(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 décembre 1790.] 681 tés au commis liquidateur du Trésor public, visés de lui, et payés par la caisse de l’Extraor-dtuaire, de la manière ordonnée par l'article 13. Art. 17. « Les arrérages et intérêts de tous les objets dont le remboursement a été ci-dessus ordonné, seront retranchés par tous trésoriers et payeurs, des états dans lesquels ils étaient employés, à compter des époques de cessation de jouissance, indiquées par les précédents articles. Art. 18. « Les payements des effets suspendus, qui doivent être effectués en exécution du présent décret, seront faits par le trésorier de la caisse de l’Extraordinaire, sur les mandats du commissaire du roi administrateur de ladite caisse, joints aux effets au porteur, contrats et autres titres de créances à rembourser. Lesdits manda s seront ensuite échangés contre une ordonnance du roi, de la somme à laquelle monteront les mandats. Art. 19. « Il sera établi un ordre pour indiquer la délivrance qui sera faite , dans chaque jour du mois, des mandats de l’administrateur de la caisse de l’Extraordinaire, pour les différents objets qui se payeront à cette caisse. Tous les mois, et trois jours au moins avant la fin du mois, l’ordre du mois suivant sera rendu public par des affiches imprimées. Les parties prenantes se rendront aux bureaux de l’administration, aux jours qui seront indiqués selon la différente nature de leurs titres. A l’égard du payement des mandats, il sera acquitté à la caisse tous les jours indistinctement. » Un membre demande que les commissaires, sur le rapport desquels a été rendu le decret du 8 novembre dernier, soient chargés de présente!' incessamment un article additionnel pour déterminer le mode suivant lequel les titulaires d’< I-tices, eu faisant la remise de leurs titres, recevront le visa qui les autorisera à donner en payement de domaines nationaux, la moitié du montant du prix de leurs offices, avant la liquidation. (Cette demande est renvoyée aux deux comités de .judicature et de liquidation.) M. Camus, commissaire de V Extraordinaire, demande que l’erreur qui s’est gli-sée dans la rédaction de l’arlicle 6 du décret du 6 décembre présent mois, concernant la caisse de l’Extraordinaire, soit réformée, et qu’en conséquence, l’arlicle porte ces mots : V administrateur proposera au roi , au lieu de ceux-ci : proposera au commissaire du roi. L’Assemblée décrète cette modification et l’article se trouve, en conséquence, rédigé comme suit : « L’administrateur proposera au roi les mesures qui lui paraîtront les plus convenables pour surveiller et opérer la rentrée de la contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l’Extraordinaire. » M. S�e Couteulx de Canteleii, au nom du comité des finances, présente le projet de décret suivant, qui est auopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des tiuances, décrète ce qui suit : Art. 1er. '< Le directeur général du Trésor public est autorisé d’établir, sous sa direction et sa surveillance, un bureau de correspondance générale avec les receveurs de district, formé en quatre sections, entre lesquelles seront partagés les quatre-vingt trois départements, avec un directeur et deux chefs de bureau à chaque section, et autant de commis qu’il sera nécessaire. Les comptes de chacun des receveurs de district y seront tenus en partie double, pour s’assurer de la recette effective et des sommes à disposer à terme fixe, pour les besoins du Trésor public. Art. 2. « Ce sera à ce bureau que les receveurs respectifs remettront les fonds de leur recetie, dont il leur sera donné des récépissés signés par le trésorier préposé à cet effet, lesquels seront, à la fin de chaque année, échangés contre des quittances comptables ; ce sera à ce même bureau que seront fournies des rescriptions à vue sur lesdites recettes pour de l’argent comptant, et que se tireront les rescriptions sur les mêmes recettes, pour les dépenses des départements les lieux; lesdites rescriptions seront signées par un signataire nommé, et visées par le directeur dans ia section duquel sera la recette sur laquelle rescription sera tirée. Art. 3. « Chaque jour les fonds remis directement par les receveurs, les fonds reçus en échange pour des rescriptions, et les rescriptions destinées aux dépenses des départements, seront remises au Trésor public, et le trésorier préposé à cet effet en donnera les décharges nécessaires, dans lesquelles seront distinguées les remises en argent et les remises en rescription. » M. Dauchy, au nom du comité d’imposition , propose un article additionnel aux dispositions déjà décrétées sur les messageries. Cet article est adopté dans les termes suivants : « L’Assi mblée nationale décrète que les dispositions du décret du 20 de ce mois, qui prorogent jusqu’au 1er avril prochain les baux et sous-baux des messageries, sont communes aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs chargés de la conduite des voitures de messageries, tant par terie que par eau, et qu’en conséquence les entrepreneurs et sous-entrepreneurs de ces différents services seront tenus de les continuer pendant les trois premiers mois de 1791. » Plusieurs membres du comité d’ aliénation proposent successivement à l’Assemblée de vendre, et l’Assemblée déclare vendre aux municinalités ci-après, les biens compris dans leurs différents états, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 niai, toutes lesquelles sommes payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A la municipalité de Di-