BAILLIAGE DE CHAUMONT EN VENIN. CAHIER Les plaintes, et doléances du clergé de Chaumont en Vexin Nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire. Nous l’avons recherché clans le département de l’Oise, avec le plus grand soin, mais sans succès. Si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le recueil des Cahiers. CAHIER Des pouvoirs et instructions donnés par rassemblée de l'ordre de la noblesse des bailliages de Chaum,ont et Magny , en Vexin français , à M. Le Moyne de Bellisle , son député a,ux Etats généraux , M. le comte de Clery Serans , son suppléant (1). L’assemblée des nobles des bailliages de Chaumont et Magny, en Vexin français', tenue aux terme des lettres de convocation données à Versailles le 24 janvier dernier, pour conférer tant des remontrances, plaintes et griefs, que des moyens et avis qu’elle a à proposer en rassemblée générale des Etats delà nation, et pour élire, choisir et nommer son représentant, donne, par le présent acte, à la personne de leur ordre qui sera choisie par la voie du scrutin, ses pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité du royaume et le bonheur de tous les citoyens. L’assemblée de la noblesse croit qu’il est dé son premier devoir de charger son député de porter au Roi, soit en corps, soit en particulier, l’expression de sa très-vive et très-respectueuse reconnaissance de la bonté que Sa Majesté a eue de convoquer les Etats généraux pour la régénération de la nation, et des vœux qu’elle forme pour la conservation des jours précieux du monarque et d’un chef qui lui a déclaré, avec tant de sensibilité, le désir qu’il a d’être son libérateur, son père et son ami. L’intention de l’assemblée de la noblesse est que les délibérations aux Etats généraux soient prises par les trois ordres, et que les suffrages y soient comptés par ordre et non par tête, conformément aux anciens usages, donnant mandement spécial et limitatif à son député de ne consentir à voter que sous cette forme de compter les voix par ordre, par le très-grand inconvénient qui pourrait résulter des suffrages pris par tête, bien plus faciles à acquérir que lorsqu’il faut se concilier la pluralité dans chaque ordre en particulier, soit en matière d’impôt, soit en matière de législation ; et pour ne laisser aucun prétexte à l’ordre du tiers de demander les suffrages pris par tête dans les trois ordres réunis, l’assemblée (1) Nous publions ce cahier, d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. de la noblesse desdits bailliages autorise son député à consentir à la renonciation des exemptions pécuniaires et à des impôts distinctifs des deux premiers ordres, pourvu néanmoins que l’ordre du clergé y donne également son consentement, se réservant toutefois toutes les prérogatives et autres privilèges et distinctions qui lui sont propres, et dans toute leur intégrité, suppliant Sa Majesté de vouloir bien prendre en considération le sacrifice qu’elle fait de ses droits utiles, en lui accordant par dédommagement les grâces et les faveurs de préférence dont elle est susceptible. Elle recommande à son député de se conduire sans cesse par les trois maximes suivantes, qui doivent rester fondamentale dans la constitution : Que la France est une monarchie héréditaire de mâles en mâles dans la race régnante, suivant l’ordre de primogéniture entre ses différentes branches. Que le Roi étant le chef de la nation, et la souveraineté résidant dans sa personne seule, pour l’exécution des lois, son autorité ne peut être trop absolue. Que, d’un autre côté, la nation française est franche et libre de son Roi, l’autorité souveraine ne pouvant s’exercer, en matière d’impôts ou de législation, que par le consentement de la nation lorsque la proposition en est faite par son souverain, ou par la sanction du Roi lorsque la nation lui en fait la demande. Que chaque citoyen français est personnellement libre et franc sous la protection du Roi et la sauvegarde des lois, en sorte que toute atteinte portée, soit à la liberté individuelle, soit à la propriété, autrement que par l’application des lois et par l’intervention des tribunaux ordinaires, est illicite et inconstitutionnelle. Conformément à ces maximes, l’assemblée autorise sûn député à demander : 1° Que le retour périodique des Etats généraux devienne le régime permanent de la constitution du royaume. Que la convocation des Etats généraux ait également lieu à chaque changement de règne, afin d’établir une relation nécessaire entre le nouveau monarque, s’il est majeur, et le régent du royaume, dans le cas de minorité. Que l’intervalle de leurs assemblées successives soit fixé au plus tard à cinq ans, et qu’elles soient rapprochées, si les Etats le jugent nécessaire, à la fin de chaque terme. 2° Qu’il soit statué que, dans chacune de ces assemblées, il sera traité de toutes les matières relatives à la quotité, à la nature et à la perception des subsides, à la législation et à l'administration générale clu royaume, et qu’à l’avenir aucune loi essentielle, aucun emprunt ni aucun lever de deniers ne puissent avoir lieu que par le concours de l’autorité du Roi, et du consentement libre de la nation, pris dans l’assemblée des Etats généraux. 3° Que le pouvoir judiciaire soit maintenu dans toute l’étendue de l’autorité qui lui est propre. Qu’aucune évocation illégale, aucun établissement de commissions extraordinaires, aucun [États géih 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont en Ve�in.] 731 arrêt de surséance, ni aucun acte du pouvoir absolu, ne puissent suspendre ni détourner le cours de la justice réglée. Que les lettres de cachet, pour se saisir de la personne d’un citoyen, ne pourront avoir lieu que dans le cas urgent et nécessaire où l’on craindrait qu’il n’échappât à la rigueur des lois ; mais qu’alors l’accusé ne pourrait être détenu que dans les prisons de ses juges ordinaires, auxquels on dénoncerait le délit dans les vingt-quatre heures, pour être jugé par son tribunal compétent. Que l’usage des lettres de cachet, pour éloigner un citoyen de son domicile, sera aboli, son bannissement ne devant être prononcé que par ses juges naturels, et que les agents et porteurs d’ordre, et même les ministres du Roi qui les auront expédiées, seront poursuivis par les tribunaux, arrêtés et punis suivant la rigueur des ordonnances, Qu’il soit pourvu efficacement à la réforme des abus relatifs à l’exer-cice de la justice civile et criminelle, et qu’il soit établi une ligne de démarcation certaine qui prévienne la confusion des objets d’administration et de ceux de juridiction. 4** Que, du sein des Etats généraux, il sorte une constitution d’Etats particuliers en chaque province, dont l’établissement ou le rétablissement sera fait par le Roi, et sur l'organisation qu’ils lui présenteront, sanctionnée par le souverain pour veiller à l’exécution de ses arrêtés, et qui seront chargés de tous les détails de fad-ministration intérieure en chaque territoire. Et comme les bailliages de Chaumont et Magny ont fait de tout temps partie de la généralité de Rouen, et sont soumis au ressort de la cour des aides de Normandie, quoique du ressort du parlement de Paris et de la coutume de Seulis, le député fera tous ses efforts pour que ces bailliages et son élection continuent d’être de cette généralité, et en conséquence joints avec les Etats de la province de Normandie, dont ses députés doivent demander le rétablissement ; et pour y parvenir, son député se joindra’ à eux pour obtenir que son élection y soit réunie avec la même organisation qui sera fixée pour cette province. 5° Le vœu de l’assemblée est que l’on obtienne une caisse nationale, dont la garde sera confiée à trois commissaires des Etats "généraux et à un commissaire du Roi, sous quatre serrures et quatre clefs différentes, dont le commissaire du Roi en aura une, et les trois autres seront remises aux trois autres commissaires, en. sorte qu’elle ne puisse être ouverte qu’en présence des quatre. L’on y versera tous les revenus de l’Etat ; on arrêtera ce qu’il conviendra de délivrer aux départements de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, de la maison du Roi, du département de Paris et autres caisses d’administration, après l’examen fait dps retranchements qu’une' sage économie pourra conseiller dans toutes ces parties, et le surplus employé à facquittetnent dé toutes [es Charges fixés dp Epiât et aux dettes exigibles, sui-vanfles états arrêtés dans les Etats généraux. fies charges, de quelque manièrp qu’elles existent am-tuellement, seront regardées comme nationales et garanties par la nation, et le surplus employé à l'acquittement des dettes exigibles, rentes perpétuelles et viagères. Dans te pas eq ou qa pourrait pas parvenir à uq§ caisse nationale spps ta main du Roi et de la nation, Idissémlfiée rpeommentie à son député qu’il soit aq moins décidé que l’on ne pprtera au trésor royal que le montant des sommes nécessaires pour les objets de dépense arrêtés par les Etats généraux, pour les différents département�! et que l’acquittement des sommes exigibles et des dettes, charges et rentes, [ant personnelles que viagères, soit réparti aux Etats provinciaux, en proportion de leur force, pour le payement en être fait par eux aux parties prenantes, sur Je produit de leur caisse particulière, qui contiendra le surplus de tous les revenus de l’Etat qui ne seront point entrés au trésor royal, et pour sa-tisfaire au payement des dettes exigibles qui leur seront assignées. L’assemblée estime que le dûr maine du Roi, à l’exception des corps des forêts, pourrait être aliéné eu deniers comptants, dans la forme la plus avantageuse possible, et les deniers versés dans les caisses des différents Etats provinciaux, pour subvenir à la partie desdites dettes exigihles, ce qui est de justice, puisque la nation s’en reqd garante, ce qui opérera plus d’économie, en ce que l’qn évitera le port de ces sommes au trésor royal, et que l’argent restera dans la province. Et dans le cas QU le produit des ventes du domaine assignées à une province eu excéderait la charge, le surplus serait versé dans la caisse de ja proyince, où ces aliénations ne se?! raient pas suffisantes pour payer les assignations de ce genre, qui seraient désignées aux Etats géi néraux à leur première séance. L’arrêté de ces cinq points principaux est spé? cialernent recommandé à sou député, comme faisant la hase essentielle de la constitution française. Elle ne lui donne le pouvoir de voter sue l’impôt que fou sera obligé de mettre, pour fajre cadrer la recette avec la dépense, qu’après que ces cinq articles auront été délibérés, arrêtés et sanctionnés; et ses pouvoirs sopt limités à cet égard, non pas pour eu faire adopter strictement les termes, mais l’esprit et le sens dans les Etats généraux. L’assemblée ne trace les articles suivants que pour servir d 'instruction à son député, et ne les regarde que comme secondaires, s’en rapportant au vœu de l’assemblée générale pour les aug-monter ou pour les modifier, ou n’en pas faire mention, suivant les circonstances. je fie proposer, lorsque l’on s’occupera des sub-sides, que tous les impôts actuellement existants, qui n’ont point été établis avec le consentement des précédents Etats généraux, soient anéantis et révoqués, pour être remplacés par de nouveaux impôts, ou du moins par une concession nouvelle, mais seulement provisionnelle de ceux que l’on jugera à propos de conserver, en sorte qu’il ne subsiste plus désormais aucun impôt qm n’ait son origine dans la concession libre des prochains Etats, et qui n’ait reçu cette fi mi* tation,qui sera incorporée à son établissement, de n’ètre octroyé qu’à temps, et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats, dont l’époque sera fixée, après laquelle fis cesseront tous de plein drefi, si les Etats généraux n’étaient pp’ rassemblée pour les renouveler. La confirmation seulement provisoire est doutant plus nécessaire, que, dans les cireonstances présentes, les impôts qui sont sur les consommations, ainsi que les droits de centième denier, contrôle, et qui font partie du bail de la ferme générale pt des traités de la régie des domaines et des aides, exigent un grand examen pour en faire la conversion; que quand on s’occupera de ce grand objet il sera prudent de communiquer les différents plans aux Etats provinciaux, pour avoir leprs avjs préliminaires et leurs observations ; que les détails de cette opération Ré peuvent être considérés dans f assemblée prochain® dps Etaîg 732 [Etats gén. 1789. Cahiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Chaumont en Vexin.J généraux ; que d’ailleurs il est convenable que les engagements pris par le Roi avec la ferme générale et les deux régies générales soient exécutées jusqu’à la Fin. de leurs traités, qui expirent au 31 décembre 1792, et qu’il faut bien cet espace de temps pour travailler à l’établissement ou la conversion de ces différents objets, en d’autres impôts que l’on trouvera moins onéreux. L’assemblée croit donc que, dans cette première tenue, on doit principalement s’attacher à faire arrêter et sanctionner les cinq points constitutionnels mentionnés ci-dessus, d’v faire constater un état de la dépense et de la recette actuelle, et de remplir le déficit par un nouvel impôt, s’il est indispensable, sauf à s’occuper dans les tenues successives du changement des anciens impôts, à l’exception de ceux de la taille, de ses accessoires, de la capitation et des vingtièmes, dont la conversion exige un examen moins long et moins compliqué, et dont l’opération peut être consommée dès la prochaine assemblée. Le député delà noblesse desdits bailliages proposera aussi aux Etats généraux, que le régime des subsides, borné au taux des charges ordinaires, soit divisé en subsides à temps et en subsides qui ne puissent être prorogés ni augmentés que par une assemblée d'Etats généraux ; et l’assemblée devant prévoir le besoin inopiné d’une guerre qui surviendrait dans l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre, croyant qu’il est indispensable d’y pourvoir par le moyen le plus simple et le plus expéditif, il proposera que, dans le cas d’une guerre défensive seulement, le Roi puisse faire un emprunt de 80 millions, et mettre un impôt déterminé, qui serait d’un sou ou de deux sous pour livre d’augmentation seulement sur tous les impôts consentis qui existeraient à cette époque, et qui deviendrait le gage de cet emprunt tant en capital qu’intérêts et qui aurait lieu provisoirement jusqu’au remboursement desdits capitaux; lequel emprunt le Roi pourrait faire, sans attendre le résultat de l’assemblée des Etats généraux, qui sera néanmoins convoquée immédiatement après les premières hostilités, et pour subvenir aux frais de la première campagne seulement : mais si c’était une guerre offensive, cet impôt et emprunt ne pourraient avoir lieu qu’après avoir été consentis par les Etats généraux, attendu que toute guerre offensive donne un temps compétent pour délibérer, et suffisant pour en convoquer l’assemblée. Cet impôt serait connu sous le nom de crue de guerre, et cesserait immédiatement après la cessation des hostilités, et que les capitaux de l’emprunt auraient été éteints. L’assemblée désire que son député demande que la liberté de la presse soit autorisée, avec les modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers. Elle désire aussi que la vérification des besoins de l’Etat et de la dette publique soit faite par l’examen détaillé de chaque espèce de besoin et de dette, afin de connaître sur chaque objet la source des abus, et d’y appliquer le remède en même temps que le secours. L’assemblée charge son député d’observer comm e une chose équitable, aux Etats généraux, qu’il soit ordonné que la retenue annuelle sur les rentes publiques et particulières, tant perpétuelles que viagères, soit faite jusqu’à concurrence des impôts qui seront mis sur les biens-fonds, et d’aviser aux moyens de faire contribuer les capitalistes aux charges de. l’Etat. Il insistera aussi sur ce qu’il soit ordonné que les ministres de chaque département soient responsables des fonds qui auront été ordonnés et fixés pour chaque département lui recommandant en outre de supplier Sa Majesté de prendre en considération l’état des nègres, venir au secours de la noblesse indigente, n'accorder des lettres de noblesse que pour des actions signalées, maintenir les justices seigneuriales dans tous leurs droits, et ordonner que, dans le cas de suppression de la taille et de sa conversion en un autre impôt, les fermiers soient obligés de tenir compte à leurs propriétaires de l’impôt auquel ils seraient assujettis, jusqu’à concurrence de la somme qu’ils payent actuellement. Au surplus, l’assemblée déclare que , sur les objets secondaires exprimés à la suite des cinq articles constitutionnels, et tous les autres détails qui peuvent être proposés et discutés aux Etats généraux, tant pour l'intérêt de la nation en corps que pour le bonheur personnel de' ses membres, elle s’en rapporte à ce que son député estimera en son âme et conscience devoir être statué et décidé pour le plus grand bien, n’entendant pas les lui proposer comme un plan fixe auquel il soit tenu de s’arrêter, mais comme de simples instructions. Fait à Chaumont, ce 19 mars 1789. Et ont signé : le prince de Leva, le marquis de Mornay ; Le Moyne de Bellisle et le marquis de Boury, commissaires; le marquis de Boury, grand bailli d’épée , Michel d’Anserville, secrétaire de l’ordre. NOMS DES VOTANTS DE LA NOBLESSE, A l'assemblée des bailliages de Chaumont et Magny en Vexin français , au nombre de soixante-trois , avec les procurations. M. le marquis de Guiry, grand bailli. MM. Seguier. D’Aurillac. Le Vaillant de Marau-champs. Michel de Goussainville. Michel d’An-serville. Le marquis de Mornay. La Vacquerie. Le président Le Mairat. De Bellisle. De Monthiers. Des Gourtils. Serans père. Serans fils. Clery. Brossart. Boury. Girangy. Fontaine Martel. D’Aü-bourg. D’Haucôurt père. D’Haucourt fils. Vaillant. Caqueray de Lorme. Le prince de Léon. Le chevalier d’Oraison. ûupille père. Dupille fils. P. Souplet. CAHIER Du tiers-état des bailliages de Chaumont et Magny en Vexin , précédé du procès-verbal de l’assemblée des trois ordres desdits bailliages ( 1). M. le duc de Gesvres, gouverneur de la province de l’Isle de France, ayant reçu les ordres du Roi pour faire parvenir lés lettres de convocation aux Etats généraux dans tous les bailliages de son gouvernement, écrivit à Paris, le 7 février 1789, une lettre missive sur le revers de laquelle, on lit : Etats généraux; à Monsieur , Monsieur le grand bailli d'épée de Chaumont en Vexin , et en son absence à son lieutenant général. A Paris, ce 7 février 1789. « Monsieur, je vous envoie la lettre que le Roi vous écrivit au sujet de la convocation des Etats généraux du royaume, avec le règlement qui y est joint; et comme par ledit règlement, fait par le Roi , Sa Majesté vous mande amplement ses intentions, je n’ai rien à y ajouter, sinon de m’ac-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.