592 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791. J Art. 4. « Les conservateurs seront nommés par le roi, entre les 3 sujets qui lui. seront présentés par ia conservation générale, et qui, pour cette fois, et jusqu’au 1er janvier 1797, seront pris parmi les sujets les plus expérimentés clans la matière forestière. Après celte époque, il ne pourra être présenté, pour les places de conservateurs, que des inspecteurs ayant au moins 5 ans d’exercice en cette qualité. ■> (Adopté.) Art. 5. « La conservation générale nommera à toutes les autres places, sauf ce qui sera statué relativement aux gardes des bois, mentionnés aux titres X et XI. » (Adopté.) Art. 6. « A compter du 1er janvier 1797, les inspecteurs ne pourront être nommés que parmi les élèves ayant au moins 3 ans d’activité, et ils devront connaître les règles et la pratique de l’arpentage. Jusqu’à cette époque, la conservation générale dirigera ses choix comme il est dit dans l’article 4, et pourra donner des commissions de suppléant hors la classe des élèves. » (Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur, propose d’insérer ici l’article 6, retranché du titre IL (Cette motion est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art, 7 (art. 6 du titre II du projet). « Il y aura, sous les ordres de la conservation générale, un nombre de conservateurs proportionné à t’étendue et à la distance relative des forêts dans les départements où ils seront employés, » (Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur, propose de réunir à l’article 7 du projet (qui deviendra l’article 8 du présent titre 1IÏ), l’article 5 précédemment retranché du titre II et de dire : « La conservation présentera à l’Assemblée nationale l'état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, .pour, sur ledit état, être décrété ce qu’il conviendra. « Les gardes seront nommés parmi des personnes domiciliées dans le district où iis seront employés ; la conservation générale s’assurera de leur capacité et ils devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district. » M. Defermon demande que le choix des gardes puisse se faire parmi les personnes domiciliées non pas seulement dans le district, mais dans le département. M. Tuant de La Etonverie demande que ce choix puisse également se faire parmi les anciens militaires. (Ces 2 amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8 (art. 7 du projet). « La conservation présentera à l’Assemblée nationale l’état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, pour, sur ledit état, être décrété ce qu’il conviendra. « Les gardes seront nommés parmi des personnes domiciliées dans le département où ils seront employés, ou d’anciens militaires ; la conservation générale s’assurera de leur capacité, et iis devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district. » (Adopté.) L’article 8 du projet est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 9 (art. 8 du projet). « Les gardes actuellement en place continueront leurs fonctions, sauf les changements qui seront jugés nécessaires dans la distribution de leur service. » (Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur, donne lecture de l’article 9 du projet, ainsi conçu : « Les gardes, après 10 ans d’exercice, seront susceptibles d’être nommés aux places d’inspecteurs, comme les élèves, lorsqu’ils réuniront les connaissances requises. » Un membre propose : 1° de réduire à 5 ans le terop3 d’exercice prescrit pour l’admission des gardes aux places d’inspecteurs; 2° d’affecter aux gardes un nombre fixe de places d’inspecteurs. (L’Assemblée, consultée, adopte la première proposition et renvoie la seconde aux comités réunis.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10 (art. 9 du projet). « Les gardes, après 5 ans d’exercice, seront susceptibles d’être nommés aux places d’inspecteurs, comme les élèves, lorsqu’ils réuniront les connaissances requises. » (Adopté.) L’article 10 du projet est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 11 (art. 10 du projet). « Immédiatement après Ianomination des commissaires de la conservation générale, le roi en donnera connaissance au Corps législatif. Le ministre donnera connaissance de celle des conservateurs aux départements dans lesquels ils devront exercer, leurs fonctions, et la conservation général donnera, tant aux départements qu’aux districts, l’état des inspecteurs et des gardes qui exerceront dans leur arrondissement. Elle fera pareillement connaître aux municipalités les gardes qui devront exercer dans leurs territoires. » (Adopté.) M. Pison du Galand, rapporteur, donne lecture de l’article 11 du projet, ainsi conçu : « Les agents de la conservation fourniront des cautionnements en immeubles, savoir : les commissaires jusqu’à concurrence de 40,000 livres; les conservateurs, jusqu’à concurrence de 20,000 livres; les inspecteurs, jusqu’à concurrence de 10,000 livres; les arpenteurs, jusqu’à concurrence de 3,000 livres; et les gardes, jusqu’à concurrence de 300 livres. » M. de Cernon demande que l’Assemblée excepte les arpenteurs de l’obligaion de fournir un cautionnement en immeubles. M. Pison dn Galand, rapporteur , repousse cet amendement.