[Convention national�.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M brumaire an H 653 1 9 novembre 1793 devant receveurs généraux de ses domaines et bois, et la connaissance de toutes les difficultés qui pourront s’élever sur ces diverses opérations, demeurent exclusivement attribuées à l’adminis¬ tration du département de Paris, qui est autorisé à déléguer pour cet objet à toute autre adminis¬ tration départementale telle portion de ses pou¬ voirs qu’elle croira nécessaire (1). » Un membre [Florent Guiot (g)], au nom du comité de législation, fait un rapport, lit un pro¬ jet de décret sur le tribunal de police correction¬ nelle. La Convention décrète l’impression et l’ajour¬ nement de ce projet (3). (Suivent le rapport et le projet de décret pré¬ sentés par Florent Guiot.) RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET SUR LA POLICE CORRECTIONNELLE, PRÉSENTÉS, AU NOM DU COMITÉ DE LÉGISLATION, PAR FLORENT GUIOT (Imprimés par ordre de la Convention natio¬ nale.) (4) Citoyens, L’appel des jugements rendus en faitTde police correctionnelle, par des tribunaux d’ar¬ rondissement de Paris, doit-il être porté devant un autre tribunal d’arrondissement ou devant le tribunal d’appel de police correctionnelle de la même commune. Telle est la question contro¬ versée entre ces divers tribunaux, et sur laquelle ils invitent la Convention nationale à donner un décret explicatif? Pour se former une idée juste de cette ques¬ tion, il faut se rappeler l’organisation de la police correctionnelle établie par la loi du 22 juillet 1791. En général, la police correctionnelle est confiée aux juges de paix assistés de deux assesseurs; à Paris, elle est exercée par un tribunal composé de 9 juges de paix. L’appel des jugements de police correction nelle est porté devant les tribunaux de district ; 4 Paris, la connaissance en est attribuée à un tribunal composé de 6 juges pris dans les 6 tri¬ bunaux d’arrondissement. Jusque-là cette orga¬ nisation est simple et ne renferme que le vice de concentrer dans les tribunaux de district, le pouvoir d’infliger des peines et celui de prononcer sur les droits civils des citoyens; mais ici commence la difficulté. L’article 35 de la loi du 22 juillet, qui est relatif à ceux qui abusent de la crédulité des citoyens pour extorquer la totalité ou partie de leur fortune, attribue aux tribunaux de district, la connaissance immédiate de ce dé¬ lit, mais il ne décide point si à Paris l’appel des jugements sera porté devant un autre tribu-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 109 à 111, '2) D’après le document imprimé. (3) Procès-verbaux de la Convention , t. 25, p. 111. (4) Bibliothèque nationale ; LeiS, n° 256. Biblio¬ thèque de la Chambre des députés : Collection Por¬ tiez (de l'Oise), t. 70, n° 81. nal de même nature ou devant le tribunal d’appel de police correctionnelle. Les raisons de douter sont, d’une part, que l’article 1er du titre V de la loi du 16 anût 1790, établit les tribunaux de district ou d’arron¬ dissement, juges d’appel les uns des autres, et que d’une autre part, la loi du 22 juillet, en créant à Paris un tribunal d’appel de police correctionnelle, lui attribue, sans exception, la connaissance de l’appel de tous les jugements de police correctionnelle. Le comité de législation, en examinant cette difficulté, s’est convaincu qu’au lieu de la déci¬ der nuement, il serait plus simple et plus con¬ forme à l’intérêt public, de retirer aux tribu¬ naux de district ou d’arrondissement la connais¬ sance immédiate des délits mentionnés en l’ar¬ ticle 35 de la loi du 22 juillet, pour l’attribuer aux tribunaux de police crorrectionnelle. On n’aperçoit point quel a été le motif des législateurs pour réserver aux tribunaux de districts la connaissance de ces délits qui font évidemment partie de ceux qui doivent être poursuivis et punis par la voie de la police correctionnelle. Cette expression blesse l’ordre public, parce que les tribunaux de police correctionnelle exclusivement livrés à cette partie, mettraient dans la recherche et la punition des coupables, une activité et des soins qu’on ne peut guère attendre de la part des tribunaux de district déjà surchargés des procès civils portés devant eux. Et d’ailleurs, les principes de notre consti¬ tution, en ne présentant les juges civils que comme des arbitres, ne semblent-ils point prescrire de leur ôter dès à présent, autant que les circonstances le permettent, le pouvoir de faire l’apphcation de nos lois pénales? Mais, en changeant l’attribution déter¬ minée par l’article 35 de la loi du 22 juillet, il paraît sage d’y faire deux modifications, l’une que les tribunaux de district ou d’arron¬ dissement qui se trouvent actuellement saisis de la connaissance de quelques-uns des délits rapportés en l’article 35, en continueront l’instruction, et l’autre qu’ils continueront de connaître à l’avenir de ces mêmes délits, lorsque la plainte sera incidente à une demande civile. C’est ici l’occasion de faire disparaître une ambiguïté d’expressions que renferme ce même article 35. Il y est dit que ceux qui à l’aide de faux noms auraient abusé de la crédulité, etc., plusieurs juges sont incertains si ces expres¬ sions ne comprennent pas aussi le défit résul¬ tant de la signature d’un autre nom que le sien, et la Convention vient même d’être obligée de rendre un décret sur un fait particu¬ lier de cette espère. Il paraît convenable, pour éviter toute équi¬ voque, d’ajouter aux mots à l’aide d’un faux nom, ceux-ci, pris verbalement et sans signa¬ ture. Cette explication fera distinguer un fait de simple escroquerie qui est du ressort de la police correctionnelle, d’un faux dont la punition appartient au code pénal. Le comité déterminé par les diverses considé¬ rations qu’il vient d’exposer, propose à la Con¬ vention le projet de décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit :