[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H novembre 1789.J 739 mité n’est pas bon, que sur ce que, dans la rigueur de la perfection spéculative, il n’est pas ce que chacun se figure de mieux possible. Eh! Messieurs, adopteriez-vous jamais aucun plan, décréteriez-vous jamais cette laborieuse partie de la Constitution, si vous attendiez un plan sans objection possible, sans quelque inconvénient partiel, ou un système tellement parfait, non-seulement en masse, mais encore pour toutes les localités, que quelqu’un ne l’improuve pas, et que personne ne puisse désirer quelque chose de mieux? Voici le moment d’avoir le courage et la modération de la raison, pour ne pas sacrifier le bien que nous tenons, et sur lequel nous pouvons opérer actuellement, à la vaine et trompeuse prétention d’un mieux exagéré. On demande de toutes parts d’aller aux voix. L’Assemblée délibère sur cette demande, et la première question est ainsi posée : Fera-t-on une nouvelle division du royaume, oui, ou non? Le décret est pour l’affirmative. La seconde question est conçue en ces termts: Les départements seront-ils au nombre d’environ quatre-vingts, oui, ou non ? M. Salicetll, député de Corse. Quel que soit le nombre des départements, je demande qu’il soit dit que la Corse formera un département séparé. Cet amendement est ajourné. M. Oémeunier. Le mot environ est trop vague; il faut fixer la latitude en exprimant que le nombre des départements sera de soixante-quinze à quatre-vingt-cinq. (L’article est admis avec cet amendement). M. le Président annonce que le second scrutin pour la nomination du président n’a pas encore donné une majorité absolue. Sur 440 votants, M. l’archevêque d’Aix a eu 214 voix. M. Tliouret, 149, et M. Emmery, 75 ; deux voix ont été perdues. Une députation delà commune de Paris est introduite. M. Bailly, portant la parole, expose que le Trésor public a besoin de toutes ses ressources, et qu’il est essentiel de prévenir les obstacles qui pourraient s’opposer dans la capitale à la perception des impôts. Cette perception était autrefois confiée à divers pouvoirs : le prévôt des marchands était chargé des impositions qui se perçoivent sur les habitants et sur les maisons; et le lieutenant de police, comme commissaire du conseil, de celles que payent les corps et communautés. Cesdeux officiers présidaient une commission du conseil, autorisée à juger les modérations des cotes, etc., etc. Le maire de Paris et les officiers municipaux sont-ils revêtus de ce pouvoir, et comment l’exerceront-ils ? Un de MM. les lieutenants de maire lit un décret rédigé pour répondre à cette question. La députation a encore un autre objet : Des députés du comité provisoire de Troyes sont venus demander les secours de la commune de Paris auprès de l’Assemblée nationale contre les vexations qu’exercent sur ce comité des tribunaux judiciaires. La commune a autorisé quatre de ses membres à aller témoigner à l’Assemblée nationale l’intérêt qu’edle prend à la situation fâcheuse du comité delà ville de Troyes . M. le Président. L’Assemblée nationale examinera vos demandes et les arrêtés qui les contiennent. Un billet de M. le garde des sceaux annonce que le Roi a accepté les articles de constitution qui lui ont été dernièrement présentés, et l’envoi est accompagné des expéditions de plusieurs décrets sanctionnés. Ce ministre communique en même temps à l’Assemblée une lettre du substitut du procureur général du parlement de Normandie, adressée à M. de Saint-Priest, et un nouvel arrêté de la chambre des vacations du même parlement» On fait lecture de cette lettre, ainsi conçue: « J’ai reçu l’arrêt du conseil ; en conformité de vos ordres, je l’ai présenté à ces messieurs qui ont pris l’arrêté ci-joint. Je puis vous assurer, monseigneur, que l’arrêté n’a reçu aucune publication. Voici à ce sujet l’arrêté de la chambre des vacations, du 10 novembre 1789 : « La chambre a accordé acte au procureur général de la présentation qu’il a faite d’un arrêt du conseil qui casse l’arrêté pris par ladite chambre le 6 du même mois, et arrête, pour la décharge dudit procureur général, que ladite présentation lui vaudra signification au greffe de la cour ; arrête en outre que M. de Guinchainville, doyen, écrira à M. le garde des sceaux pour le prier d’assurer le seigneur Roi que la chambre, en prenant un arrêté contenant l’expression de sa douleur profonde sur les malheurs de l’Etat, ainsi que de son amour inviolable pour la personne de Sa Majesté (arrêté uniquement destiné à passer sous ses yeux sans pouvoir recevoir aucune publicité), ne peut ni ne doit être soupçonnée d’avoir cherché à exciter aucune fermentation, ni à égarer les esprits de ses fidèles sujets, et encore moins à élever des doutes, ni sur les principes dudit seigneur Roi, ni sur son intime union avec l’Assemblée nationale. » Cette espèce d’acte rétroactif ne parait faire aucune sensation sur l’Assemblee. On le renvoie au comité des rapports. La séance est levée à trois heures, FIN DU TOME IX.