m R7 mars 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Mais parce que, dans certains cas, l’Etat cédant à l’intérêt public, peut, moyennant indemnité, disposer de certaines portions de son territoire, cet Etat aurait-il le droit absurde de déclarer, comme mi principe de la Co st tution, q e les propriétés fondées et individuelles soin toutes à sa disposition. Gomment se fait-il donc qu’avec de l’esprit, mais avec une boussole variable, on ait été conduit à nous offrir la conséquence d s gouvernements despotiques du gouvernement du Mogol ou de la Turquie? Non, le principe est clair, parce qu’il est juste. Tout sol, tout territoire a son maître naturel et légitime. Ce dernier use-t-il mal, ou ne veut-il user de sa chose, nés lors c’est un nnneur qui lombe sous la puissance du curateur public, qui est le gouvernement. Jusqu< -là les droits respectables de la pr-priété doivent être et seront maintenus, sauf tontes les exceptions secondaires, sauf tous les règlements avantageux à l’intérêt public et ultérieurs. Le piojet de M. Lamerville, dont le premier article déclaré les mines partie de la propriété foncière, doit donc obtenir la priorité. M. Heurtault'liamerville. Il y a un vice radical dans le prujet de M. de Mirabeau; il est absolu ment inconstitutionnel. Vous sacrifiez par là le pauvre proprietaire aux riches; que M. de Mirabeau réponde à celte objection-là. Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur la priorité. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet de M. de Mirabeau.) M. de Mirabeau donne lecture de l’article 1er de son projet de décret, qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète, comme articles constitutionnels : « Art. lor. Les mines et les minières tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbon-de terie ou de pierre, ut pyrites, sont à la disposition de la nation et ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement, à la charge d’indemniser, d’après les règles qui seront pre.-crites, les propriétaire de la surface qui jouiront en outre de ceil-s de ces mines qui pourront être exploitées, ou à tranchée ouv-rt»j, ou avec fosse et lumière, jusqu’à 40 pieds de profondeur seulement. » M. de Rostaing. Je demande par amendement que les foutues puissent être portées jusqu’à 100 pieds de profondeur. M. Delandine. J’appuie l’amendement du préopinant; car, quand le minerai est aussi superficiel qu’il l’est uans ma province, je puis demander 100 pieds sans faire de tort à personne. M. de Mirabeau.. J’adopte l’amendement de M. de Rostaing. M. de Marinais. Nous faisons souvent en Dauphiné une fouille au pi< d de la montagne; iors-q e nous avons fouillé 50 pieds, nous sommes à 500 pieds de terre. Je fais cette observation à l’Assemblée au nom de mes concitoyens; presque tous ont exploité au pied des montagnes {Murmures), le long de la rivière de l’Isère, le long des torrents. Ces mines sont des productions de notre sol. Je demande que l’Assemblée prenne mon observation en considération et qu’elle veuille bien la renvoyer au cou ité. Je prie l’Assemblén de ne pas se rendre coupable d’une affreuse injustice, car elle dépouillerait tous les propriétaires. M. de Monliosier. Je demande, par am n !e-ment au p emmr article de M. de Mirabeau, que toute demande en concession de terrain ne puisse pas être refusée toutes les fois qu’on se présentera pour le demander et toutes les fois qu’on se mettra en mesure. {Murmures.) Un membre propose d’ajouter à ces mots : « sont à la disposition de la nation », ceux-ci : « en ce sens seulement que ces substances... ». M. de Mirabeau. J’adopte cet amendement. Plusieurs membres : Aux voix l’article ! Monsieur le Président, fermez la discussion sur les am n ements. (La discussion est fermée.) M. de Mirabeau donne lecture de l’article 1er avec les amend ments; il est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète comme article constitutionnel ce q i suit : Art. 1er. « Les mines et les minières tant mêlai ’iques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre, et pyrites, sont à ta disposition de la nation, en ce sens seulement, que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement; à la charge d’indemniser, d’après les règles qui seront prescrite-, les pro riétair s de la surface, qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées, ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière, jusqu’à 100 pieds de profondeur seulement. » {Adopté.) M. de Mirabeau donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : « Art. 2. Il n’est rien innové à l’extraction des sables, maies, argiles, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtres, nui continueront d’être exploitée-; par les propriétaires sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune permission. » M. Moreau. Je propo=e d’ajouter à l’article les mots: « tourbes, terres vitrioliques, connues sous le nom d j cendres. » M. LelendeLa Ville-aux-Bois. Je demande qu’on aioute également les cendres employées à l’agriculture, l’alun, le quartz. M. de Mirabeau. Nou pouvons abréger infiniment cetie espèce d’enumération d’histoire naturelle qui, quelque complète que nous la fassions, sera toujouis incomplète dans beaucoup de cas; il faut doue mettre : « et généralement toutes sub.-tancjs autres que celles exprimées dans l’article précédent. » L’article serait donc rédigé comme suit : Art. 2. « Il n’est rien innové à l’extraction des sabb s, craies, argiles, pierres à bâtir, marbres, arduises, pierres à chaux et à plà'res, tourbes, terres vitrioliques, connues sous le nom de cendres, et généralement toutes substances autres que celles [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mars 1791.] exprimées dans l’article précédent, qui continueront d’être exploitées par les propriétaires sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune permission. » (Adopté.) M. de Mirabeau. Je propose maintenant d’intervertir l’article 7 et de le placer ici, en lui donnant le numéro 3. Cet article est ainsi conçu : Art. 3. « Les propriétaires des surfaces auront toujours la préférence pour exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et la permission ne pourra leur en être refusée lorsqu’ils la demanderont. -> (Adopté.) Art. 4. « Les concessionnaires actuels ou leurs cessionnaires, qui ont découvert les mines qu’ils exploitent, seront maintenus jusqu’au terme de leur concession, qui ne pourra pas excéder 50 années, à compter du jour de la publication du présent décret. » (Adopté.) M. de Mirabeau. A l’article suivant, je consens à recevoir un amendement sur une réflexion très sage qui m’a été faite par M. de Rostaing; il consiste à demander que si, sur l’étendue de ces concessions, il y avait quelque débat, quelque discussion, ce soit les corps administratifs qui, selon les localités, en fixent les rapporteurs et même les jugent. M. Dupont. J’observe qu’aucune entreprise ne se poussera sous terre à plus d’une demi-lieue ; car une demi-lieue sous terre est une terrible marche. Si vous voulez lui accorder trois quarts de lieue, vous accorderez tout ce qui est possible et au delà du possible. Je demande donc que le terrain soit borné à une lieue carrée. Un membre : Gela ne se peut pas. M. de Mirabeau. Gomme nous pouvons vous citer plusieurs exemples de mines pour lesquelles l’énonciation de mon projet n’est qu’une distribution exacte, et non une prétention, je crois que vous devez accorder les 6 lieues à cause de ce cas, sauf l’amendement que j’ai formellement énoncé, à savoir que les corps administratifs pourront faire à cet égard les représentations et même les changements qui paraîtraient être nécessités par les localités. M. Regnanld d’Epercy, rapporteur. Je propose de rédiger ainsi l’article : Art. 5. « L’étendue de chaque concession sera réglée suivant les localités et la nature des mines, par les départements, sur l’avis des directoires de district, mais elle ne pourra excéder 6 lieues carrées; la lieue qui servira de mesure sera celle de 25 au degré de 2,282 toises. » M. de Mirabeau. J’adopte. (L’article 5 est décrété avec la rédaction de M. Regnauld d’Epercy.) M. de Mirabeau, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Art. 6. Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et lte Série. T. XXIV. 417 exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, à moins qu’il n’y ait eu de la part desdits propriétaires consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession ; sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge par ces derniers de rembourser de gré à gré, ou à dire d’experts, aux concessionnaires actuels, la valeur des ouvrages et travaux dont ils profiteront. » M. Delandlne. Le changement que M. de Mirabeau a fait à cet article va faire naître une foule de procès dans ma province ; en conséquence je le prie de retrancher ces mots : «... à moins qu’il n’y ait eu, de la part desdits propriétaires, consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession, sans quoi... » et de laisser l’article tel qu’il existait dans son projet primitif. M. de Rostaing. J’appuie l’amendement de M. Delandine et je pense qu’on pourrait faire. dans la rédaction un changement bien simple ; c’est de renvoyer toutes les réclamations devant les corps administratifs. M. de Mirabeau. S’il y a quelque chose de respectable, de sacré sur la terre, c’est un consentement libre, légal et par écrit, formellement conservatif des concessions. M. Rewbell. Je soutiens que vous devez déclarer expressément que, lorsque le concessionnaire aura rétrocédé au propriétaire en propre, le propriétaire ne devra rien au concessionnaire que le remboursement des travaux. M. Delandine. J’appuie cet amendement. M. Regnauld d’Epercy, rapporteur. 11 est de mon devoir d’éclairer l’Assemblée. On demande de supprimer de l’article ces mots : con* sentement légal ; je dois dire à l’Assemblée que cette suppression serait de la plus haute injustice. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Douche. Je propose de rédiger comme suit l’amendement de M. Rewbell : « Quand le concessionnaire aura rétrocédé au propriétaire, le propriétaire ne sera tenu envers le concessionnaire qu’au remboursement des travaux faits par le concessionnaire, dont le propriétaire aura profité. » M. de Mirabeau. J’adopte et je propose pour l’article la rédaction suivante : Art. 6. « Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, à moins qu’il n’y ait eu, de la part desdits propriélaires, consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession ; sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge par ces derniers de rembourser cle gré à gré, ou à dire d’experts, aux concessionnaires actuels, la valeur des ouvrages et travaux dont ils profiteront. Quand le concessionnaire aura rétrocédé au propriétaire, le pro-27