14 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ™ îI’!malrhe a“,l! nationaux près les districts, les juges de paix et les commissaires de police demeurent chargés concurremment de remplir, pour la recherche des délits mentionnés en l’article 1er, pour l’ar¬ restation des prévenus et pour leur traduction au tribunal criminel, toutes les fonctions de la police de sûreté générale. Art. 4. « Les prévenus traduits au tribunal criminel seront interrogés et jugés dans la même forme et dans les mêmes délais que s’ils avaient été mis précédemment en état d’accusation par un jury (1). » Art. 5. « Si néanmoins l’accusateur public trouve qu’il n’y a pas matière à dresser un acte d’accusation contre un prévenu arrêté, il en référera au tri¬ bunal criminel. Art. 6. « Il en sera de même si, après avoir ouï un prévenu, par suite d’un mandat d’amèner, il trouve qu’il n’y a pas matière à décerner contre lui un mandat d’arrêt. Art. 7. « Dans l’un et l’autre cas, le tribunal criminel et l’accusateur public se régleront sur les ar¬ ticles 6, 7, 8 et 36 du titre Ior dé la deuxième partie de la loi du 18 septembre 1791. Art. 8. « Les jurés voteront et formeront leur déclara¬ tion publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages. Art. 9. « Les jugements qui interviendront d’après la déclaration du jury, ne seront, en aucun cas, sujets au recours en cassation (3). » La citoyenne Marie-Jeanne Lainé expose que le citoyen Bruet, son mari, menacé d’arrestation, s’y est soustrait par la fuite; qu’à cette époque il se proposait d’élever une manufacture d’armes à feu, dans laquelle, avec moins d’ouvriers que l’on en emploie ordinairement, l’on pourra fabri¬ quer, à l’aide de moyens particuliers, plus de 1,000 fusils par jour; que sa retraite et les soup¬ çons dont il est investi ne lui permet' eut point de suivre ses projets; elle demande qu’il puisse se rendre au comité de sûreté générale pour y être entendu. Renvoyé au comité de sûreté générale (3). Le citoyen Duclos dénonce que la succession de Louis-Denis Seguin, ancien président à la ci-(1) Dans le document imprimé, cetta fin de phrase est ainsi rédigée : « ... que s’ils «valent été mis pré-précedémment en état 4’ arrestation, » ra proeès-verbousc 4e ha Convention, ,t 2?, p, 350. (3) PrOcès-Hrbûiix de ta Convention, t. 27; p. 353. devant chambre des comptes de Paris, mort le 29 iuillet 1736, a été usurpée, qu’une partie de cette succession est dévolue à la République; il offre de donner à cet égard les renseignements nécessaires. Renvoyé au comité des domaines (1). La veuve du citoyen Jacques Hersint, capitaine au 5e bataillon de l’Eure, mort par suite des bles¬ sures qu’il a reçues dans l’affaire près Chinon, in¬ voque la justice et la bienfaisance nationale; elle rend compte que son mari, avant son départ, lui remit une montre et un pistolet, en lui disant : « Si je perds la vie, remets cette montre à mon fils aîné; dis-lni d’y règarder souvent, Car il n’a pas une minute qu’il puisse employer plus utile¬ ment qu’à sauver notre patrie; remets-lui aussi ce pistolet; je l’ai pris à un ennemi, il lui servira à en détruire d’autres. » La Convention nationale décrète que le trait du brave Hersint sera mentionné honorablement au procès-verbal, et inséré au « Bulletin ». La pétition de la veuve Hersint est convertie en motion par un membre [Robert-Thomas L in¬ dex (2)], et « La Convention nationale décrète qu’il sera payé sur la présentation du présent décret un secours provisoire de 300 livres, par la trésorerie nationale, à la veuve de Jacques Her¬ sint, capitaine au 5e bataillon de l’Eure, mort honorablement des blessures qu’il a reçues dans l’affaire près Chinon, et qui laisse quatre enfants en bas âge; ladite somme sera acompte de la pension qui sera due à ladite veuve, dont la péti¬ tion, au surplus, est renvoyée au Comité de liqui¬ dation (3). » Compte rendu du Bulletin Ûe la Convention (4). Le citoyen Jacques Hersint, capitaine au 5° bataillon de l’Eure, mort de ses blessures daüs l’affaire près Chinon, avait obtenu la permission de passer par Évreux pour-voir Sa femme et ses enfants, et se remettre des fatigues du siège de Mayence; il y séjourna seulement deux jours et partit précipitamment pour rejoindre ses frères d’armes qui marchaient contre les rebelles, Avant sôn départ, il remit à Sa femmè une montre et un pistolet, en lui disant î « Si je perds la vie, remets cette montre à mon fils aîné, dis-lni d’y regarder souvent, car il n’y a pas une minute qu’il puisse employer plus utilement qu’à sauver notre patrie : remets-lui ce pistolet ; je l’ai pris à un ennemi, il lui servira à en détruire d’autres. » Mention honorable, insertion au Bulletin. Sur la proposition d’un membre [Makec (5)], la Convention nationale décrète le renvoi a la (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 353. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 798. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 353. (4) Bulletin do la Convention du 10e jour do. la 3e décade du 3e mois dé ran ïï (Vendredi 20 dé¬ cembre } 793). (&) D’apres In minute d» décret nui se Trouve aux Archivés nàtimatèè, c'ârton G 288, dossier 796.