272 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juin 1791.] M. de Custine. Il me semble que le parti adopté pour la ville de Rouen doit encore être suivi pour la ville de Paris. La ville de Rouen a demandé qu’on lui fît des avances sur la caisse de l’extraordinaire pour l’entretien de ses hôpitaux, et qu’elle remettrait ces avances sur le 16® qui lui reviendrait de la vente des biens nationaux. {Interruption assez longue.) 11 faut que la somme qui sera donnée par la caisse de l’extraordinaire ne soit qu’une avance. On n’a pas fait attention à la motion de M. Lameth, et cependant elle est essentielle: il faut connaître l’emploi des fonds pris sur le Trésor public par la ville de Paris. M. Dnquesnoy. Je ne veux pas faire ici l’éloge du patriotisme de la ville de Paris, parce que je ne connais pas ce monopole du patriotisme; car il n’y a pas une ville du royaume qui n’en ait donné des preuves autant, et peut-être plus que Paris. Mais je vous prie de bien peser l’objet de la proposition que vous fait te comité. Vous avez cru que la nécessité des circonstances vous obligerait d’entretenir les ateliers de Paris. Vous n’avez pas voulu licencier les ateliers d’hommes avant de pouvoir les remplacer. Il faut prendre des précautions semblables avant de licencier les ateliers de femmes : il faut attendre qu’il y ait des ouvrages prêts pour les licencier. (L’Assemblée ferme la discussion et décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’article 4.) M. de lia Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. de Custine tendant à ce que les fonds à fournir par l’État à la ville de Paris, pour l’entretien des ateliers de filature, ne le soient qu’à titre d’avance et à charge de remboursement. M. Tuaut de la Rouverte. Il est juste que l’Assemblée nationale accorde les mêmes avances à tous les départements qui en demanderont (Murmures.) : cela est dans les principes de Légalité. ( Allons donc !) M. de lia Rochefoucauld-liiancourt, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. de Custine, la rédaction que je propose pour l’article 4 : Art. 4. « Seront seulement exemptés de la disposition de l’article 2 du présent décret, quant à présent, les ateliers de filature établis dans Paris pour les femmes et enfants domiciliés, en vertu de la loi du 13 juin 1790; et les fonds qui leur seront fournis le seront à titre d’avance seulement, à rendre par la municipalité sur les revenus de la ville. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. de La Rochefoucauld-liiancourt, rapporteur, donne lecture de l’article 5 ainsi conçu : « Les ouvriers occupés jusqu’ici dans les ateliers de Paris, qui témoigneraient le désir de se retirer dans leur municipalité, à compter du présent jour jusqu’au 26 du présent mois, recevront 3 sols par lieue, d’après les dispositions et aux conditions mentionnées en l’article 7 de la loi du 13 juin ci-dessus rapportée. » M. Malouet. Il faut vous assurer du succès des moyens que vous voulez prendre, et il n’y a d’autre moyen que celui-ci ; c’est qu’au premier juillet, la municipalité de Paris fasse un appel nominal, dans chaque quartier, pour savoir qui sont ceux qui veulent s’en aller, et qui sont ceux qui veulent se répartir dans les différents ateliers de travaux ouverts; et qu’elle soit obligée de tenir un rôle nominatif des ouvriers qui demanderaient à se rendre au lieu de leur ancien domicile et de ceux qui voudraient rester dans la capitale. Si vous négligez cette mesure, vous pouvez vous attendre à de grands désordres. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Je ne m’y oppose point et je propose d’ajouter à l’article la disposition suivante : « Il sera tenu par la municipalité un rôle qui constatera les ouvriers qui se rendront à leur municipalité et ceux qui resteront à la capitale. » M Malouet. C’est cela. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Voici donc quelle serait la rédaction de l’article : Art. 5. « Les ouvriers occupés jusqu’ici dans les ateliers de Paris, qui témoigneraient le désir de se retirer dans leur municipalité, à compter du présent jour jusqu’au 26 du présent mois, recevront 3 sols par lieue, d’après les dispositions et aux conditions mentionnées en l’article 7 de la loi du 13 juin, ci-dessus rappportée. Il sera tenu par la municipalité un rôle qui constatera les ouvriers qui se rendront à leur municipalité et ceux qui resteront à la capitale. » (Cet article est adopté.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur, donne lecture des articles 6 et 7 ainsi conçus : Art. 6. «. Il sera fait un fonds particulier pour l’achèvement de l’édifice dit de Sainte-Geneviève , confié, comme dépenses nationales, aux soins du directoire du département de Paris, par la loi du 10 avril dernier, et dont les travaux ont, jusqu’à ce jour, été payés sur les fonds des ateliers de secours . Art. 7. « La trésorerie nationale fera verser, de moi3 en mois, les sommes indiquées en l’article premier du présent décret, dans les caisses des receveurs des districts dans l’enceinte desquels se feront ces travaux. » (Ce3 articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur, donne lecture de l’article 8 ainsi conçu: « Ces travaux, donnés à l’entreprise par adjudications ou tous autres moyensjugés convenables par les directoires, seront établis et dirigés conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre, et ouverts au 1er juillet; et les sommes indiquées dans l’article 1er ne pourront être, sous aucun prétexte, employées à aucun autre usage et d’aucune autre manière. » M. Martineau. Je propose un amendement : c’est que les travaux mentionnés dans l’article ne puissent être faits que par entreprise et à la suite d’adjudications au rabais, et que la faculté