246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE lesdits Lambois, annulle le jugement prononcé par ledit juge-de-paix du canton de Canappe-ville contre les citoyens Nicolas et veuve Lambois; ordonne la restitution auxdits Lambois des sommes provenant de la vente desdits objets confisqués, et de l’amende payée par eux; appelle la surveillance de l’agent national du district de Louviers sur les municipalités de son ressort, qui ne se conformeroient pas aux formalités prescrites par la loi sur la délivrance des acquits-à-caution. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance » (l). 47 Besson, au nom des comités de salut public et des domaines : le citoyen Simone demande l’adjudication sur estimation d’une forge, des moulins, des bois et d’un domaine faisant partie du domaine du Beauchamp, situé dans le district de Bellevue-les-Bains, département de Saône-et-Loire. Il propose d’établir dans cette forge, qui n’est point actuellement occupée, une fabrique d’acier naturel, et d’y faire annuellement cent mille baguettes de fusils pour les arsenaux de la république. Le comité de salut public a fait constater par la commission des armes et poudres l’utilité de cet établissement. Son avis est entièrement en faveur de la demande du citoyen Simone; et le comité, convaincu que l’avantage résultant d’un établissement semblable méritait que la Convention exemptât cette adjudication des formalités de l’enchère, a renvoyé les pièces au comité des domaines, pour proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Besson, au nom de] ses comités de salut public et des domaines réunis, décrète : « Art. I. La forge de Beauchamp et les trois moulins, les étangs qui servent à les faire aller, la réserve de la maison de Beauchamp, les bois dépendans de Beauchamp et le domaine appelé au Haut-du-champ, situé dans le district de Bel-levue-les-Bains, département de Saone-et-Loire, seront adjugés au citoyen Simonne, sur l’estimation qui en sera faite par deux experts, nommés, l’un par la commission des revenus nationaux, l’autre par le district de Bellevue-les-Bains. « Art. IL La commission des revenus nationaux et le district de Bellevue-les-Bains se concerteront pour faire procéder sans délai à l’estimation rigoureuse de ces biens; et les experts adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des domaines, qui proposera à la Convention nationale l’adjudication définitive. (l) P.V., XLI, 309. Minute de la main de Roux. Décret n°9981. Reproduit dans Bm, 2 therm (ler suppl1); Débats, n°665; J. S. Culottes, n°519; C. Eg., n°698; Mess, soir, n°697; J. Sablier, n° 1444. (2) Mon., XXI, 250. « Art. III L’adjudicataire sera tenu d’établir dans l’espace de trois mois, à dater de l’envoi en possession, dans ladite forge, une fabrique d’acier naturel, et de fournir, tant que les besoins de la République l’exigeront, cent mille baguettes de fusils annuellement. « Art. IV. L’acquéreur paiera le quart du montant de son adjudication avant que d’entrer en possession, en assignats ou en inscriptions sur le grand livre, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. « Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance; il en sera envoyé expédition manuscrite à la commission des revenus nationaux et au district de Bellevue-les-Bains ». (l) 48 BERLIER, au nom du comité de législation : Citoyens, parmi les abus que vous avez détruits, l’on peut compter celui qui investissait les tribunaux ordinaires du droit de pourvoir seuls aux ventes et licitations dans lesquelles les mineurs se trouvaient intéressés. Compétents pour régler leurs droits, les tribunaux de famille se trouvaient arrêtés là où il s’agissait de vendre ou liciter, sans que cette incohérence de principes tournât au profit de ceux qui en étaient l’objet ; car l’intérêt des mineurs trouvait plus naturellement son appui et ses protecteurs dans les tribunaux de famille que dans toute autre institution. Vous avez, par votre loi du 7 messidor, ramené les choses aux termes de la nature et de la raison, en retirant du domaine des gens de pratique ce qui n’eût jamais dû y entrer, et en évitant aux citoyens beaucoup de frais superflus. Il s’agit aujourd’hui, sur de nouvelles pétitions, d’étendre ce bienfait aux cas où les ventes et licitations concerneront des objets indivis avec des absents ou interdits. L’on conçoit bien que les absents dont il est ici question n’ont rien de commun avec les émigrés; il ne s’agit que de ceux à qui cette qualité était imprimée avant les lois révolutionnaires, par procédure en règle, et sur les biens desquels nulle mainmise nationale n’existe. Quant aux interdits, ils furent toujours, aux yeux de la loi, de même condition que les mineurs. Ainsi, et par rapport à tous, les règles propres à ceux-ci reçoivent une application commune; votre comité l’a pensé ainsi, et n’y a vu d’ailleurs qu’une plus grande masse de bien à opérer; il ne doute pas que vous n’adoptiez la même résolution. Mais, en faisant une bonne loi, il faut éviter jusqu’aux froissements qui peuvent en résulter. Il est aujourd’hui un grand nombre peut-être de ventes et indications de la nature de celles dont il s’agit, qui se trouvent ordonnées par jugements (l) P.V., XLI, 310. Minute de la main de Besson. Décret n° 9983. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1). Voir ci-après, séance du 30 mess., n° 59. 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE lesdits Lambois, annulle le jugement prononcé par ledit juge-de-paix du canton de Canappe-ville contre les citoyens Nicolas et veuve Lambois; ordonne la restitution auxdits Lambois des sommes provenant de la vente desdits objets confisqués, et de l’amende payée par eux; appelle la surveillance de l’agent national du district de Louviers sur les municipalités de son ressort, qui ne se conformeroient pas aux formalités prescrites par la loi sur la délivrance des acquits-à-caution. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance » (l). 47 Besson, au nom des comités de salut public et des domaines : le citoyen Simone demande l’adjudication sur estimation d’une forge, des moulins, des bois et d’un domaine faisant partie du domaine du Beauchamp, situé dans le district de Bellevue-les-Bains, département de Saône-et-Loire. Il propose d’établir dans cette forge, qui n’est point actuellement occupée, une fabrique d’acier naturel, et d’y faire annuellement cent mille baguettes de fusils pour les arsenaux de la république. Le comité de salut public a fait constater par la commission des armes et poudres l’utilité de cet établissement. Son avis est entièrement en faveur de la demande du citoyen Simone; et le comité, convaincu que l’avantage résultant d’un établissement semblable méritait que la Convention exemptât cette adjudication des formalités de l’enchère, a renvoyé les pièces au comité des domaines, pour proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Besson, au nom de] ses comités de salut public et des domaines réunis, décrète : « Art. I. La forge de Beauchamp et les trois moulins, les étangs qui servent à les faire aller, la réserve de la maison de Beauchamp, les bois dépendans de Beauchamp et le domaine appelé au Haut-du-champ, situé dans le district de Bel-levue-les-Bains, département de Saone-et-Loire, seront adjugés au citoyen Simonne, sur l’estimation qui en sera faite par deux experts, nommés, l’un par la commission des revenus nationaux, l’autre par le district de Bellevue-les-Bains. « Art. IL La commission des revenus nationaux et le district de Bellevue-les-Bains se concerteront pour faire procéder sans délai à l’estimation rigoureuse de ces biens; et les experts adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des domaines, qui proposera à la Convention nationale l’adjudication définitive. (l) P.V., XLI, 309. Minute de la main de Roux. Décret n°9981. Reproduit dans Bm, 2 therm (ler suppl1); Débats, n°665; J. S. Culottes, n°519; C. Eg., n°698; Mess, soir, n°697; J. Sablier, n° 1444. (2) Mon., XXI, 250. « Art. III L’adjudicataire sera tenu d’établir dans l’espace de trois mois, à dater de l’envoi en possession, dans ladite forge, une fabrique d’acier naturel, et de fournir, tant que les besoins de la République l’exigeront, cent mille baguettes de fusils annuellement. « Art. IV. L’acquéreur paiera le quart du montant de son adjudication avant que d’entrer en possession, en assignats ou en inscriptions sur le grand livre, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. « Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance; il en sera envoyé expédition manuscrite à la commission des revenus nationaux et au district de Bellevue-les-Bains ». (l) 48 BERLIER, au nom du comité de législation : Citoyens, parmi les abus que vous avez détruits, l’on peut compter celui qui investissait les tribunaux ordinaires du droit de pourvoir seuls aux ventes et licitations dans lesquelles les mineurs se trouvaient intéressés. Compétents pour régler leurs droits, les tribunaux de famille se trouvaient arrêtés là où il s’agissait de vendre ou liciter, sans que cette incohérence de principes tournât au profit de ceux qui en étaient l’objet ; car l’intérêt des mineurs trouvait plus naturellement son appui et ses protecteurs dans les tribunaux de famille que dans toute autre institution. Vous avez, par votre loi du 7 messidor, ramené les choses aux termes de la nature et de la raison, en retirant du domaine des gens de pratique ce qui n’eût jamais dû y entrer, et en évitant aux citoyens beaucoup de frais superflus. Il s’agit aujourd’hui, sur de nouvelles pétitions, d’étendre ce bienfait aux cas où les ventes et licitations concerneront des objets indivis avec des absents ou interdits. L’on conçoit bien que les absents dont il est ici question n’ont rien de commun avec les émigrés; il ne s’agit que de ceux à qui cette qualité était imprimée avant les lois révolutionnaires, par procédure en règle, et sur les biens desquels nulle mainmise nationale n’existe. Quant aux interdits, ils furent toujours, aux yeux de la loi, de même condition que les mineurs. Ainsi, et par rapport à tous, les règles propres à ceux-ci reçoivent une application commune; votre comité l’a pensé ainsi, et n’y a vu d’ailleurs qu’une plus grande masse de bien à opérer; il ne doute pas que vous n’adoptiez la même résolution. Mais, en faisant une bonne loi, il faut éviter jusqu’aux froissements qui peuvent en résulter. Il est aujourd’hui un grand nombre peut-être de ventes et indications de la nature de celles dont il s’agit, qui se trouvent ordonnées par jugements (l) P.V., XLI, 310. Minute de la main de Besson. Décret n° 9983. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1). Voir ci-après, séance du 30 mess., n° 59. SÉANCE DU 29 MESSIDOR AN II (17 JUILLET 1794) Nos 49-52 247 rendus selon les anciennes formes, et dans lesquelles même les affiches et publications sont faites. L’anéantissement de ces procédures ne présenterait sans contredit aucun profit sous le rapport des frais, puisqu’ils sont faits; mais il en résulterait un autre inconvénient, celui d’arrêter des opérations qui touchent à leur terme et de faire ainsi revivre des délais le plus souvent préjudiciables. Le comité a cru concilier tous les intérêts présents et futurs par le projet de décret que je viens vous soumettre, [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Berlier, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. En toutes contestations de la compétence des tribunaux de famille, qui devront être suivies de vente ou licitations de fonds indivis avec des absens ou interdits, il y sera procédé, ainsi qu’il est établi à l’égard des fonds indivis avec des mineurs, par la loi du 7 de ce mois (2), qui demeure déclarée commune. « Art. II. Dans le cas où les ventes et licitations, objets tant de la présente loi que de celle du 7 de ce mois, auroient été ordonnées par jugemens des tribunaux ordinaires, suivis d’affiches et publications, le tout antérieurement à la promulgation respective desdites lois, il sera passé outre à l’exécution. « Art. III. Dans le cas contraire, et nonobstant toute procédure préliminaire au jugement, le tribunal de famille se rassemblera et pourvoira aux ventes et licitations dans les formes prescrites par la loi du 7 de ce mois » (3). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pressavin, au nom de] son comité des assignats et monnoies, décrète que la commission des revenus nationaux pourra ordonnancer, sur les fonds mis à sa disposition, jusqu’à concurrence de 5001., pour dépenses secrètes applicables à récompenser un dénonciateur de distributeur de faux assignats qui lui sera indiqué par le vérificateur en chef des assignats » (4). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation (l) Mon., XXI, 247. (2) Voir Arch. pari. T. XCII, séance du 7 mess, n°51. (3) P.V., XLI, 312, Minute de la main de Berlier. Décret n°9990. Reproduit dans Mon., XXI, 247; Ann. patr., n° DLXIII ; 7. Mont., n°82; 7. Lois, n°657; Ann. R.F., n° 229 ; Débats, n° 665 ; 7. Paris, n° 565 ; Audit, nat., n°663; Rép., n°211; J. Perlet, n°664; C. Eg., n°698; J. Fr., n°661; J.S. Culottes, n° 520. (4) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Pressavin. Décret n°9989. Mon., XXI, 247; Débats, n°665; C. Eg., n°698; 7. Fr., n°661; 7. Paris, n°565; Ann. patr., n° DLXIII. sur le jugement de référé du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, présentant la question si les dispositions de l’article XI de la 4 e section du code pénal militaire doivent s’appliquer à la provocation au duel par le militaire inférieur envers son supérieur, hors le cas du service ; « Considérant que l’application de la loi doit être restreinte au cas qu’elle a prévu, et que l’article cité ne contient ni sens ni expression qui s’applique à la provocation au duel ; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Renvoie à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, pour examiner et proposer les moyens d’empêcher les duels, et la peine à infliger à ceux qui s’en rendroient coupables ou qui les provoqueroient. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une copie manuscrite au tribunal criminel du département de Seine-et-Oise » (l). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Marguerite Bourgain, tendante à obtenir l’annullation d’un jugement du tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes, lequel a révisé et confirmé celui du tribunal du 1er arrondissement, qui avoit condamné son mari à la peine de 5 années de fers; décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 52 « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Benoist Pignon, natif de Commune-Affranchie, accusateur public du tribunal criminel du département de la Loire, domicilié à Commune d’Armes, ci-devant Saint-Etienne, même département, lequel, après 4 mois et 20 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pignon la somme de 4501., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile ». « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Bar. Décret n°9988; Audit, nat., n°663; 7. Fr., n°662; Mess, soir, n° 697. (2) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Bar. Décret n° 9991. (3) P.V., XLI, 313. Minute de la main de Briez. Décret n° 9979. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1). SÉANCE DU 29 MESSIDOR AN II (17 JUILLET 1794) Nos 49-52 247 rendus selon les anciennes formes, et dans lesquelles même les affiches et publications sont faites. L’anéantissement de ces procédures ne présenterait sans contredit aucun profit sous le rapport des frais, puisqu’ils sont faits; mais il en résulterait un autre inconvénient, celui d’arrêter des opérations qui touchent à leur terme et de faire ainsi revivre des délais le plus souvent préjudiciables. Le comité a cru concilier tous les intérêts présents et futurs par le projet de décret que je viens vous soumettre, [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Berlier, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. En toutes contestations de la compétence des tribunaux de famille, qui devront être suivies de vente ou licitations de fonds indivis avec des absens ou interdits, il y sera procédé, ainsi qu’il est établi à l’égard des fonds indivis avec des mineurs, par la loi du 7 de ce mois (2), qui demeure déclarée commune. « Art. II. Dans le cas où les ventes et licitations, objets tant de la présente loi que de celle du 7 de ce mois, auroient été ordonnées par jugemens des tribunaux ordinaires, suivis d’affiches et publications, le tout antérieurement à la promulgation respective desdites lois, il sera passé outre à l’exécution. « Art. III. Dans le cas contraire, et nonobstant toute procédure préliminaire au jugement, le tribunal de famille se rassemblera et pourvoira aux ventes et licitations dans les formes prescrites par la loi du 7 de ce mois » (3). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pressavin, au nom de] son comité des assignats et monnoies, décrète que la commission des revenus nationaux pourra ordonnancer, sur les fonds mis à sa disposition, jusqu’à concurrence de 5001., pour dépenses secrètes applicables à récompenser un dénonciateur de distributeur de faux assignats qui lui sera indiqué par le vérificateur en chef des assignats » (4). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation (l) Mon., XXI, 247. (2) Voir Arch. pari. T. XCII, séance du 7 mess, n°51. (3) P.V., XLI, 312, Minute de la main de Berlier. Décret n°9990. Reproduit dans Mon., XXI, 247; Ann. patr., n° DLXIII ; 7. Mont., n°82; 7. Lois, n°657; Ann. R.F., n° 229 ; Débats, n° 665 ; 7. Paris, n° 565 ; Audit, nat., n°663; Rép., n°211; J. Perlet, n°664; C. Eg., n°698; J. Fr., n°661; J.S. Culottes, n° 520. (4) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Pressavin. Décret n°9989. Mon., XXI, 247; Débats, n°665; C. Eg., n°698; 7. Fr., n°661; 7. Paris, n°565; Ann. patr., n° DLXIII. sur le jugement de référé du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, présentant la question si les dispositions de l’article XI de la 4 e section du code pénal militaire doivent s’appliquer à la provocation au duel par le militaire inférieur envers son supérieur, hors le cas du service ; « Considérant que l’application de la loi doit être restreinte au cas qu’elle a prévu, et que l’article cité ne contient ni sens ni expression qui s’applique à la provocation au duel ; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Renvoie à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, pour examiner et proposer les moyens d’empêcher les duels, et la peine à infliger à ceux qui s’en rendroient coupables ou qui les provoqueroient. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une copie manuscrite au tribunal criminel du département de Seine-et-Oise » (l). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Marguerite Bourgain, tendante à obtenir l’annullation d’un jugement du tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes, lequel a révisé et confirmé celui du tribunal du 1er arrondissement, qui avoit condamné son mari à la peine de 5 années de fers; décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 52 « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Benoist Pignon, natif de Commune-Affranchie, accusateur public du tribunal criminel du département de la Loire, domicilié à Commune d’Armes, ci-devant Saint-Etienne, même département, lequel, après 4 mois et 20 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pignon la somme de 4501., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile ». « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Bar. Décret n°9988; Audit, nat., n°663; 7. Fr., n°662; Mess, soir, n° 697. (2) P.V., XLI, 312. Minute de la main de Bar. Décret n° 9991. (3) P.V., XLI, 313. Minute de la main de Briez. Décret n° 9979. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1).