(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ut juillet 179i.J vres ; pour celui du sieur Pardou dans la même année, 2,400 livres; 2° pour le travail fait dans les bureaux depuis le 1er janvier dernier, une somme de 23,200 livres, sur laquelle il sera retenu ce qui a été payé à compte, notamment la somme de 12,400 livres ; 3° pour l’établissement et les frais de bureaux jusqu’audit jour 1er avril, la somme de 26,928 1. 15 s., conformément aux états et mémoires des fournisseurs que le commissaire administrateur représentera; 4° il sera remis au commissaire administrateur, pour son traitement, à partir du 15 septembre 1790, jusqu’au 1er avril 1791, la somme de 13,541 1. 13 s. 4 d. Art. 7. « Les bureaux de la trésorerie de l’extraordinaire seront composés, sous le trésorier, d’un caissier, d’un teneur de livres, d’un premier commis de correspondance, et des commis et expéditionnaires que le trésorier jugera nécessaire d’employer. Art. 8. « Il sera remis au trésorier de l’extraordinaire : 1° pour les appointements des commis et gages des garçons de bureaux, la somme de 13,833 1. 6 s. 8 d. par mois (166,000 livres par an); 2° pour l’entretien et frais de bureau de toute espèce, à l’exception des frais d’impression, frais de poste et messageries, la somme de 1,666 1. 13 s. 4 d. par mois (20,000 livres par an); 3° pour son traitement personnel, la somme ae 3,333 1. 6 s. 8 d. par mois (40,000 livres par an); lesdites trois sommes montant à celle de 18,833 1. 6 s. 8 d. par mois (226,000 livres par an). Art. 9. « Sur la somme annuelle de 166,000 livres destinée aux appointements des commis et gages des garçons de bureaux, le trésorier pourra distribuer en appointements fixes seulement celle de 160,000 livres, et réservera celle de 6,000 livres pour distribuer en gratifications aux commis qui, pendant l’année, auront montré plus de zèle, de talent et d’assiduité. Art. 10. « Le trésorier ne pourra donner à aucun de ses commis plus de 8,000 livres par an, soit en appointements, soit en gratifications; il ne pourra donner à aucun commis moins de 1,800 livres, nia aucun expéditionnaire moins de 1,200 livres par an, en appointements fixes. Art. 11. « Le trésorier sera responsable des erreurs et mécomptes d’assignats et écus provenant de son fait, ou de celui de ses employés, sauf la responsabilité de ceux-ci envers lui. Art. 12. « Le traitement du trésorier de l’extraordinaire courra à compter du 1er avril 1790; celui de ses employés, et les frais de ses bureaux, à compter du 1er avril 1791. A l’égard des dépenses de l’établissement de ses bureaux, traitement des commis, et frais antérieurs au 1er avril 1791, le trésorier en présentera incessamment l’état pour en être remboursé d’après un décret de l’Assemblée nationale, déduction faite, des sommes qui lui ont été payées à compte. Art. 13. « Au mois de décembre de chaque année, le lrc Série. T. XXVIII. 113 commissaire administrateur et le trésorier de la caisse de l’extraordinaire rendront publics, par la voie de l’impresssion, l’état de leurs bureaux, la liste nominative des employés, les appointements donnés à chacun d’eux, et la distribution des sommes destinées aux gratifications. Art. 14. Toutes les sommes payables aux termes des précédents articles seront fournies sur les quittances du commissaire administrateur et du trésorier, chacun en ce qui concerne sa partie, par la trésorerie nationale, sans que, sous aucun prétexte, elles puissent être prises sur la caisse de l’extraordinaire. Art. 15. « Il sera remis, sans délai, à l’Assemblée nationale, un état de toutes les dépenses faites depuis le mois de novembre dernier, en construction, réparations et distribution à l’hôtel de la caisse de l’extraordinaire. ;> (Ce décret est mis aux voix et adopté sans discussion.) M. Bouche. Messieurs, en exécution de votre décret du 22 juin dernier, il doit être fait à la séance de demain 12 juillet un appel nominal à l'effet de connaître le nom des membres absents. Je fais en conséquence la motion que la séance de demain soit indiquée à huit heures pour être ouverte à huit heures et demie précises et que la séance commence par l’appel nominal. (Murmures.) Un membre: Les absents ne sont pas prévenus. M. Bouche. Je demande en outre que celui qui ne répondra pas à cet appel soit privé de son mandat du mois de juillet et qu'à cet effet la listes des absents soit présentée à la section du comité des finances chargée de délivrer ces mandats. Plusieurs membres : La division 1 M. Bouche. Ma première proposition consiste à ouvrir la séance de demain à huit heures et demie. (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) M. Bouche. Ma seconde proposition tend à ouvrir la séance par l’appel nominal. Plusieurs membres : Non ! non ! à dix heures. M. Bouche. Ce sont les paresseux qui font cette demande. ( Applaudissements .) M. Vieillard. Nous sommes comme vous ici, Monsieur Bouche, et c’est nous qui faisons la motion. (L’Assemblée accorde la priorité à la motion de faire l’appel nominal à dix heures et adopte ensuite cette proposition.) Plusieurs membres : Nous demandons l’impression de la liste des absents. M. Bouche. Ma dernière proposition consiste à priver ceux qui ne répondraient pas à l’appel de leur mandat du mois de juillet. ( Murmures . — Non ! non ! La résistance qu’éprouve en ce moment ma 8 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |ll juillet t79l.] 114 [Assemblée nationale.] proposition relative au mandat est une preuve très fâcheuse gue beaucoup de membres de cette Assemblée — j’ai de la peine à le dire — croient être ici pour l’argent, tandis qu’ils y sont pour la gloire. Aussi, Messieurs, j’insiste sur ma motion, et je demande que quiconque ne répondra pas à l’appel nominal soit réputé absent et privé de son mandat du mois de juillet. M. d’André. Je crois que demain je ne manquerai pas à l’appel, mais je ne crois pas qu’il soit convenable à l’Assemblée de l’exiger précisément par la raison de M. Bouche : car M. Bouche a dit que nous n’étions pas ici pour l’argent; ce n’est donc pas par une privation d’argent qu’il faut punir ceux qui sont insensibles à l’honneur de faire leur devoir. Il vaut infiniment mieux que vous fassiez imprimer et afficher le nom des absents. Alors vous les punissez véritablement par l’endroit qui peut leur être sensible ; toute la nation saura qu’ils n’ont pas fait leur devoir, et c’est là la punition la plus grave et en même temps la plus convenable que vous puissiez infliger aux représentants du peuple. Je demande donc, Monsieur le Président, que sans s’arrêter au moyen de supprimer le mandat qui est suivant moi un très petit moyen, et qui répugne à la délicatesse, sans s’arrêter à l’idée d’ordonner une amende, je demande, dis-je, que l’Assemblée se contente d’ordonner l’impression du résultat de l’appel nominal et que ceux qui n’y auront pas été présents seront connus de la nation et leur peu de|patriotisme rendu ostensible à tout le monde. ( Applaudissements .) M. Fréteau-Saint-Just. Il faut que la liste des absents soit imprimée à part. M. Bouche. Je demande que la liste des absents soit envoyée aux comité des finances chargé de la délivrance des mandats. (L’Assemblée décrète qu’il sera imprimé une liste des membres présents et une liste des membres absents et que celle des absents sera envoyée au comité des finances.) M. le President fait lecture à l’Assemblée d’une lettre de M. Duroyer, député du départe-ment de L’Aisne, qui envoie son serment et qui produit des certificats de médecins attestant que sa santé le met dans l’impossibilité de retourner à l’Assemblée. M. Duport, au nom du comité de Constitution. Les six tribunaux criminels, provisoirement établis à Paris, nous ont adressé plusieurs demandes. Après nous être entendus avec eux sur ces demandes, nous sommes convenus des points contenus dans le projet de décret suivant : <■ L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. lor. Chacun des 6 tribunaux criminels provisoires, établis à Paris en vertu de la loi du 14 mars 1791, est autorisé à nommer deux commis greffiers pour l’instruction des procès criminels. « Art. 2. Les commis greffiers dont il vient d’être parlé auront pour traitement les deux tiers de celui attribué au greffier, le tout à raison de la durée de leur service près lesdits tribunaux criminels. « Art. 3. Les accusateurs publics des 6 tribunaux auront une indemnité égale à celle des commissaires du roi, de service auprès desdits tribunaux, également à raison de la durée de leur service. « Art. 4. Les accusateurs publics des tribunaux de district auront une indemnité égale aux deux tiers de celle des commissaires du roi, pour tout le temps de la durée de leur service. » M. Martineau. Les accusateurs publics sont un rouage inutile à la machine judiciaire ; je demande, par principe d’économie, que leurs fonctions soient réunies à celles de commissaires du roi, M. Treilhard. Ce serait pervertir l’ordre judiciaire et il serait dangereux dans ce moment surtout de réunir entre les mains des agents du roi deux pouvoirs aussi considérables et de leur confier la poursuite des délits. M. Goupil-Préfeln appuie l’opinion de M. Treilhard. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Martineau.) M. Ramel-Aogaret. Je m’oppose à la proposition du comité qui attribue aux accusateurs publics une indemnité fixe. Les accusateurs publics n’ont presque rien à faire, et dans plusieurs départements on se plaint de ce que la plupart d’entre eux ont refusé de remplir leur devoir, lorsqu’à la sollicitation très pressante des corps administratifs, ils auraient dû poursuivre des prêtres fanatiques qui ne cessent d’agiter tout à l’heure les torches de la discorde et de la guerre civile. Je demande donc que les administrations des départements soient autorisées à fixer les salaires des accusateurs publics en proportion de leurs travaux, et dans une quotité qui serait déterminée par l’exactitude de ces officiers publics à remplir leurs devoirs. M. Merlin appuie la motion de M. Ramel-No-garet et fait valoir des considérations tirées de l’insouciance des accusateurs publics. M. Tréteau-Saint-Just. Je ne comprends pas qu’un pareil amendement, qui tendrait à faire payer l’accusation à tant la pièce, à faire payer la délation même, puisse être soumis à la délibération de l’Assemblée nationale. Notre Constitution donne à tous les individus les moyens de poursuivre tous les fonctionnaires qui ne remplissent pas leur devoir. Laissez-la donc suivre la marche que vous lui avez tracée et ne la souillez pas d’une semblable immoralité. M, Duport, rapporteur , appuie l’opinion de M. Fréteau-Saint-Just. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Ramel-Nogaret.) Un membre propose, par amendement à l’article 4, de fixer l’indemnité des accusateurs publics à la moitié de celle des commissaires du roi, et non les deux tiers comme le propose le comité. M. Bouche. J’appuie la proposition du comité. La fixation de leur indemnité aux deux tiers de celle des commissaires du roi n'est pas exagérée, quand on pense que les accusateurs publics sont chargés des fonctions les plus désagréables de la Constitution et que ces fonctions leur attirent souvent pour prix de leur zèle des haines funestes et éternelles.