[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1791.] 34 i l’Assemblée veuille bien charger les commissaires auxquels elle a donné mission de rendre compte de la caisse de l’extraordinaire, de prendre connaissance des bâtiments désormais inutiles et devenus vacants, et d’en proposer la destination à l’Assemblée. (Cette motion est adoptée.) L’ordre du jour est un rapport relatif à V exécution du tarif des droits imposés sur les marchandises provenant du commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance . M. Roussillon, au nom du comité d’agriculture et de commerce. Messieurs, vous avez aboli. les rivilèges des compagnies ; vous avez rendu libre tous les Français le commerce au delà du cap de Bonne-Espérance; vous avez décrété le tarif ui fixe les droits que doivent payer les marchandises provenant de ce commerce; il vous reste à décréter la loi pour l’exécution de ce tarif. Et c’est le travail que je viens soumettre à votre discussion, au nom du comité d’agriculture et de commerce. Voici notre projet de décret : Art. 1er. « Les armements pour le commerce au delà du cap de Bonne-Espérance pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l’Amérique; ils jouiront des mêmes immunités, et ils seront assujettis aux mêmes droits. » {Adopté.) Art. 2. « Les capitaines et les armateurs seront tenus de prendre.au bureau de départ, un acquit-à-caution, lequel énoncera toutes celles des marchandises et denrées embarquées sur leurs navires, qui sont sujettes à des droits de sortie; ils s’obligeront de rapporter, dans le terme de trois années, le certificat de décharge desdites marchandises et denrées au lieu de la destination, signé par le gouverneur ou commandant pour le roi audit lieu, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels elles sont imposées. » {Adopté.) Art. 3. « Les navires chargés de marchandises provenant du commerce au delà du cap de Bonne-Espérance ne pourront faire leurs retours qu’à Lorient et à Toulon; et lesdites marchandises ne jouiront de l’entrepôt que dans ces deux ports. En cas de décharge forcée dans un autre port du royaume, ce dont il devra être justifié, les marchandises seront déposées dans un magasin particulier, aux frais de l’armateur ou des propriétaires, sous la garde des préposés de la régie, et transportées par mer à Lorient ou à Toulon, sous plomb et par acquit à caution. » [Adopté.) Art. 4. « Les marchandises du commerce au delà du cap de Bonne-Espérance ne seront réputées provenir du commerce national qu’autant que les navires qui les apporteront auront été armés dans le royaume, ou aux Iles de France et de Bourbon, et seront montés par des équipages français, dans la proportion indiquée par les ordonnances; à défaut, lesdites marchandises seront traitées comme celles venant de l’étranger. » {Adopté.) Art. 5. « Pour prévenir les versements qui pourraient être faits des marchandises provenant dudit commerce, la régie pourra envoyer en mer au-devant des vaisseaux tel nombre d’employés qu’elle jugera convenable; lesquels employés seront autorisés à rester à bord desdits bâtiments jusqu’après leur entier déchargement. » (Adopté.) Art. 6. « Les capitaines seront tenus de donner au bureau de la douane, dans les 24 heures de leur arrivée, une déclaration du nombre de balles, ballots, caisses et futailles, composant leur chargement, d’en indiquer les marques, numéros ou adresses. » {Adopté.) Art. 7. « Les marchandises ne seront déchargées, savoir : à Lorient que devant les magasins destinés à les recevoir, et à Toulon que dans l’endroit du port le plus près desdits magasins. Celles dont on n’acquittera pas les droits aussitôt leur arrivée, seront déposées, à mesure qu’elles sortiront du navire, dans des magasins particuliers, sous les clefs des préposés de la régie et des capitaines, armateurs ou consignataires; elles ne pourront être mises avec celles précédemment importées, qu’après que les quantités et qualités en au oit été constatées. » (Adopté.) , ’ M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « La décharge du navire finie, il sera procédé, en présence du capitaine ou de l’armateur, à la vérification des ballots, tonneaux ou caisses déclarés, pour reconnaître si tous ont été apportés dans les magasins : en cas de déficit d’aucuns desdit-ballots, tonneaux ou catssèsjTarticle 23 du titre II de la loi générale aura son exécution à l’égard du capitaine. » Après un échange d’observations, l’article est mis aux voix dans les dermes suivants : ’ ; ’ — Art. 8m « La décharge du navire finie, il sera procédé, en présence du capitaine ou de l’armateur, à la vérification des ballots1, tonneaux ou caisses déclarés, pour reconnaître si tous ont été apportés dans les1 magasins : en cas de déficit d’aucuns desdits ballots, tonneaux ou caisses, il en sera usé ainsi qu'il sera prescrit par la loi générale. » (Adopté.) . : , • M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi conçu : ; - ■ « Les propriétaires ou consignataires des marchandises1 ainsi emmagasinées seront t nus d’en donner, dans les 6 semaines de l’arrivée, une déclaration détaillée, de fournir leurs soumissions cautionnées, de représenter, à; toute réquisition, celle desdites marchandises qui seront sujettes à des droits, Dausde cas. où lesdits propriétaires ou consignataires ignoreraient le poids ou l’espèqe desdites marchandises, ils pourront, pour s’en assurer et fournir leurs déclarations et soumissions en, conséquence, faire procéder, en présence des prépo.-és de la régie, à l’ouverture des balles, ballots, caisses ou futailles qui contiendront lesdites marchandises. »; . Après quelques observations,, l’article est;mjs aux voix dans les termes suivants : r , , , Art. 9. .. « Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi emmagasinées Seront téùus d’en 342 [Assemblée nationale.] donner, dans les 6 semaines de l’arrivée, une déclaration détaillée, et de fournir leurs soumissions cautionnées, de représenter, à toute réquisition, celles desdites marchandises qui seront1 sujettes à des droits, et de mettre dans des magasins séparés celles qui en seront exemptes. Dans le cas où lesdits propriétaires ou consignataires ignoreraient le poids ou l’espèce desdites marchandises, ils pourront, pour s’en assurer et fournir leurs déclarations et soumissions en conséquence, faire procéder, en présence des préposés de la régie, à l’ouverture des balles, ballots, caissesou futailles qui contiendront lesdites marchandises. » {Adopté.) Art. 10. « Si, par le résultat de la vérification des déclarations, il est trouvé des marchandises dont l’entrée soit défendue, ou dont les droits soient plus forts que ceux dus sur les marchandises déclarées, la confiscation en sera prononcée avec amende de 100 livres. « Seront exceptée-de cette disposition les’ marchandises prohibées par le nouveau tarif, qui seront importées sur ries bâtiments partis des ports du royaume ou des Iles de France et de Bourbon, avant la promulgation du présent décret. Ces marchandises seront mises dans un magasin particulier et renvoyées à l’étranger dans les 18 mois de l’arrivée. » {Adopté.) Art. 11. « La soumission énoncée dans l’arlicle 19 du présent décret étant fournie, les marchandises seront mises dans d’autres magasins, où les propriétaires pourront les bénéficier, ainsi que dans les cours attenant auxdits magasins. « Les déchets provenant de ces bénéficiements seront constatés en piésence des préposés de la régie; il en sera fait mention en marge de l’acte d’entrepôt; ef, dans ce cas, les soumissionnaires ne seront tenus des droits, que pour les quantités exislantes réellement. » {Adopté.) ' :;Art 12. « Pour concilier la sûretéi de .la perception avec les facilités qu'exige; denhénéficiement des marchandises, et leur transport d’un magasin à Poutre, et dans les cours, les préposés de la régie à Lorient auront les clefs des grilles extérieures, et pourront faire, dans lesdites cours et magasins, les vérifications et recensements qu’ils jugeront convenables. > - 4 « Il sera pris dans le même objet, pour les marchandises qui seront entreposées;, à Toulon, toutes les précautions que le local comportera. » {Adopté.) - : ! Il, ,• . i.l • Mv Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : : ■ • « L’entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d’entrée sera de 5 années pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues; et de; 2 années pour: les autres marchandises : le tout, à compter du jour de leur arrivée en France. ' . ■ « Celles desdites marchandises qui seront retirées rie l’entrepôt pendant sa durée, à d’exeep-tion des toiles rayées ou à carreaux, et des gui-nées bleues destinées pour la côte d’Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasins, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d’entrepôt. Les délais, ci-d,ess us expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer les droits, des |20 juin 1791.] marchandises restantes, et de les faire sortir , de suite des magasins, » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans lies termes suivants : Art. 13. « L’entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d’entrée sera de 5 années pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues, et de 2 années pour les autres marchandises : le tout, à compter du jour de leur arrivée en France. « Celles desdites marchandises qui seront retirées de l’entrepôt pendant sa durée, à l’exception des toiles rayées ou à carreaux, et des gui-nées bleues destinées pour la côte d’Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasins, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d’entrepôt. Les délais ci-dessus expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer les droits des marchandises restantes, et de les faire sortir de suite des magasins, Les droits sur les cafés des îles de France et de Bourbon seront acquittés dans le terme fixé pour ceux des colonies françaises de l’Amérique. » {Adopté.) Art. 14. • « Aucune marchandise ne pourra sortir desdits magasins, qu’après déclaration et visite. Celles sujettes aux droits seront accompagnées de l’acquit de payement. Il devra être représenté un passavant pour celles exemptes ; et les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que les guinées bleues destinées pour la côté d’Afrique, seront accompagnées des expéditions nécessaires à assurer celte destination. « Ces expéditions, pour pouvoir être appliquées aux marchandises que l’on voudra faire sortir desdits magasins, ne devront pas être d’une date anterieure au jour qui précédera celui de la sortie. « Les marchandises imposées à des droits d’entrée, qui se trouveront dans lesdits, magasins, seront tenues de les acquitter, lors même qu’elles ne seraient pas comprises dans la soumission d’entrepôt. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : , « Les toiles et guinées destinées pour la côte d’Afrique pourront être envoyées, par suite d’entrepôt et jusqu’à ce que le délai en soit expiré, dans tous les ports ouverts au commerce des colopies françaises de l’Amérique : ce transport aura lieu par mer ou par terre .indistinctement, pourvu, que l’expédition s’eu fasse sous plomb et par acquit-à-caution. « Ces marchandises seront déclarées, présentées et reconnues au bureau d’arrivée, ensuite déposées sous la clef de la régie. « Celles qui ne seront fias envoyées à la côte d’Afrique dans le délai fixé, acquitteront les droits à l’expiration du délai de l’entrepôt, dans le.port où elles se trouveront. » Après quelques observations, l’article est mis aqx voix dans les tqrmes suivants : 10 : Art. 15. « Les toiies, et guinées destinées pour la côte d’Afrique pourront être; envoyées, par suite d'entrepôt et jusqp’à ce que le, delai en soit expiré, dans tous les ports qui feront des armements pour le commerce : ce transport aura lieu par mer ou par terre indistinctement, pourvu que l’expédi-ARCHIYES PARLEMENTAIRES.