[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 février 1791.] de palais sont supprimées, de manière que toutes les audiences se tiendront tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et fêtes chômées par l’église. (L’article 27, amendé, est adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 28. M. Pelavigne. Je demande la suppression de cet article ou, au moins, que la présence de l’avoué ou de la partie à l’audience suffisent pour autoriser le défenseur officieux. Un membre propose une nouvelle rédaction de l’article. (L’article 28, modifié, est adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 29. Un membre demande la question préalable sur l’article. M. Ce Chapelier, rapporteur . D’après les observations qui m’ont été, faites, qu’il y avait des tribunaux qui, établis dans les chefs-lieux de district, sont beaucoup plus chargés d’affaires que les autres, je crois qu’il vaudrait mi-ux dire que les menus irais des tribunaux de district seront fixés de 5U0 livres à 1 ,000 livres par les directoires de département. M. de Eaehèze. On ne peut pas adopter la question préalable, parce qu’il est constant que, dans les tribunaux de district, il doit y avoir de menus frais et que, par conséquent, il faut pourvoir au payement de ces frais. Mais je maintiens que le dernier mode de fixation qu’a proposé M. le rapporteur est trop fort. Je crois qu’en fixant cet article à 300 livres par an dans les tribunaux de district des villes au-dessous de 20,000 âmes; 500 livres pour celles au-dessus de 20,000 âmes, et 800 livres pour Paris, on peut décréter l’article. M. Ce Bois-Desguays. J’avais l’honneur d’être attaché à un siège; je puis vous protester que, nous ne dépensions pas 300 livres : ainsi j’adopte la proposition deM. de Lachèze. M. Emmery. Je crois qu’il n’est pas possible, Messieurs, de faire une loi générale sur cet objet; je crois qu’il faut s’en reposer sur les directoires de département. Il y a des localités qu’il faut consulter; il n’est pas possible à Metz, par exemple, de pourvoir aux besoins du tribunal de district avec 800 livres. Si vous voulez faire quelque chose de sage, vous adopterez la proposition de M. Le Chapelier. M. Bufraisse-Diiclicy. Je demande s’il est raisonnable de donner 800 livres, quand il ne faut que 200 livres. Si vous adoptez cet article, il en coûtera au moins 200,000 livres pour Ja justice gratuite. M. Ce Chapelier, rapporteur. Je n’ai pas été étonné que ceux qui regrettent l’ancien système (Murmures à droite ; applaudissements à gauche ) aient cherché à mettre en parallèle les dépenses qu’ils faisaient autrefois avec celles-ci. Mais, si l’on voulait bien calculer, on reconnaîtrait que les frais de la justice ne coûtaient pas davantage jadis qu’ils ne coûteront par la suite. t Certes, Messieurs, vous avez dans vos institutions nouvelles, avec la pureté de la justice, acquis encore une extrême économie. C’est uniquement pour critiquer vos opérations que l’on cherche à critiquer les salaires, peut-être trop modiques, que vous avez accordés aux nouveaux juges. Dans presque toutes les villes du royaume, les sa'aires des juges sont très peu considérables et sont chèrement acquis par un travail très assidu. Je demande que vous preniez pour minimum la somme de 300 livres et pour maximum 800 livres, en en laissant toutefois la détermination à ia décision des départements. M. «le Montlosier. Mon amendement consiste, d’après les réflexions de M. Le Chapelier, concernant ies fonctionnaires publics, à ce qu’on ajoute à l’article que les évêques et curés du royaume et tous autres fonctionnaires publics seront entretenus de burette, de bois et de chandelle. (L’article 29 est décrété avec les chiffres de 300 livres et de 800 livres proposés par le rapport ur.) (Les articles 30 et 31 du projet de décret sont ensuite adoptés.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 32. M. Emmery. Je propose, par amendement, que tous les papiers des différentes cours et juridictions qui existaient dans les villes soient réunis ail greffe du tribunal du district, excepté à Paris. (L’article 32 est décrété avec cet amendement.) M. Le Chapelier, rapporteur. Les articles décrétés aujourd’hui seront réunis aux articles précédemment adoptés, dans un décret général dont je donnerai incessament lecture à l’Assemblée. M. le Président. L’ordre du jour de demain sera la loi sur les émigrations. M. de Folïevilie. J’observe à l’Assemblée qu’elle a décrété qu’aucun projet ne lui serait présenté qu’il n’eût été imprimé et envoyé à domicile. Or, comme le comité de Constitution ne l’a pas fait imprimer, je demande que son projet soit envoyé demain à domicile et qu’on ne le discute que lorsqu’on aura pu y réfléchir. M. Ee Chapelier. Je demande à parler au nom du comité de Constitution. Fidèles exécuteurs de vos ordres, nous noussommes empressés de préparer le rapport sur les émigrations et nous serons demain en état de le faire. Je demande qu’aux termes de votre décret, cette loi, extrêmement simple, soit mise à l’ordre du jour ; et quesi, après la lecture quien sera faite, il paraît que la discussion ne peut pas être ouverte sur les articles, on puisse alors eu demander l’impression. M. de Cabales. Je crois devoir dire deux phrases sur ce sujet; l’Assemblée fera après ce qu’elle voudra. Ce n’est pas pour inculper le comité de Constitution, parce que je trouve extrêmement simple que la loi excessivement importante que vous lui avez demandée ne puisse être prête que pour demain; mais je crois qu’il est impossible à l’As- 556 semblée de ne pas donner au moins 24 heures de connaissancede cette loi. Je demande donc que le rapport soit fait demain; mais la discussion ajournée à mardi prochain. Un membre demande qu’avant la loi sur les émigrants, on s’occupe d’un projet de décret sxir le respect dû à la loi. (L’Assemblée décrète que le projet de décret sur les émigrants restera à l’ordre du jour de demain et qu’on s’occupera auparavant du projet de décret sur le respect dû à la loi.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. Séance du lundi 28 février 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du malin. Un de MM. les secrétaires donne lecture des procès-verbaux des séances de samedi soir et d’hier, qui sont adoptés. M. Camus, au nom du comité d' aliénation. Il s’est glissé plusieurs erreurs dans les copies qui ont été faites des différents états de domaines naiionaux vendus aux municipalités et joints aux décrets desdites ventes; il parait d’ailleurs superflu de faire imprimer ces états. Le comité vous propose en conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : « 1° Que le rapporteur de chaque décret d’aliénation est autorisé à revoir les minutes et expéditions des états joints auxdits décrets, pour vérifier L s erreurs, et les corriger en présence d’un des secrétaires du comité d’aliénation, et de M. Bouche, l’un des commissaires de EAssemblée nationale, pour la collation des décrets, lesquels parapheront avec le rapporteur les renvois nécessaires. « 2° Les états d’aliénation ne seront point dorénavant imprimés avec les décrets portant aliénation; et, à. l’égard desdits décrets, il sera sursis à leur impression jusqu’à ce que les adjudications aux municipalités étant consommées, la totalité desdits décrets puisse être réunie, et présenter l’ensemble desdites aliénations. » (Adopté.) M. Camus, au nom du comité d’ aliénation. Il importe de laisser aux municipalités adjudicataires des biens nationaux le bénéfice des fruits et la charge des impositions, à dater du jour de leur adjudication; dans le cas où cette observation serait rejetée; je me réserve de faire, à cet égard, une demande subsidiaire en faveur des adjudicataires particuliers qui acquerront immédiatement de la nation. Plusieurs membres présentent diverses observations. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. |28 février 1791.] Le décret suivant est adopté : « L’Assemblée nationale, vu l’instruction du 14 mai 1790, approuvée par le roi le 17, pour êire exécutée, et l’article 6 du décret du 24 de ce mois, concernant les fruits des domaines nationaux qui appartiendront aux acquéreurs, « Décrète que ledit article 6 n’aura son exécution que dans le cas d’adjudication faite directement par la nation à des particuliers ; mais, dans le cas d’adjudication sur des reventes faites par les municipalités, les fruits continueront à être partagés proportionnellement à la jouissance entre les municipalités et les acquéreurs, conformément à l’instruction du 14 mai 1790. » M. Bonssion. Je demande à M. le rapporteur les motifs du retard qu’éprouvent les ventes des biens nationaux dans mon département. Je réclame, au nom des municipalités du département de Lot-et-Garonne; elles ont été des premières à faire leurs soumissions, et ces soumissions, parvenues au comité, n’ont pas été encore mises au rapport. Gomme M. le rapporteur vient de faire entendre que les soumissions ou les ventes déjà faites approchent des 400 millions décrétés par l’Assemblée nationale aux municipalités, je supplie l’Assemblée, au nom de celles de mon département, dont les soumissions se trouvent en règle, d’être admises à jouir de la faveur des décrets. Je demande donc le renvoi de ma proposition au comité d’aliénation, afin qu’il fasse incessamment un rapport pour que, si les 400 millions sont prêts à être complétés, le comité ait à présenter un décret favorable aux municipalités qui ont été les premières à se mettre en règle, et que l’Assemblée décrète 100 millions de plus s’il est nécessaire. M. Canms, au nom du comité d’ aliénation. Les ventes n’ont été suspendues que pour prendre le temps de récapituler les aliénations déjà faites. J’observerai d’ailleurs que le résultat des aliénations ne se porte pas à la somme totale décrétée par l’Assemblée et que le comité va reprendre incessamment le cours de ses rapports. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. J’ai reçu de M. Philippe Feuzansac, la lettre suivante : '< Monsieur le Président, « L’Assemblée nationale ayant ordonné l’envoi par devers elle de la procédure commencée à Aix, les officiers du régiment de Lyonnais m’ont fait passer par M. Yinezac, un de leurs camarades, le mémoire historique des événements arrivés dans cette ville le 12 décembre, eu me priant de mettre sons les yeux de l’Assemblée la vérité des faits qu’il renferme. « Le patriotisme du régiment de Lyonnais, son respect pour les lois et son dévoûment à la Constitution me font espérer que l’Assemblée nationale prendra en considération le sort de dix officiers décrétés de prise de corps et dont sept gémissent depuis plus de deux mois dans les prisons d’Aix, sans avoir pu savoir encore quel est leur crime. Ils sollicitent un prompt jugement et l’attendent sans crainte. « Je vous prie, Monsieur le Président, d’en représenter la nécessité à l'Assemblée, la présence de dix officiers à leur corps doit nécessairement influer sur la discipline et contribuer au bien du service. » [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.