{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLpiEIfTAIRES (t? aoflt 179p.] qu’elle a été présentée sans mission légale; qu’elle n’a été précédée d’aucune des précautions que la loidemande ; qu’elle n’était appuyée ni sur la délibér ation ni sur le vœu de tous ceux qui composent la commune ; « Que le conseil de ville lui même, occupé des fonctions municipales, et particulièrement de celles qui lui irriposent la loi pour le recensement des scrutins et les détails qu’entraîne l’élection des membres de la municipalité, u’a été appelé ni consulté sur cette pétition : qu’on n’a pu par conséquent présenter au nom de la ville de Paris une demande qui n’a été soumise à aucune délibération; » Considérant que cette demande porte tous les caractères de l’irrégularité, déclare qu’on ne peut la regarder comme le vœu général des citoy ns de la ville de Paris, et qu’il n’a été pris ni direc tement, ni indirectement, aucune part à cette pétition ni à la démarche qui l’a suivie : » Ordonne que le présent arrêté sera imprimé; que M. le maire sera chargé d’en faire passer un exemplaire à M. le président de l’Assemblée nationale, et qu’il sera incessamment envoyé aux 48 sections. » Signé : Bailly, maire ; ÜEJOLLY, secrétaire. (La séance est levée à dix heures et demie.) PREMIÈRE ANNEXE à la séanoé P® l’assemblée nationale. dp 12 AOUT 1790. Instruction de V Assemblée nationale sur les fonc tions des assemblées administratives. Du 12 août 1790. L’Assemblée nationale connaît toute l’importance et l’étendue des devoirs des assemblées administratives. Elle sait combien il dépend d’elles de faire respecter et chérir, par un régime sagé et paternel, la Constitution qui doit assurer à jamais la liberté de tous les citoyens. Placées entre le peuple et le roi, entre le Corps législatif etla nation, elles sont lenœudquidoit les lier sans cesse l’un et l’autre, et, par elles, doit s’établir et se conserver cette unité d’action sans laquelle il n’y a pas de monarchie. Le vœu public auquel les nouveaux administrateurs doivent leur caractère, garantit suffisamment qu’ils sauront justifier les espérances qu’on a conçues de leur patriotisme et dé leurs talents. Mais |es premiers pas dans une �arrière difficile sqpt toujours incertains : jl était çtqpc du devoir de l’Assemblée nationale dp diriger céüx des corps administratifs par une instruction qui retraçât leurs principales fonctions, et qui rappelât spédia-lèmt nt les premiers travaux auxquels ils doivent se livrer. ‘ Pour donner à cette instruction le plus de clarté possible, on la divisera en sept chapitres : Le premier traitera des objets constitutionnels; Le second, des finances ; Le troisième, dés droits féodaux; Le quatrième, des domaines et' bois ; Lij cinquième, de l’aliénation des domaines nationaux; Le sixième, de l’agriculture et du commerce ; Le septième, de la mendicité, des hôpitaux et des prisons. . . ; n CHAPITRE I*. — OBJETS CONSTITUTIONNELS. § 1er. Observations générales sur les fonctions. 4es assemblées administratives . Les assemblées administratives considéreront attentivement ce qu’elles sont dans l’ordre de la Constitution, pour ne jamais sortir des bornes df leurs fonctions, et pour les remplir toutes avec exactitude. Elles observeront d’abord qu’elles ne sont chargées que del’adminisiration; qu’aucune foncr lion législative ou judiciaire ne leur appartient, et que toute entreprise de leur part, sur l’une ou l’autre de ces fonctions, introduirait la confusion des pouvoirs qui porterait l’atteinte la plus funeste aux principes de la Constitution. Des fonctions déléguées aux assemblées administratives, Jes unes doivent être exercées sous l’inspection du Corps législatif; celles-là sont relatives à la détermination des qualités civiques, au maintien des règles des élections, et de celles qui seront établies pour la répartition et le recouvrement de l’impôt : les autres, qui comprennent toutes les parties de l’admirustration générale du royaume, doivent être exercées sous la direction et l’autorité immédiate du roi, chef de lanation, et dépositaire suprême du pouvoir exécutif. Toute résistance àces deux autorités serait le plus grand des délits politiques, puisqu’elle briserait les liens de l’unité monarchique. * Les administrations de département ne peuvent faire ni décrets, ni ordonnances, ni règlements ; elles ne peuvent agir que par les voies ou de simples délibérations sur les matières générales, ou d’arrêtés sur les affaires particulières; ou de correspondance avec les administrations de dis-; trict, et, par elles, avec les municipalités. Leurs délibérations, prises en assemblée générale ’ou de conseil, sur les objets particuliers qui concerneront leur département, mais qui intéresseront le régime de l'administration générale dtî royaume, ne pourront être exécutées qu’après qu’elhs auront été présentées au roi, et qu’elieâ auront reçu son approbation. Les administrations de district sont entièrement subordonnées à celle de département; elles ne peuvent prendre aucune délibération en matière d’administration générale; et si quelques circonstances extraordinaires les avaient portées à s’écarter de cette règle essentielle, leurs délibéra-, tions ne pourraient être mises à exécution, même par leurs directoires, qu’après avoir été présentées à radmiuistralioa de département et autorisées par elle. Les fonctions des administrations de districts* bornent à recueillir toutes les connaissances* i à former toutes les demandes qui peuvent intà resser le district; à exécuter, sous la direction* v l’autorité de l’administration de département-, toutes les dispositions arrêtées par celle-ci; à faire toutes les vérifications et à donner tous les avis qui leur seront demandés sur les affaires relatives à leur district; enfin, à recevoir les pétitions des municipalités, et à les faire parvenir avec leurs propres* observations à l’administration de département. Les fonctions des conseils de département sont de délibérer sur tout ce qui intéresse l’ensemble du département; de fixer, d’une manière générale',' tant les règles de l’administration, que les moyens. d’exécution; enfin; d’ordonner le» travaux et la 8 [Assemblé# nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] dépense de chaque année, et d'en recevoir les comptes. Les fonctions des directoires sont d’exécuter tout ce qui a été prescrit par les conseils, et d'expédier toutes les affaires particulières. Après la séparation des assemblées de conseil, les directoires seuls restent en activité; seuls ils représentent l’administration qui les a commis, et ont un caractère public à cet effet. La correspondance, soit ministérielle, soit dans l’intérieur au département, ne peut être tenue qu’avec et par eux. Le président de chaque administration est aussi le président de son directoire, et y a voix délibérative, comme dans l’assemblée de conseil. Il doit toujours être compté en dehors, et ne peut pas être compté dans le nombre des membres fixé pour la composition du directoire. Ces règles s’appliquent également aux directoires de district. Ceux-ci sont chargés de l’exécution, non seulement de ce qui leur aura été prescrit parle conseil, mais encore de tout ce qui leur sera ordonné par le directoire de département. Ils doivent attendre les ordres de ce directoire pour agir dans tout ce qui intéresse l’administration générale, et s’y conformer exactement, afin que l’unité des principes, des formes et des méthodes puisse être maintenue. Toutes les fois cependant qu’ils agiront conformément aux principes établis, et dans l’esprit des ordres qu’ils aurontreçus, ils n’auront pas besoin, pour chaque acte de détail, ni pour l’expédition de chaque affaire particulière, d’une autorisation spéciale. Les municipalités, dans les fonctions qui sont propres au pouvoir municipal, sont soumises à l’inspection et à la surveillance des corps administratifs; et elles sont entièrement dépendantes de leur autorité dansles fonctions propres à l’administration générale qu’elles n’exercent que par délégation. Telle est l’organisation des corps administratifs, ainsi qu’elle résulte des articles 50 et 51 du décret du 14 décembre dernier, des articles 28, 29, 30 et 31 de la seconde section, et de l’article 3 de la troisième section du décret du 22 décembre. Chacun de ces corps doit donc être attentif à se tenir au rang que la Constitution lui assigne, la liberté ne pouvant être garantie que par la graduation régulière des offices publics. Les conseils et les directoires doivent rédiger des procès-verbaux de toutes leurs opérations et les inscrire par ordre de date, et sans aucun blanc, dans un registre coté et paraphé par le président. Les délibérations des conseils seront signées par le président et le secrétaire seulement, et il sera fait mention de ceux qui y auront assisté. Mais les séances d’ouverture et de clôture de chaque section des conseils seront signées par tous les administrateurs présents. Quant aux séances et délibérations des directoires, elles seront signées de tous ceux qui y auront assisté. Les directoires tiendront un autre registre coté et paraphé par le président ; il sera destiné à la correspondance, et il contiendra, dans une colonne, l’extrait des lettres et mémoires qui leur auront été adressées, et à côté, dans une autre colonne, les réponses qui y' auront été faites. Les archives des administrations seront placées dans un lieu sûr et disposées avec ordre ; il sera fait un inventaire de toutes les pièces qui y seront déposées. Il serait inutile d’avertir ici, si le doute n’en avait été manifesté, que, lorsque les corps administratifs se trouvent ensemble et avec les municipalités aux cérémonies publiques, la préséance appartient à l’administration de département sur celle de district, et à celle-ci sur la municipalité. § II. Correspondance. Le premier soin des corps administratifs de chaque département doit être d’établir leur correspondance tant entre eux, qu’avec les municipalités de leur territoire. Les moyens les plus prompts et les plus économiques" doivent être préférés. Les administrations de département sont le lien de la correspondance entre le roi, chef de l’administration générale, et les administrations de district ; celles-ci le sont de même entre les administrations de département et les municipalités. Ainsi, la correspondance du roi ne sera tenue par ses ministres, qu’avec les administrations ou les directoires de département, et les dispositions qu’elle contiendra seront transmises par le département aux administrations ou directoires des districts. La même marche sera observée pour la correspondance du Corps législatif ; c’est la disposition expresse de l’article 2 du décret des 25, 26 et 29 juin 1790, sur la vente des domaines nationaux. Les municipalités ne pourront s’adresser à l’administration ou au directoire du département, que par l’intermédiaire de l’administration ou du directoire de district, à moins qu’elles n’aient à se plaindre de l’administration même du district ou de son directoire; et, en général, il ne pourra être rien prescrit, ou fait aucune disposition par l’administration ou le directoire du département, à l’égard d’aucune municipalité ou d’aucun membre d’une commune, soit d’office, soit sur réquisition, que par la voie de l’administration du district et après qu’elle aura été préalablement entendue. Le directoire de département et ceux des districts de son ressort correspondront ensemble. Le procureur général syndic correspondra avec les procureurs syndics, et pourra correspondre aussi avec les directoires des districts. Ceux-ci correspondront avec les officiers municipaux ; et les procureurs syndics pourront correspondre taut avec ces officiers, que particulièrement avec les procureurs des communes. Les lettres que les directoires écriront seront ainsi terminées : Les administrateurs composant le directoire du département de.... ou du district de.... Ensuite, tous les membres présents signeront. Les adjudications, les mandats de payement et généralement tous les actes émanés des directoires seront signés dans la même forme, c’est-à-dire qu’il sera mis au bas : Par les administrateurs composant le directoire du département de ...... ou du district de.... Ensuite, tous les membres présents signeront. Les corps municipaux emploieront, dans leurs lettres et dans leurs autres actes, cette formule avant leur signature: Les officiers�municipaux de la commune ae...., et lorsqu’ils écriront ou déli- 9 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]lî août 1790.] béreront avec les notables en conseil général, ils se serviront de celle-ci : Les membres composant le conseil général 'de la commune de ensuite, tous ceux qui seront présents signeront. Les lettres et les pétitions adressées par les municipalités, soit aux administrations de district, soit à celles de département par la voie des district*!, et celles des administrations ou directoires de district, à l’administration ou directoire de département, doivent être rédigées avec la réserve et le respect dus à la supériorité politique que chacun de ces corps doit reconnaître à celui qui le prime dans l’ordre et la distribution des pouvoirs. La correspondance des administrations supérieures doit, en conservant le caractère de l’autorité qui leur est graduellement départie, en tempérer l’expression par l’observation de tous les égards qui font aimer le pouvoir établi pour faire le bien commun, et dirigé sans cesse vers cet objet. Le seul cas où le style impératif pourrait être employé par les administrations supérieures, serait celui où l’insubordination des administrations qui leur sont soumises forcerait de rappeler à ces dernières la dépendance où elles sont placées par la Constitution. Il est bien désirable que les directoires de département, au lieu de faire passer à ceux des districts des ordres trop concis, et, en quelque sorte, absolus, les intéressent, au contraire, à l’exécution de toutes les dispositions qui leur seront confiées, en leur en développant l’esprit et les motifs, et en facilitant leur travail par des instructions claires et méthodiques. Les directoires de district principalement doivent prendre ce soin à l’égard des municipalités qu’ils sont chargés de former à l’esprit public, et dont ils doivent, dans ces premiers temps surtout, soit aider l’inexpérience, soit encourager les efforts. En ce moment où tous les yeux sont ouverts sur les premiers mouvements des corps administratifs, ils peuvent produire le plus grand bien, en développant leurs è sentiments civiques, leur attachement aux principes de la Constitution, et leur désir pour l’entier rétablissement de l’ordre, dans une instruction aux municipalités, qu’ils chargeront celles-ci de faire publier et distribuer dans les villes, et de faire lire à l’issue de la messe paroissiale dans les campagnes. Cette instruction, dont les directoires de département doivent s'occuper sans délai, retracera aux municipalités leurs devoirs principaux, l’intérêt public et particulier qui lès presse de les bien remplir, et l’obligation qu’elles en ont prise par leur serment. Elle exposera ensuite, avec énergie et simplicité, ces grands principes : Que la liberté, sans un profond respect pour les lois, pour les personnes et pour les propriétés, n’est plus que la licence, c’est-à-dire une source intarissable de calamités publiques et individuelles ; Que toute violence particulière, lorsque l’oppression publique a cessé, n’est-elle même qu’une oppression ; Que si c’est le devoir, c’est aussi l’intérêt de chaque citoyen de payer fidèlement les contributions publiques, parce que le gouvernement De peut pas subsister sans contributions, et parce que, sans gouvernement, les particuliers n’ont plus aucune garantie de leur liberté, de leur sûreté, ni de leurs propriétés; Que les subsistances ne peuvent être entretenues que par la liberté de la population intérieure, et que les obstacles mis à cette circulation ne manquent jamais, sinon de les faire disparaître entièrement, du moins d’en occasionner l’extrême rareté et le renchérissement ; Qu’enfin, il n’y a de bonheur pour tous que dans la jouissance d’une Constitution libre, et de sûreté pour chacun que dans le calme de la subordination et de la concorde. Telles sont les vérités que les corps administratifs ne peuvent trop s’empresser de répandre, et dont leurs pressantes exhortations doivent porter la conviction dans tous les esprits. § 111. Rectification des limites des départements , des districts et des cantons. L’Assemblée nationale a annoncé, par son instruction sur le décret du 22 décemDre dernier, qu’il peut être fait des changements aux limites soit des départements, soit des districts, si les convenances locales et l’intérêt des administrés exigent que quelque partie de territoire soit transportée d’un département ou d’un district à un autre. Les directoires de département et de district peuvent maintenant examiner leurs limites respectives, et se proposer mutuellement les changements qu’ils jugeront nécessaires. Ils devront aussi recevoir et examiner les pétitions des municipalités qui demanderont à changer, soit de département, suit de district. Lorsqu’il s’agira d’une transposition de territoire d’un district à l’autre dans le ressort du même département, si les directoires des districts intéressés en sont d’accord, ils feront parvenir leur vœu commun au directoire de département qui, après avoir vérifié l’utilité du changement demandé, le proposera au Corps législatif. Si, malgré le refus d’adhésion d’un des directoires de district, l’autre directoire, soit d’office, soit sur la’réquisition d’une municipalité, soutient que la limite doit être changée, le directoire de département recevra les mémoires respectifs, vérifiera les faits et les motifs d’utilité, et enverra les mémoires, avec son avis, au Corps législatif qui prononcera. Lorsqu’il s’agira d’un changement de limites entre deux départements, si les directoires en sont d’accord, ils feront parvenir leur vœu commun au Corps législatif, et s’ils ne sont pas d’accord, ils lui adresseront leurs mémoires. Dans l’un ou l’autre cas, ils enverront, avec leurs mémoires, les avis des directoires des districts intéressés qu’ils auront préalablement entendus : et aucun changement ne pourra être fait aux limites des départements qu’en vertu d'un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. Les administrations de département ne peuvent faire aucuns changements dans le nombre et la distribution générale des districts. Elles pourront néanmoins proposer les considérations d’utilité publique et d’économie qui, sur cet objet, leur paraîtront dignes de l’attention du Corps législatif. A l’égard des cantons qui forment la subdivision des districts, l’Assemblée nationale n’en a adopté la composition actuelle que provisoirement, et seulement pour faciliter la tenue des premières assemblées primaires. Non seulement cette composition peut-être revue et changée, mais elle doit nécessairement l’être dans plusieurs districts où l’étendue démesurée de ces cantons 10 (Assemblé* national».] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 août 1790.] les met hors d'état d’être appliqués à plusieurs de leurs destinai ions. Mon seulement les cantons doivent servir à la formation des assemblées primaires, rapport sous lequel on pourrait n'avoir é ard qü à leur population ‘j mais ils sont encore destinés à plusieurs autres parties du service public, ppur lesquelles il faut avoir égard à leur étendue territoriale. Chaqpe captop, par e�empje, est devenu, dans l’ordre judiciaire, Je ressort juridictionnel d’un juge dp paix. L< s directoires de district dojvept dope s’occuper incessamment de revoir la composition provisoire de leurs cantons, et de la rectifier non seulement qn'ant aux limites; mais encore quant à l’étendüe et au nombre des cantons. La mesure la plus convenable à adopier gènérale-mept, est que le.s cantons n’pienf pas (poins de qpatre iieûes carrées, et né’ s’étendent pas àu déjà de six. lorsque jes directoires de district auront préparé le p jap de |a rectilicatipn dé leurs cantons, ilç le présenteront au directoire de département, ayec i’expqsitioq de leurs motifs-Le directoire de département prononcera, après avoir entendu Je propureur généra} svndic, et il en rendra compié au Corps législatif. ' if pëul'êfre a là cénVehance de plusieurs corn-mânes de pèréurtir en ünê! seule municipalité ; il est dané j’esprit'dè l'Assetobiéè nationale de fa-vo'rîsep cès réunions ; et les’ corps administratifs ddivërit tendrè à les provoquer et à les multiplier par tous jes moyens qui sbnt eh leur pouvoir*. C’est par elles qü’uh plus grand notilbrë Be citoyensse trouvera lié sduè un 'nième régime, que i’âtfmipi.-traiion municipale' prendra uuçà-raétèrè Jjlusumportànty 'èt qü’on obtiendra détix grands avantages toujours ésSéutielë à acquérir : la simplicité et l’économie. r ' f-§ IY. Formation et envoi des états de population et de contribution directe , pour déterminer la représentation de chaque département dans le Corps législatif. Suivant le décret du 22 décembre dernier, tous les départements députeront également ait CorpS législatif trois représentants, à raison de leur territoire, excepté le département de Paris, qui, étant beaucoup moindre que les autres en étendue territoriale, n’a qu’un seul député de cette espèce. Il n’en est pas’ de même de la représentation attachée à la population et à la contribution di-réete : celle-là doit se trouver fort inégale numfe riqm meut entre les divers départements, puisqu'elle est proportionnelle au nombre nés habitants de chaque dépari ment, et à la masse des contributions directes qu’il supporte. Il faut donc, pour établir la représentation dont chaque departement doit jouir, relativement à ces deux dernières bases, que le montant de sa population active et celui ije sa contribution directe soient connus. ...... Pour y parvenir, les directoires de département doivent, conformément à l’article 5 du décret du 28 juin dernier, s’empresser de former l’état ou tableau de toutes les municipalités de leur ressort, portant indication, tant du montant de lu population active, que de celui des impositions directes de chaque municipalité. Les directoires de département ont, dès à présent, deux bases dont ils peuvent se servir pour formée l'état du la population activé; savoir, d’une part, les listes des citoyens actifs qui ont été faites en chaque commune, pour la formation des municipalités, et pour celle des assemblées primaires, et d’autre part le nombre des électeurs qui viennent d’être pommés par les assemblées primaires pour convoquer les corps administratifs; le nombre de pes électeurs, multiplié par cent, donne celui des citoyens actifs du département, puisque ces électeurs ont été nommés à raison d’un par cent citoyens actifs. Les directoires puiseront les connaissances nécessaires pour former l’état indicatif de la contribution directe payée par chaque département, dans les rôles de répartition faits par Ips municipalités, et dans les minutes du dernier réparte-ment des impositions qui se trouvent, soit aux intendances, soit aux archives des anciennes commissions intermédiaires, soit aux bureaux des receveurs particuliers des finances, soit aux greffes des élections. Il est nécessaire de distinguer soigneusement, dans cet état, les différentes contributions directes qui se payent en chaque département. La confection de ces deux tableaux dé la population active et de la contribution directe est le travail le plus pressant dont les directoires de département aient maintenant à s’occuper ; puisque c’est de leurs résultats connus et combinés que dépend la possibilité de former constitutionnellement la prochaine législature. Les directoires doivent donc s’y livrer sans retard, et cumuler tous les moyens d’accélération. Aussitôt que ces tableaux seront faits, ils eu adresseront un dophle à l'Assemblée nationale. Il est indispensable que cet envoi soit fait avant le 15 septembre prochain. $ Y. Vérification, de, la composition; de§ ’’ municipalités. Lés directoires de département chargeront ceux de district de se faire remettre par chaque muni-qjpalilé, dans le (dus court délai possible, une copie du procès-verbal de la formation du corps municipal. Les directoires de district examineront ces procès-verjjaux, et les adresses ou mémoires de ceux qui se plaindront, soit des vices de la formation dé quelques municipalités, soit des injustices personnelles qu’ils auraient éprouvées dans le cours des élections. Après avoir vérifié les faits, chaque directoire de district fera un état ou tableau ae toutes les municipalités de son ressort, en désignant dans une colonne marginale celles qui n’oht donné lieu à aucune réclamation, et celles dont la validité est contestée: il donnera relativement à qelles-ci ses observations et son avis sur la régularité ou les défectuosités de leur formatioq. Le directoire de district pourra, s’il en est besoin, nommer un commissaire de son sein, où pr}g parmi M huit autres administrateurs du district, pour faire, sur le lieu, la vérification des faits. A mesure que le directoire de département Recevra de ceux des districts les états ou tableaux des municipalités, il les communiquera au procureur général syndic; et après l’avoir entendu, il décidera définitivement quelles municipalités doivent subsister et quelles doivent être annulées� Il deleguera, pour procéder à U nouvelle fotma-tion de ces dernières, un commissaire qui eùn-vnquera des citoyens actifs, nom* [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [\î août 1790.) U mera le citoyen chargé d’expliquer l’objet de la convocation, présidera au recensèrnent du scrutin en la maison commune, et proclamera les nouveaux Officiers municipaux. ' ' ■ Le directoire de département prononcera de même définitivement, ïfap'ès les observations et l’avis des directoires de district, sur les réclamations des citoyens dont V activité ou J 'éligibilité aura été contestée dans les assemblées de commune, et qui auront été exclus par les jugements provisoires de ces assemblées, Il observera que ses decisions soient toujours rigoureusement conformes à la disposition des décrets constitutionnels. Le procureur général syndic les notifiera aux officiers municipaux de la commune dont les personnes, sur l’état desquelles if aura été prononcé, sont membrës; et c’est d’après ces décisions que le tableau des citoyens actifs et des citoyens éligibles, prescrit par l’article' 8 de la section première du décret du 22 décembre dernier, sera définitivement arrêté dans chaque municipalité. ' ' 1 ' ; ‘ ■ Les directoires de département chargeront ceux de district de se faire remettre, par chaque municipalité de leur ressort, deux ■•doubles de ce tableau, dont un sera déposé aux archives du district, et l’autre sèra envoyé par le directoire de district au directoire de département. Cet envoi sera répété tous les ans, après que te tableau aura été revu en chaque municipalité, et aura reçu les changements dont il sera trouvé susceptible. Il qn sera de même pour les listes civiques des jeunes citoyens de vingt et un ans, qui se seront présentés aux assemblées primaires� et y auront prêté le serment prescrit par I’article4 de la section première du’décret dii 22 décembre dernier. Ce qui a été dit ci-dèssus des difficultés élevées dans tes assemblées de commune sur l’activité ou l’éligibilité des citoyens, doit s’appliquer aux contestations de même nature survenues dans les assemblées primaires et électorales, ou au sujet des choix qèi y ont été faits. E les > devront être aussi terminées par le directoire de département. § Yï* Régies principales pour décider \es contestations relatives 4 l'activité et q i éligibilité def citoyens. " ’ ' ' ..... Les principes constitutionnels sur cette matière se trouvent dans le décret constitutif des corps administratifs du 22 décembre dernier, et darfs l’rnst'ruetiôtfde l’Assemblée nationale publiée à lâ suite de ce décret. Les difficultés survenues dans l’application de ces principes ont donné lieu à ’blusiéurè décisions interprétatives qui sont réûdies dans ce paragraphe, pour faciliter et dirigér le travail des directoires. 1° H n y a aucune distinction à faire à raison des opinions religieuses : èn conséquence, lesnon-dathüliqtïes jouissent des mêmes droits’ que les caitholiquès, aux termes du décret du 24 décembre 1789; Cependant parmi les juifs il n’y a encore que' ceux connus sous la' dénomination de juifs portugais, espagnols et avigaonnais qui soient Gitoyéhs actiffc et éligibles suivant le décret du 2g janvier 1790. ' 2* Les étrangers qui demeurent depuis cinq ans dans le royaume, et qui, en outre, ont épousé une Française, ou acquis on immeuble, ou formé un établissement de commerce, ou obtenu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie, sont réputés Français. Décret du 30 avril 1790. 3°. La condition du domicile de fait u’enaporte que l’obligation d’ayoir dans le lieu une habitation depuis Un an, et de déclarer qu’on exérce les droits d ■ citoven dans aucun autre endroit, Décret des 20, 23 mars et 19 avril , art. VI. 4° Toute personne attachée au service civil ou militaire de la marine con.-erve son domicile', no* nobstant les obstacles nécessités par son eferyifce, et peut y exercer les fonctions de citoyen actif; s’il a d’ail b urs les qualités exigées par les dé* crets de l’Assemblée nationale. Décret du 26 juin 1790. Il en ela% ces, ils sont tenus de faire leur option »' mais cette incompatibilité n’a lieu que pour les qomiè nations qui restent à faire. ‘ ! ’ 9°.’ Les’ curés, vieai res et desservants qui se refuseraient à faire au prône, à haute - elr intelligible voix, la publication des décrets de l’Assem� blée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, sont incapables de remplir aucune fonction de citoyen actif : mais il faut que la réquisition et le relus soient constatés par un pracè�veibal dressé à la diligence du procureur de la corn* mune. ( Décret du % juin 1790.) ’ ’ lü° Les percepteurs d’impôts indirects, quoi: qu’ils puissent être citoyens actifs, sont* iie* pendant inéligibles aux fonctions municipales ou administratives, tant qu'ils n’ont pas abandonné leur premier état ; et, «'ils sont éius, ils sont te* nus d’opter. ■ * 119 Les contrôleurs des aetps, directeurs des domaines, entreposeurs et regratiers de tabac, ét les directeurs des postes ne sont point inéligibles, non plus que les cautions des adjudicataires des octrois, lorsqu’ils ne sont pas associés. 12° Les fils de débiteurs morts insolvables ne sont point exclus de la qualité de citoyens actifs et éligibles, s'ils ne possèdent rien à titre gratuit de la fortune de leur père. 13° L'exclusion fondée sur faillite, banquerqqtq ou'insblVâ’birî'lé né peut' être' prdbodcëè’j' qu’au* tant que les actes ou j'hgènients qui la prouvent sont rapportes. 14° La qualité de citoyen actif subsiste; mais l’exercice en est suspendu, tant que le citoyen n’a pas prêté le serment civique, soit dans une assemblée commune ou primaire, soit au direc* toire de district. Il en sera de même à l’avenir pour ceux qui ne se seront pas fait inscrire sur le registre du service de la garde nationale. 15° Les citoyeas qui sont exclus des assgmh 12 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1790. blées, aux termes du décret du 28 mai 1790, pour refus de prêter soit le serment civique, soit le serment prescrit par ce décret, ou à cause de menaces et violences qu’ils se seraient permises, sont privés pour cette fois des droits de citoyen actif. 16° Les condamnations définitives à une peine infamante font perdre la qualité de citoyen actif. 17° Les parents et alliés aux degrés de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frères et de beaux-frères, d’oncle et de neveu, ne peuvent être ensemble membres du corps municipal. — Décret du 14 décembre 1789, art. 12. — Ils ne peuvent être non plus ensemble président, procureur-syndic, ou membres du directoire de la même administration de département ou de district. Mais l’empêchement n’aura lieu dans ce second cas, que pour les nominations qui seront faites à l’avenir. — Décret du 12 août 1790. 18° Pour être citoyen actif, il suffit de payer la contribution exigée* dans un lieu quelconque du royaume. Décret du 2 février , art. IL 19° Dans les lieux où l’on ne perçoit aucune contribution directe, et dans ceux où la contribution territoriale est seule connue, ceux-là sont citoyens actifs qui exercent un métier ou une profession dans les villes, et qui ont dans les campagnes, une propriété foncière quelconque, ou, par bail, une exploitation de 30 livres de loyer. 20° Les militaires qui ont servi seize ans sans interruption et sans reproche, sont dispensés de la condition de payer une contribution directe, et de celle d’avoir une propriété ; ils sont actifs et éligibles dans tous les degrés d’administration et de représentation, s’ils réunissent les autres conditions exigées, et s'ils ne sont point en garnison dans le canton. ( Décret du 28 février , art. VII. Il en est de même de tout militaire ou homme de mer qui, depuis l’âge de dix-huit ans, a servi sans reproche pendant soixante-douze mois sur les vaisseaux de guerre, ou dans les grands ports, l’espace de seize ans. 21° La contribution directe payée par un chef d’entreprise, un aîné communier, un père vivant avec ses fils, qui ont des propriétés, est censée payée par les associés, les frères puînés et les enfants, chacun à proportion de son intérêt ou de sa propriété daos la maison commune. 22° Les impositions retenues par le débiteur d’une rente, sont une contribution directe de la part du créancier; il en est de même du centième denier payé jusqu’à présent par les titulaires d’office. 23° La valeur de la journée de travail, dans la fixation de la contribution requise pour être citoyen actif, ne peut être portée à plus de vingt sols, même dans les lieux où elle se paie plus chèrement, et elle peut être fixée plus bas dans les lieux où elle se paye effectivement moins. § VII.. Règles pour prononcer sur la validité des élections. Il ne s’agit point, dans ce paragraphe, des questions de simple intérêt privé, et dont l’objet se réduirait à fixer l’état particulier d’un citoyen; il s’agit des réclamations d’une plus haute importance, par lesquelles on dénoncerait des vices graves qui affecteraient uue élection entière, et seraient de nature à faire annuler un corps municipal. Les élections des officiers municipaux et des notables sont nulles : 1° Lorsque l’assemblée des électeurs s’est formée sans convocation régulière, et s’est soustraite à la surveillance de l’autorité préposée à l’ouverture de la séance et au recensement des scrutins; 2° Lorsque les suffrages ont été donnés tumultueusement, par acclamation, et non par la voie du scrutin, qui est la seule forme constitutionnelle de les constater ; 3° Lorsqu’en recueillant les suffrages au scrutin, ceux des votants qui ne savent point écrire ont apporté des bulletins tout faits, ou ne les ont pas fait écrire ostensiblement sur le bureau par l’un des scrutateurs; 4° Lorsqu’il s’est trouvé, au recensement du scrutin, un plus grand nombre de billets qu’il n’y avait de votants, et que ce scrutin vicieux a cependant servi pour déterminer l’élection des officiers municipaux ou des notables ; 5° Lorsque des citoyens inactifs ont été admis à voter, sans que l’assemblée ait voulu entendre les réclamations faites contre leur admissibilité, ni les juger régulièrement ; 6° Lorsque des citoyens actifs ont été exclus sans que l’assemblée ait voulu entendre leurs représentations, ni les juger régulièrement ; 7° Lorsque la violence d’un parti a dominé l’assemblée, en a expulsé une partie des votants, ou a gêné et forcé les suffrages ; 8° Lorsqu’il sera constaté qu’il y a eu supposition de suffrages ou qu’ils ont été captés par des voies illicites. Les directoires de département doivent prononcer, d’après l’avis des directoires de district, sur tous ces points, dont dépend la validité ou la nullité des élections municipales ; mais on ne peut leur recommander, ni trop de vigilance dans la vérification des faits, ni trop de prudence et de circonspection dans leurs décisions. Une rigueur inflexible produirait les plus grands inconvénients ; il est préférable, pour cette fois, de tolérer les fautes et les erreurs légères, et de ne porter même un jugement rigoureux sur les vices plus essentiels, qu’autant qu’ils auront fait la matière d’une réclamation formelle et soutenue. Il y a cependant un cas dans lequel les directoires doivent interposer leur autorité d’office, quoiqu’elle ne fût pas provoquée ; c’est celui où deux municipalités, créées par deux partis opposés, subsisteraient à la fois dans la même commune. Il est évident que ce conflit d’autorités et de fonctions, destructeur de l’ordre et de l’activité du service, ne peut pas disparaître trop promptement ; mais aussi les directoires sentiront que leurs décisions ne peuvent pas être préparées par un examen trop scrupuleux des faits, ni déterminées par une impartialité trop sévère. À l’avenir, les corps administratifs préviendront beaucoup de désordres dans les assemblées et d’irrégularités dans les élections, en tenant la main exactement à l’exécution du décret du 28 mai dernier. Ils veilleront, dans cet esprit, à ce que les seuls citoyens, ayant le droit de suffrage, soient admis aux assemblées de communes, primaires ou électorales ; à ce que les votants n’y portent aucune espèce d’armes ni bâtons ; à ce qu’aucune garde ni force armée n’y soit introduite que sur la réquisition formelle de l’assemblée elle-même, ou par l’ordre exprès du président; enfin, à ce que toutes les formalités prescrites, pour assurer la liberté et la régularité des suffrages, soient observées. 18 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1799.) Le même décret du 28 mai permet aux assemblées électorales, pour accélérer leurs opérations, de se partager en plusieurs bureaux, qui procéderont séparément aux élections, et qui députeront chacun deux commissaires chargés de faire, avec les commissaires des autres bureaux, le recensement des scrutins. Mais deux conditions sont prescrites pour l’exercice de cette faculté. La première est que les assemblées électorales n’emploient ce mode d’élection qu’après l’avoir ainsi arrêté à la pluralité des voix. La seconde, que chaque bureau soit composé de cent électeurs au moins pris proportionnellement dans les différents districts. De ces derniers termes il faut conclure qu’il n’est pas permis aux assemblées électorales de se partager par districts pour procéder aux élections. 11 en résulte, à plus forte raison, qu’il ne leur est pas permis de convenir, qu’au lieu de prendre les voix de tous les districts ou bureaux, sur tous les choix à faire, chaque district ou bureau aura séparément, et à lui seul, la nomination d’un certain nombre de sujets à élire. Il est évident qu’une telle élection ne serait point le résultat d’un vœu commun de l’assemblée électorale, et que chacun des choix n’offrirait que le vœu particulier d’une section de cette assemblée. Ces dispositions expresses ou tacites du décret du 28 mai ne doivent pas influer sur les nominations antérieures à sa publication; et il faut tenir en général que les décrets qui prescrivent de nouvelles règles, n’ont point d’effet rétroactif, si cela n’est dit expressément. § VIII. Règles à observer par les corps administratifs dans l’exercice de la surveillance et de l'autorité qui leur est attribuée sur les municipalités. Les corps administratifs doivent également protéger les officiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, et réprimer les abus que ces officiers pourraient être tentés de faire de leur autorité. I. Les directoires doivent veiller premièrement à ce que les officiers municipaux ne s’arrogent aucunes autres fonctions que celles qui sont propres au pouvoir municipal, ou celles dépendantes de l’administration générale, qui leur sont spécialement déléguées. Si les corps municipaux entreprenaient sur la puissance législative, en faisant des décrets ou des règlements; s’ils usurpaient les fonctions judiciaires dans les matières civiles ordinaires, ou dansles matières criminelles; s’ils étendaient leurs fonctions administratives, soit en outrepassant les bornes qui leur sont assignées, soit en essayant de se soustraire à la surveillance et à l’autorité des corps administratifs, ceux-ci doivent être attentifs à les réprimer, en annulant leurs actes inconstitutionnels, et en défendant de les mettre à exécution . II. Les directoires doivent, en second lieu, maintenir soigneusement la division des fonctions assignées au corps municipal et au conseil général de la commune. Lorsque le corps municipal aura négligé de convoquer les notables pour délibérer en conseil générai dans les cas énoncés en l’article 54 du décret du 14 décembre dernier, non seulement le directoire de département fera droit sur les représentations que les notables pourront lui faire parvenir par l’entremise du directoire de district ; mais il ne pourra autoriser, par son approbation, l’exécution de la délibération du corps municipal ; il sera tenu, au contraire, de l’annul-ler, et d’ordonner la convocation du conseil général pour être délibéré de nouveau. Le directoire de département veillera de même à ce que les notables se renferment dans les limites des fonctions qui leur sont confiées, et soient bien convaincus que, tant que le conseil général n’est pas convoqué, ils ne sont que simples citoyens. Il tiendra la main à ce qu’ils ne puissent pas impunément s’introduire par violence ou par autorité dans une délibération à laquelle ils n’auront pas été appelés, et à ce que, dans les cas mêmes où ils prétendront que le conseil général doit être convoqué, leur réclamation ne soit entendue et admise que par la voie de pétition présentée à l’administration supérieure. III. Un troisième objet de l’attention des directoires est de maintenir, d’une part, l’autorité des corps municipaux et des conseils généraux des communes contre les communes elles-mêmes, et contre les particuliers; et, d’autre part, les droits et les intérêts légitimes, soit des communes, soit des particuliers, contre les corps municipaux et les conseils généraux des communes. Sous le premier rapport, les directoires tiendront la main à ce que les citoyens des communes, assemblés pour élire, ne restent pas assemblés après les élections finies, et ne transforment pas les assemblées électorales en assemblées délibérantes; à ce qu’aucune section de l’assemblée générale d’une commune ne puisse se dire permanente, ou se perpétuer par le fait; et à ce que, dans toute autre occasion, les communes ne puissent s’assembler sans une convocation expresse du conseil général. Si quelque entreprise de ce genre est dénoncée au directoire de département, il ordonnera à l’assemblée inconstitutionnelle de se dissoudre, et annullera tous les actes délibératifs qu’elle aura faits. Sous le second rapport, les directoires maintiendront les citoyens actifs dans le droit de requérir, par une pétition présentée au conseil général, la convocation de l’assembléede la commune, aux termes de l’article 24 du décret du 14 décembre dernier. Si le conseil général a méprisé cette réquisition, lorsqu’elle aura été faite par le sixième des citoyens actifs dans les communes au-dessous de 4,000 âmes, ou par 150 citoyens actifs dans les communes plus nombreuses, le directoire de département à qui cette infraction aura été déférée par l’intermédiaire du directoire de district, enjoindra au conseil général de faire la convocation; et, dans le cas de refus réitéré, ou de retardement sans motif, il pourra nommer un commissaire qui convoquera l’assemblée de la commune. Les directoires veilleront de même à ce que les citoyens ne soient pas troublés dans la faculté de se réunir paisiblement, et sans armes, en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, lorsque ceux qui voudront s’assembler ainsi, auront instruit les officiers municipaux du temps, du lieu et du sujet de ces assemblées, et à la charge de ne pouvoir députer que 10 citoyens pour présenter ces adresses et pétitions. Dans aucun cas, les adresses et pétitions, faites au nom de plusieurs citoyens réunis, ne seront reçues, si elles ne sont pas le résultat d’une assemblée de ces citoyens qui aient délibéré en- 14 [AssemblSé nationale.) AHfcHltES PARLEMENTAIRES. (lî âotft ii$6. Semble de lès présenter, èt si elles tie sont souscrites que de signâtU'ës recueilli» s dans les domiciles, sans assi ioblée, ni délibération antérieure. Les directoires d