252 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M* brum?;ire .an U 1 ■ 4 novembre 1793 Tel est le serment des sans-culottes de la Société de J a liberté et de l’égalité à la Côte-Saint-André (département de l’Isère,) le 3e jour de la lre décade du 2e mois de l’an II de la République une et indivisible. « Salut et fraternité. Vive la République ! « Allât, s, président ; Gazauchon, secrétaire; Olivier, secrétaire. » Après avoir entendu le rapport îait au nom du comité de la guerre [Gossum, rapporteur (1)], la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu les comités de la guerre et des finances, « Décrète que l’indemnité de 500 livres accor¬ dée à l’oflicier de cavalerie qui perd son cheval dans une attaque, est portée à 800 livres à comp¬ ter de ce jour (2). » Un membre [Gossuin, rapporteur (3)] fait un rapport sur l’institution d’une école de trom¬ pettes; la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de la guerre et des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’école des trompettes qui existait à Paris y sera incessamment rétablie. Art. 2. « L’administration et la surveillance en seront confiées à un citoyen nommé par le conseil exé¬ cutif, sur la présentation du ministre de la guerre. Art. 3. « Le commandant sera choisi préférablement dans la classe des officiers invalides, ou retirés avec pension, du service des troupes à cheval. Art. 4. « Le ministre de la guerre nommera un maré¬ chal des logis et quatre prévôts. Art. 5 « Le maréchal des logis sera choisi ainsi qu’il est expliqué par l’article 3; il sera chargé de la police de l’école sous les ordres du commandant, et en son absence il le remplacera dans tout ce qui est relatif à la surveillance des élèves. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 723. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 306. (3) D’après la-minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 723. Art. 6. « Les prévôts seront chargés de l’instruction des élèves. Art. 7. « Les appointements du commandant seront de 2,000 livres; ceux du maréchal des logis de 1,200 livres, y compris le traitement ou la pen¬ sion dont ils jouissaient avant leur nomination; il leur sera accordé 200 livres pour frais de bu¬ reau. Art. 8. « Chaque prévôt sera payé sur le pied de 3 livres par jour. Art. 9. « Chaque élève recevra la paye d’un cavalier; elle sera soumise aux retenues indiquées par le tableau annexé au règlement du 31 mars 1793 sur l’exécution de la loi du 21 février de la même année. Art. 10. « Tous les citoyens composant l’école seront vêtus de l’uniforme national. Art. 11. « Le commandant portera les marques distinc¬ tives de capitaine; le maréchal des logis, celles de maréchal des logis en chef; les prévôts, deux épaulettes écarlates; les élèves auront un médail¬ lon sur l’habit, avec cette inscription : Elève de Vécdle de trompettes. Art. 12. « Le maréchal des logis, les prévôts et les élèves, au moment de leur réception dans l’école, seront munis, aux frais de la République, des objets suivants : « 1 habit, 1 veste, 2 culottes, 3 chemises, 2 paires de bas, 3 mouchoirs, 2 cols, 2 paires de guêtres, dont 1 noire et 1 grise, 1 chapeau, 2 paires de souliers; 3 brosses, 2 peignes, 1 bon¬ net de police. Art. 13. « Le commandant recevra sur sa quittance les soldes des élèves et des autres citoyens employés dans l’école, et il chargera le maréchal des logis de surveiller l’emploi de celles des élèves. Art. 14. « Il sera chargé de l’acquisition et entretien des instruments, et de la fourniture de la lumière et du chauffage.