, qui se trouveront dans les bibliothèques ou cabinets des corps, maisons et communautés supprimées et conservées provisoirement, ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qpi auraient déjà été faits. Art. 3. Il sera fait une distinction des livres et autres objets â conserver, dfavec ceux qui seront dans le cas d’être vendus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues “dans leurs observations; les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis; ensuite ils enverront le tout au Corps législatif, pour être statué ce qu’il appartiendra, soit sur ies objets à vendre, soit sur la destination de ceux à conserver. Au surplus, il sera statué incessamment sur la destination des ornements et linges d’église, ainsi que sur celle des cloches des églises, monastères et couvents supprimés. Art. 4. Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de 15 sols pour le contrôle; le prix en sera versé dans la caisse du receveur du district. Art. 5. Les ventes seront faites dans un encart, par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d’un de ses membres et d’un officier municipal. Art. 6. La vente sera annoncée un mois d’avance par des affiches, de huitaine en huitaine, dans les lieux voisins et accoutumés; elle sera faite dans les lieux où se trouvera le plus grand concours d’acheteurs, suivant l’indication qui sera donnée parles directoires de district. Les dépositaires des objets ci-devant énoncés seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d’y être contraints même pp corps. Art. 8. En cas de soustraction ou de recelé desdits objets, si les soustracteurs ou receleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, qu ne se soumettent pas d’en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. Art. 9. Les registres, les papiers, les terriers, les chartes, et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des biens desquels l’administration est confiée aux administrations de département et de dlstrjet, seront déposés aux archives du district dé la situation desdits bénéfices ou établissements, avec l’inventaire qui aura été ou qui sera fait préalablement. Art. 10. A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l’article 8 ci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d’y être contraints même par corps ; et en cas de soustraction ou de recelé, si les soustracteurs ou les rocéleurs ne rapportent pag dans le même délai ce qu’ils ont enlevé ou s’ils ne se soumettent pas de les rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. Art. 11. Les conventions faites par les bénéficiers , corps, maisons et communautés des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, avec des commissaires à terriers ou feu-distes, pour la rénovation des terriers ou la recette des rentes et autres droits dépendant des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliées sans indemnité. Néanmoins, les travaux qui auraient été par eux faits, leur seront payés d’après les-dites conventions ou suivant l’estimation ; et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera pour faire passer aux redevables, des reconnaissances desdits droits, conformément à ce qui est prescrit paf le titre premier du décret du 15 mars dernier sur ies droits féodaux. Art. 12. Tout procès pendant entre des bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des' mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, sont et demeurent éteints : quant à eeux dans lesquels se trouveraient parties des laïcs, ou quelques-uns des corps, maisons et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l’expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par ies parties intéressées, soit pp les (Assembla nationale, J ARÇHIYES R�RLWNT AIRES, [23 octobre 1790-1 || corps administratifs, de la manière ci-après réglée, Art. 13. Toutes actions en justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du département, poursuite et diligence du procureur-syndic du district ; et ceux qui voudront en intenter contre ces corps, seront tenus de les diriger contre ledit procureur général syndic. Art. 14. • 11 ne pourra être intenté aucune action par le procureur général syndic, qu’ensuite d’un arrêté du directoire du département pris sur l’avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement. Art. 15. Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur général syndic, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu’au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d’abord au directoire du district, pour donner son avis, en-suiteau direcloiredu département pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statuerontsur le mémoire dans le mois à compter du jour qu’il aura ôté remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu’il tiendra à cet effet: la remise et l’enregistrement du mémoire interrompront la prescription ; et, dans le cas où les corps administratifs n’auraient pas statué à l’expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux. Art, 16. Les frais. qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la suite des procès, passeront dans la dépensé de leurs comptes. TITRE IV. Des créanciers particuliers des maisons , corps et communautés supprimés. Art. Ier. Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l’égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l’administration de leurs biens est retirée, les dépens par eux faits, et qu’ils auront payés, ne leur seront pas remboursés ; mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du Trésor public ; ne seront au surplus acquittés des deniers du Trésor public, parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité. Art. 2. Les procureurs, les acquéreurs de leurs offices, leurs veuves, héritiers ou ayants droit, qui prétendront être créanciers pqur cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, a compter de la publication du présent décret, aq secrétariat du district de leur domicile, sors récépissé du secrétaire, îeijr mémoire, p[ pièces et procédures. Dans trois autres mais , |e directoire du district donnera sqp avis, et le dis rectoire du département arrêtera lesdits frais, Art. 3. Pendant les trois premiers mois» les possesseurs des pièces et procédures pourront les rete? nir; mais, passé ledit temps, ils seront tequsd’eq faire la remise quand ils en seront requis; sjnqq, ils y seront contraints, même par corps. Art. 4. Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui aurpnt fait lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqufijg auront des arrêtés de compte et une décharge des .pièces. Les directoires de département pourront, sur l’avis de ceux de district, exiger, quand iis croiront convenable, leur affirmation, que ce qu’ils réclament leur est bien et légitimement dû, à laquelle affirmation il sera procédé, sans frais, par-devant les tribunaux et publiquement, eq présence du procureur général syndic, ou lui dûment appelé. Art. 5. Les fins de non-recevoir établies par les ordon-� nances, coutumes et règlements sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés : néanmoins, leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu’à la publication du présent décret, et pendant trois mois après. Art. 6. Les créanciers, pour d’autres causes, des corps, maisons et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés. Art. 7. Pour faciliter l’acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d’obtenir préalablement une autorisation du directoire du département, à l’effet de quoi ils adresseront leur demande, avec les pièces justificatives, au directoire de district, pour vérifier les motifs, et donner son avis. Jusqu’à ladite autorisation, les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter qu’en payant aux receveurs des districts ; et dans le cas où il y aurait péril dans la demeure, ces derniers, d’après un arrêté du directoire du département, pris sur l’avis de celui de district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l’acquittement des dettesdesdits corps, maisons et communautés, s’il y a lieu. Art. 8. Les créanciers pour autres causes que des frais 12 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.] de procédures sur les biens des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés, des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû des deniers du Trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l’article 2 ci-dessus sera observé à cet égard. Art. 9. Les emprunts qu’auraient pu avoir faits les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu’auraient pu avoir faits de bonne foi les corps, maisons et communautés, et qui seront constatés par actes authentiques, d’une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes. Art. 10. Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auraient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et qui ne seraient établis que par actes sous-seing privé, pourvu que ces actes aient une date certaine, antérieure au 2 novembre dernier, ou qu’ils soient rappelés à une date antérieure audit jour sur les registres ou livres de comptes de ces maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi, et inventoriés en vertu des décrets de l’Assemblée. Art. 11. Si, pour des emprunts contractés pour les causes expliquées dans les articles 9 et 10 ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou viagères par des actes passés dans l’une des formes ci-devant expliquées, elles seront également déclarées légitimes. Art. 12. S’il existe des conventions ou prix faits passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou les résilier, suivant qu’ils le jugeront convenable. En cas d’exécution, les entrepreneurs ou ouvriers, les artistes, écrivains et archivistes seront payés conformément aux conventions et prix faits. S’ils sont résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits, suivant l’estimation. Art. 13. A l’égard des marchands, fournisseurs et ouvriers qui auraient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, ils seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû : on ne pourra leur opposer de fins de non-recevoir que conformément à l’article 5 ci-dessus. Art. 14. Elles cesseront même d’avoir leur effet, toutes les fois que le directoire du département, sur l’avis de celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, et dans les registres ou livres de comptes des maisons, corps ou communautés, tenus de bonne foi, et en les comparant les uns avec les autres, que les délivrances, fournitures ou ouvrages ont été faits, et qu’ils n’ont pas été payés. Art. 45. L’affirmation prescrite par l’article 4 ci-dessus pourra être exigée lorsqu’il y aura lieu. Art. 16. Ceux qui auront fait des fournitures, délivrances, ou ouvrages, dans le courant de l’année 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790 au premier janvier 1791, suivant l’article premier du décret du 8 septembre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils seront autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790 même en totalité. Art. 17. Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu’ils auront touché à compter du premier janvier 1790, seront portés en recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par eux reçus alors ou depuis cette époque. Art. 18. En ce qui concerne les religieuses qui, par leur institut, ne sont pas employées à l’enseignement public et au soulagement des pauvres, et des mains desquelles l’administration de leurs biens a dû être retirée dès cette année, ainsi qu’à l’égard des chanoinesses, leurs pensions ou trai7 tements ne devant commencer qu’à compter du premier janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles jdes délivrances, fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs aumôniers ou chapelains pour leurs honoraires, et leurs domestiques pour leurs gages, seront payés des deniers du Trésor public; à cet effet, tous observeront ce qui est prescrit par l’article 2 du présent titre. Art. 19. Pour faciliter la reconnaissance de la légitimité des dettes qu’elles auraient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, lesdites religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte au l*r janvier 1791, de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par elles reçus alors ou depuis cette époque. En cas qu’elles' eussent, au moment où elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitements de 1791, ou jusqu’à concurrence; quant au surplus, s’il y en a, elles le verseront dans la caisse du receveur du district. Art. 20. Tous les créanciers mentionnés dans les précédents articles seront assujettis à tout ce qui a été ci-devant prescrit, encore qu’ils eussent obtenu des sentences, arrêts ou jugements en dernier ressort, dans l’intervalle de la publication [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [23 octobre 1790.] du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu’à l'expiration du délai prescrit ’par le décret du 27 mai, sanctionné le 28; et les frais de toutes les procédures faites pendant cet intervalle ne leur seront point remboursés. Art. 21 . Les rentes perpétuelles et viagères, mentionnées dans l’article 11 ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs du district où étaient établis les bénéfices, corps, maisons et communautés qui les devaient, et pour l’avenir il y sera pourvu incessamment. Art. 22. Les intérêts qui sont dus des capitaux exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentes de cette même année. Quant aux payements des capitaux, il y sera pourvu de la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles. Art. 23. Cependant les directoires de département, en suite de l’avis de ceux de district, sont autorisés à ordonner, sur les deniérs provenant des revenus des biens nationaux, que les receveurs de district auront en caisse, d’après les arrêtés qu’ils auront faits, soit en vertu du présent décret, soit auparavant, tels payements acompte, ou pour solde, en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers ou autres créanciers qui ne pourraient pas attendre. Chaque partie prenante ne pourra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par ordre de numéro des ordonnances qui seront délivrées; mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu’elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû, en donnant quittance réciproquement. Art. 24. Au moyen des règles qui viennent d’être établies pour le payement des créanciers dont il s’agit, les unions et directions formées par quelques-unsd’eux,notammentcelles formées pour les biens des jésuites, sont et demeurent dès à présent dissoutes et comme non avenues. Les procureurs généraux syndics de département, sur l’avis et à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de district, se feront remettre, en vertu d’ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics, employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, �pièces et procédures dont ils pourraient être dépositaires. Les procureurs généraux syndics feront en outre rendre, de la même manière, à tous les susnommés, compte de de leur gestion et des sommes qu’ils auront touchées, sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû. TITRE V. De V indemnité de la dîme inféodée. Art. 1er. L’indemnité due aux propriétaires laïcs des dîmes inféodées, Français ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier 25 de leur produit pour celles en nature, et sur le pied du denier 20 pour celles réduites en argent par des abonnements irrévocables. Art. 2. Ceux qui prétendaient avoir droit de dîme sur leurs propres fonds, ou en être exempts d’une manière quelconque, n’auront droit à aucune indemnité. Art. 3. Ceux auxquels il appartient sur des dîmes ecclésiastiques des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la concession faite à l’église desdites dîmes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laïcs des dîmes inféodées. Cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après sur le pied du denier 20 pour celles en argent, et sur le pied du denier 25 pour celles en denrées ou autres espèces. Art. 4. Ceux qui possèdent des dîmes ecclésiastiques, qu’eux ou leurs auteurs auraient acquises à titre onéreux, et dont le prix aurait tourné au profit de l’église, auront droit à l’indemnité. Art. 5. Le produit desdites dîmes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l’abonnement. Lorsqu’elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine, antérieure au 4 août 1789, actuellement subsistants, ainsi que sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé quinze ans avant ledit jour 4 août 1789. En cas qu’il n’en existât aucun de cette espèce, et dans le cas où ceux qui existeraient comprendraient avec les dîmes d’autres biens ou droits dont le prix ne serait pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée. Art. 6. Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevait la majeure partie de leurs dîmes, leurs baux et leurs titres de propriété. Néanmoins, les dispositions des articles 3, 6, 7 et 8 du titre III du décret sur les droits féodaux auront leur exécution pour les dîmes inféodées. Art. 7. S’il n’existe aucun bail aux termes de l’article 5, ils remettront, avec leurs titres de propriété, un état des pièces de titres produisant des fruits décimables, en les indiquant par tenants et aboutissants, et en dénommant les possesseurs. Art. 8. Lorsqu’il y aura des baux semblables à ceux ci-devant mentionnés, le directoire du district 14 [[Assemblée nationale.) ARCHIVÉS ËÀftLËMEÎf'i'ÀiRËiS. [23 octobre lt9Ô.] prendra les observations des municipalités, et donnera son avis ; ensuite le directoire du département statuera ce qu’il appartiendra; le tout se fera dans deux mois après l'expiration dû délai ci-devant fixé. Art. 9. Dans le cas où il n’y aurait aucuns baux tels que ceux ci-devant mentionnés, il sera procédé 4 une estimation par experts, conformément aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux. Pour cette estimation, un des experts sera choisi par le pro-cüreür-syndiG du district, et l’autre par le propriétaire, S’il est besoin d’un tiers expert, il sera élioisi par le directoire du département; l’estimation îbttfej le directoire du district prendra les observations dès iflühicipaütés, donnera son atis, et lé direfctoire du département statuera sur ce qu'il appartiendra. Art. 10. Lors du règlement de ladite indemnité, déduction sera faite, sur la valeur de la dîme, du capital, de la portion congrue, même de ce qui est payable pour cette année* dans les six premiers mois de 1791 ; savoir : jusqu’à concurrence dé 1,200 livres pour les curés, et de 700 livres pour les vicaires, actuellement existants. Il sera pareillement fait déduction du capital de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin, même des réparations; mais ces déductions n’auront lieu que dans les cas où les dîmes inféodées étaient tenues de ces charges subsidiairement, et ar insuffisance de celles ecclésiastiques et des iens qui y étaient sujets * ou lorsqu’elles les supportaient concurremment, soit avec celles-ci, soit avec lesdits biens. Ces mêmes déductions n’auront lieu que jusqu’à concurrence de ce dont les dîmes inféodées auraient pu être tenues, après avoir épuisé les dîmes ecclésiastiques et lesdits biens. Art. 11. Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d’acquitter la portion congrue ou d’autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou réfusions, verseront dans trois thois, dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étaient tenus; savoir ; sur le pied du de-hier 20, pour ce qu’ils devaient en argent ; sur le pied du denier 25, suivant l’estimation qui sera faite, pour ces derniers objets, ou bien ils seront tenus de renoncer auxdits biens-fonds ; ce qu’ils opteront dans le mois à compter de la publication du présent décret; à défaut de quoi lesdits biens seront dès lors déclarés nationaux et mis en vente sans délai. Art. 12. À l’égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dîmes aux conditions mentionnées dans l’article précédent, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité le capital des charges qui leur auront été imposées sur le même pied que ci-dessus. Art, 13. 11 ne sera accordé aucune indemnité pour les dîmes insolites, dont les propriétaires ne justifieraient pas d’une possession de 40 ans. Art. 14. Dans les dîmes inféodées, dont l’indemnité doit être acquittée des deniers du Trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seraient justifiées par titres être dues, comme le prix de la concession du fonds; en ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes suivant le mode et le taux réglés pour le champart par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux, et, jusqu’au rachat, ils seront tenus de les payer* Art. 15. Les propriétaires des dîmes inféodées qui prétendraient être autorisés à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dîme, ne pourront les faire entrer dans leur indemuité ; mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dîme, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits, en cas qu’ils y fussent assujettis. Art. 16. Les ci-devant propriétaires de fief qui étaient autorisés par la loi, ou par titre, à percevoir des droits casuels, en cas de mutation de la dîme inféodée, seront indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dîme, suivant le taux, et le mode réglés, et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux. Art. 17. Si la dîme a été cumulée avec le champart, le terrage, l’agrier, ou autres redevances de celte nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu’à la quotité qu’ils étaient dus anciennement : en cas qu’on ne puisse découvrir l’ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume ou l’usage des lieux. Art. 18. Les propriétaires qui, ayant la dîme sur leurs héritages, les auraient concédés par bail emphytéotique pour un temps limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d’autres redevances, ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité, mais ils continueront de la percevoir jusqu’à l’expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d’en souffrir le rachat. Art. 19. Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l’équivalent en argent du produit de leurs dîmes en France, suivant l’estimation, aussi longtemps que les puissances, dont ils dépendent, permettront sur leur territoire l’exécution des articles 18, 19 et 20 du titre premier du présent décret, tant (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 octobre lt9Ô.j |M pour les biens-fonds et autres que pour les dîmes, ou pour l’équivalent de celles-ci en argent, aussi suivant Intimation. Art. 20. Les fermiers et autres personnes qui, à raison des dîmes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d’autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l’avis duquel elles seront réglées par celui du département. Art. 21. L’Assemblée déclare nuis et de nul effet tous jugements, ainsi que les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendus et faits au sujet des dîmes ecclésiastiques et autres biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur général syndic. Art, 22. Toutes actions, soit contre ies municipalités ou des communes, soit contre les particuliers, en payement de la dîme ecclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchements apportés à la perception, même les actions toujours pour fait de dîmes, autres que celles dont la procédure et les jugements ont été annulés par l’article précédent, qui seront pendantes devant les tribunaux, et qui n’auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de département sur l’avis de ceux de district. Cependant, en cas que la quantité des fruits décimables, le mode, ia quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis; sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir, en ce cas, par-devant ies tribunaux, si elles le jugent à propos. Art. 23. Les indemnités annuelles accordées par l’article 19 du présent titre* seront payées, à compter du Ier janvier 1791, par les receveurs des districts dans l’arrondissement desquels les dîmes se perçoivent. Art. 24. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront à compter du premier janvier 1791. Art. 25. Les directoires de département feront faire par les directoires de district un état des indemnités qui seront accordées, et des créances qui seront reconnues légitimes, en exécution du présent décret, lequel état les directoires de département enverront sans délai au Gorps législatif. étrangères communication du présent décret en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plus tôt possible pour le règlement à faire entre elles et la nation française, sur les objets mentionnés dans les articles 18, 19, 20, 21 du titre premier, et 19 du présent titre, ainsi que pour procurer dès à présent l’exécution des articles 19, 20 et 21 du titre premier, et du dix-neuvième du présent titre. M. le Président. L'ordre du jour est lu suite de la discussion de l’affaire d'Huningue. M. Rewbell combat le projet de décret qui a été proposé par le comité des rapports ; il représente que la connaissance de tout ce qui concerne la formation des municipalités ayant été constitutionnellement attribuée aux assemblées de département, cette affaire doit être, en conséquence, renvoyée pâr-deVant les administrateurs du département du Haut-Rhin, et il conclut à ce renvoi. M. Gnlttard s’oppose à ce renvoi qui donnerait lieu à beaucoup d’inconvénients et conclut à l’adoption du projet de décret présenté par le comité. La discussion est close* M. Leleu, rapporteur, donne une nouvelle lecture du projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète : « 1° Qu’en conformité de son décret du 14 décembre dernier et autres postérieurs, il sera procédé, en la ville d’Huningue, à la formation de la municipalité de cette ville; t 2° Il sera, à cet effet, incessamment convoqué par un commissaire pris parmi les membres du directoire du département du Haut-Rhin, et par eux choisi, une assemblée générale de ia commune d’Huningue, qui procédera en sa présence à la fixation du prix de la journée de travail, arrêtera la liste des citoyens actifs, électeurs et éligibles, qui pourront concourir à la formation de cette municipalité, et déterminera le jour où il sera procédé à son élection ; « 3° La séance dans laquelle cette élection devra avoir lieu sera ouverte par le même commissaire, qui la présidera jusqu’au moment de la nomination et proclamation du président, sauf les voies de droit à quiconque se croirait fondé à y recourir ; « 4° L’Assemblée nationale déclare qu’elle met sous la protection spéciale de la loi tout citoyen de la ville d’Huningue, qui aurait pu être menacé en sa personne ou en ses biens ; sauf les voies de droit; « 5° L’Assemblée nationale charge son président de se retirer devers le roi, et de le prier de donner les ordres nécessaires au directoire du département du Haut-Rhin, pour la prompte exécution du présent décret. » La séance est levée à dix heures du soir. Art. 26. Le roi sera prié de faire donner aux puissances