[Assemblée û&tionale.j redevances affectés à quelques bénéfices, chapelles, etc., seront payés ainsi et à qui il sera décrété par l’Assemblée nationale. (L’article 12 est renvoyé au comité ecclésiastique.) « Art. 13. La commission établie pour le soulagement des maisons religieuses sera supprimée du jour de la publication du présent décret. » (Adopté.) « Art. 14. Il ne sera plus distribué de remèdes dans les provinces aux frais du Trésor public, ni de drogues au jardin du roi pour les pauvres des paroisses de Paris. » (Adopté.) M. Lebrun, rapporteur. Je vais donner lecture des quatre articles qui composent le second décret : « Art. 1er. La replantation, lesélagages, entretiens de treillages, réparations de chemins et de ponts, curements de rivières et fossés, honoraires des entrepreneurs, ingénieurs, arpenteurs et autres dépenses dans les forêts et domaines que Sa Majesté se réservera, seront à la charge de la liste civile. » « Art. 2. Les replantations déjàentreprisesdans les forêts qui seront confiées à l’administration des départements, seront suspendues jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le compte qui sera rendu par les assemblées administratives. » M. Barrère (ci-devant de Vieuzac). L’article 1er touche à des questions dont vous avez confié l’examen au comité des domaines et de féodalité : j’en demande l’ajournement. M. Lanjuinais. L’observation de M. Barrère s’applique également à l’article 2. (L’Assemblée ajourne les articles 1 et 2.) « Art. 3. Les secours aux Acadiens leur seront continués sur le pied actuel, et il sera pris les moyens les plus prompts et les plus efficaces pour leur assurer subsistance et travail. » (Adopté.) « Art. 4. À compter du 1er janvier 1791, le Trésor public ne sera plus chargé de la dépense des approvisionnements de farines pour la halle de Paris, ni du loyer des moulins de Corbeil. » (Adopté.) M. le Président. J’ai reçu de la dame Le Fournier-Vargemont de Persan une lettre dont je donne lecture ; « Paris, le 9 septembre 1790. « Monsieur le président, une citoyenne opprimée, arrachée pendant la nuit hors de sa maison, livrée aux recherches les plus minutieuses commencées chez elle en son absence, traduite devant un tribunal inconnu aux lois, exposée aux questions les plus insidieuses et dont l’unique but était de l’effrayer, a droit sans doute d’adresser ses plaintes à l’auguste Assemblée qui veut, par ses travaux, assurer notre liberté. (Voix à gauche : Voilà le style de M. d’Epré-mesnil.) « J’ai reçu une lettre d’un de mes amis, habitant une terre étrangère ; cet ami voit des malheurs, vrais ou faux, prêts à fondre sur la France ; son amitié me conseille de les éviter, voilà son crime. Une trahison découvre cette lettre, une nouvelle trahison cherche à me la faire avouer. Le nom d’un de mes parents, membre de l’Assemblée nationale (1), est mis dans la bouche [10 septembre 1790.] 579 d’un espion gagné pour venir me demander l’adresse du signataire de cette lettre. Je n’entends rien à cette demande, parce que j’étais loin de soupçonner le crime qu’on cherchait à m’imputer ; j’y réponds en disant que je ne sais ce qu’on veut. « Cette réponse fournit au comité des recherches un prétexte pour m’accuser devantl’Àssemblée de l'avoir repoussée avec humeur ; on vient chez moi; on nfiarrête; on visite mes papiers; on ne trouve rien; on me traduit au comité même, seule et tremblante. J’y suis interrogée pendant quatre heures. Mon trouble m’est dénoncé comme l’effet d’un crime. Je réponds tout ce que je sais; je déclare l’auteur de la lettre, l’époque de sa réception, le lieu de sa résidence lorsqu’il me Ta écrite. Avec quel étonnement n’ai-je pas appris ' que de prétendues réticences de ma part étaient la cause de la continuation de mon arrestation ? C’est à l'Assemblée nationale même que j’en appelle. Je déclare hautement devant elle que la lettre qui fait mon crime m’est arrivée il y a environ un mois ou six semaines; qu’elle m’est parvenue par la poste; que celui qui me l’a écrite était alors à Turin ; et que, depuis ce temps, n’ayant pas reçu de ses nouvelles, j’ignore le lieu de sa résidence. Voilà tout ce que je puis dire. Cela doit suffire sans doute pour me faire rendre ma liberté. C’est auprès de l’Assemblée nationale même que je la réclame. Elle veut la donner à la France. Souffrira-t-elle qu’elle soit ravie plus longtemps, sous des prétextes aussi futiles, à une • citoyenne innocente? « En finissant cette lettre, Monsieur le président, que je rende ici un hommage bien mérité à M. de Saint-Amant, aide-de-camp de M. le général de la garde parisienne ; ses procédés honnêtes et délicats feraient chérir la perte de la liberté que ces braves gardes parisiennes savent si bien défendre. « Je suis avec respect , Monsieur le président, votre très humble et très obéissante servante. « Le Fournier-Vargemont de Persan. » M. Lucas. Je propose de renvoyer cette leitre au comité des recherches. M. Crillet de La Jacquemlnière. Mme de Persan doit être mise en liberté, en vertu du décret de l’Assemblée nationale auquel on a donné une extension abusive. M. Briois-Beanmetz. La rigueur dont se plaint Mme de Persan n'a jamais été dans l’intention de l’Assemblée. (L’orateur donne lecture du décret.) M. le président a dû demander au procureur du roi des ordres pour que le Châtelet informât contre M. Henri Gordon; Mme de Persan devait seulement déposer dans l’information. Les gardes mis à sa porte sont une violation de la liberté, puisque le décret ne dit rien qui tende à cette mesure. Je conclus donc à ce que le décret soit exécuté dans le jour et à ce que la garde soit levée. Cette motion est unanimement adoptée et le décret suivant est reDdu : « L’Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de la lettre de la dame de Persan, décrète que son décret rendu dans la séance d’hier matin sera exécuté dans le jour, et que la garde placée dans la maison de ladite dame de Persan sera levée sur-le-champ. » M. le Président. L’ordre dü jour est un rap-ARCHTVES PARLEMENTAIRES. (1) M. de Bouthillier. 680 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1790.) ; port du comité d' aliénation sur le mode de payement des domaines nationaux. M. de La Rochefoucauld, député de Paris , rapporteur. Messieurs, votre comité d’aliénation, après vous avoir présenté, dans le rapport qu’il a eu l’honneur de vous faire le 13 juin dernier, concernant les ventes des domaines nationaux aux particuliers, quelques vues sur l’admission des divers titres de créances publiques au payement de ces acquisitions, s’était borné à solliciter votre attention sur cet objet intéressant pour l’avantage et l’accélération des ventes et pour la libération de l’Etat. M. V évêque d’Autun vous proposa de substituer à l’article de votre comité une suite de dix autres articles, dont l’objet était l’admission de toutes les parties de la dette à cette concurrence ; il vous développa les motifs sur lesquels son opinion était fondée, et sur sa demande vous en avez renvoyé l’examen à votre comité. La décision à vous présenter nous a paru trop importante, pour ne pas recourir dans notre travail à toutes les lumières que nous pouvions recueillir; notre premier pas a donc été de demander à votre comité des finances de nous aider des siennes. Il a bien voulu charger plusieurs commissaires de conférer avec nous, et lui-même s’est occupé de la question ; nous avons rassemblé les divers écrits qui ont paru, et des hommes instruits de ces matières ont été consultés, soit par votre comité réuni, soit par ses membres dans des conversations particulières: il a discuté les différents avis dans plusieurs de * ses séances, et celui qu’il vous présente a été presque unanime; il diffère pourtant de celui de votre comiié des finances. Animé du même zèle, uni de sentiments avec lui pour le bien public, votre comité d’aliénation vous soumet les raisons qui l’ont déterminé ; tous deux attendront avec confiance votre décision. Nous n’avons pas cru devoir vous porter un avis formé sur les deux questions que votre comité des finances a soumises à votre examen le 27 du mois dernier : quoiqu’elles intéressent essentiellement les opérations dont vous nous avez chargés, leur solution ne nous a cependant pas paru tellement appartenir au comité d’aliénation, qu’il dût en faire la matière d’un rapport; il imitera dans ce point la sage retenue du , comité des finances, et ceux de ses membres qui croiront avoir des vues à vous présenter, acquitteront dans cette tribune leur dette envers la patrie, en vous les développant. Ainsi, se renfermant dans les bornes de la proposition que vous avez renvoyée à son examen, votre comité d’aliénation discutera seulement les questions suivantes : 1° Faut-il admettre en payement des domaines nationaux la totalité de la dette publique , ou n en admettra-t-on qu’une partie, et quelle sera celte partie ? 2° Exigera-t-on de ceux ui payeront les effets publics, des conditions ifférentes de celles que vos décrets ont déterminées pour les payements en argent ou en assignats-monnaie f 1° Et d’abord votre comité écarte pour le moment les rentes viagères, non pas qu’il ne regardât leur admission comme avantageuse, puisqu’elle éteindrait une somme d’intérêts bien supérieure à celle qu’anéantira la même quantité d'autres capitaux; mais il a trouvé, dans la détermination des conditions et du mode de cette admission, des difficultés qui demandent de longs calculs et la recherche de moyens propres à dissiper toutes craintes d’erreurs au désavantage de la nation. Les créances publiques non viagères se partagent naturellement en trois classes : la première, de la dette que l’on appelle exigible; la seconde, des remboursements à époques dont les termes, non encore arrivés, écherront d’année en année, et enfin la troisième, de la dette que l’on appelle constituée. 1° La dette exigible au l«r janvier 1791, déterminée par votre comité des finances à 1,339,741,813 livres est composée de : 1* La dette du clergé ..... 149,434,469 liv. 2* Les offices de magistrature ...................... 450,000,000 3» Les charges de finance. 118,143,885 4° Les cautionnements. . . 203,401,400 5° Les charges des maisons du roi, de la reine et des princes ......... . ....... . . 52,000,000 6° Les charges et emplois militaires ................. 35,121,984 7° Les gouvernements et lieutenances générales de l’intérieur .............. ... 3,783,150 8° Les dîmes inféodées... 100,000,000 9° Sommes échues au 1er janvier 1791 des emprunts .à terme .................... 107,856,925 10* L’arriéré, en l’évaluant seulement à 120 millions. . . 120,000,000 Total ......... 1,339,741,813 liv. 2° La dette exigible, dont les échéances sont postérieures au 1er janvier 1791, s’élève à la somme de 562,600,819 livres, dont voici le détail tiré du même rapport : 1° L’emprunt de septembre 1789 .................. . ..... 51,939,768 liv. 2° Les emprunts de Hollande et de Gênes ................. 18,330,970 3- Les avances des fermiers de Sceaux et de Poissv ....... 902,673 4° Les emprunts a" terme à échoir ...................... 414,427,408 5* Les annuités des notaires et de la caisse d’escompte .... 77,000,000 Total ........... 562,600,819 liv. 3° Et enfin la dette vulgairement appelée constituée s’élève à 2,690,192,308 livres de capital originaire, à 1 ,321 ,191,817 livres de capital évalué sur le pied du denier vingt de leur produit, et l’intérêt annuel est de 65,913,973 livres. Votre comité d’aliénation est entièrement de l’avis de votre comité des finances pour admettre les deux premières parties à l’acquisition des domaines nationaux ; mais il désire aussi (et c’est sur ce point que l’opinion des deux comités est différente) que vous y admettiez encore la troisième ; il croit cette admission juste et utile, et voici ses motifs : La dette que l’on appelle constituée, l’avait effectivement été dans son origine avec aliénation de fonds, et cette classe de créanciers n’avait pas le droit d’exiger son remboursement. Mais privée depuis longtemps de la moitié des intérêts auxquels elle avait droit, soumise encore à des retenues, elle avait reçu, comme un faible dédommagement de ces diverses injustices, la promesse solennelle, et plusieurs fois répétée, d’un amor- [Assemblé® nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tissement toujours suspendu, après quelques essais d’une libération qne les rainislresannonçaient avec affectation et charlatanerie, et qu’ils abandonnaient presque aussitôt pour reprendre les errements de désordre et de" déprédation. . Nous ne vous proposerons cependant pas, Messieurs, de la recevoir sur le pied du capital originaire, parce que vous ne pouvez pas réparer toutes les injustices ; parce que celle-ci a reçu du temps, lion pas une sanction qu’il ne peut jamais donner, mais un adoucissement, puisque la plupart des possesseurs actuels ne les ont comptées, soit dans leurs héritages, soit dans leurs acquisitions que sur le pied de la réduction; et enfin parce que n’étant pas rigoureusement obligés de les payer en domaines nationaux, vous pouvez mettre à leur admission la condition de ne les recevoir que pour le capital calculé au denier vingt de leur intérêt actuel sans leur faire tort, puisqu'ils restent les maîtres de ne pas user de cette faculté, si elle ne leur convient pas. Une autre considération de justice qui vous touchera sans doute aussi, Messieurs, et qui se lie naturellement à celles qui vous ont dirigés dans les formes et les conditions des ventes, c’est l’espèce des possesseurs de cette partie de la dette dont la plupart habitent les provinces, et sa division en petites portions qui favorisera celle des propriétés territoriales. Ces deux laits ont été constatés par les informations que nous nous sommes procurées de personnes chargées par leur état de ce genre de liquidation. Mais s’il est juste de ne pas exclure la dette constituée de la concurrence à l’acquisition des domaines nationaux, cette mesure sera-t-elle utile au double but que vous devez vous proposer, d’accélérer à la fois la libération de l’Etat et l’aliénation de ses domaines, et de rendre cette aliénation avantageuse par le bon prix? Oui, Messieurs, elle sera utile : plus vous amènerez de concurrents à vos adjudications, plus vous vendrez cher, et plus vous éteindrez de votre dette ; et cette opération, profitable à la fois à l’Etat qui la propose et à ses créanciers quil’accepteront, sera sans tache , puisque leur liberté ne sera sollicitée par aucune autre crainte que celle de voir le taux de leurs intérêts baisser, lorsqu’une situation meilleure des finances mettra l’Etat à portée de l’opérer par l’offre d’un remboursement effectif, et n’aura d’autre aiguillon que celui d’acquérir des propriétés territoriales, dont l’avantage sur les autres natures de propriétés sera un des plus heureux effets de notre Constitution. Vous n’avez sur la valeur des domaines nationaux que des aperçus peut-être inexacts; un puissant intérêt en avait jusqu’ici dérobé la connaissance, et il y a tout lieu de croire que ce même intérêt, portant à affaiblir l’évaluation, ils se trouveront par le fait d’une valeur plus considérable que les divers calculateurs ne l’ont estimée ; d’ailleurs il ne suffit pas, pour amener le bon prix, que la somme à employer dans l’acquisition de ces domaines soit égale à leur valeur : il faut qu’elle lui soit supérieure, et aucune classe de vos créanciers ne peut se plaindre de ce concours, puisqu’il n’altère en aucune façon la solidité de leurs créances, s’ils ne jugent pas à propos de s’en dessaisir. Cette dernière considération est aussi la réponse aux propositions qui pourraient vous être faites, d’établir parmi vos créanciers un ordre, comme celui que les lois prescrivent de déterminer dans les directions des biens particuliers. En effet, pour ces derniers, il est indispensable de fixer le droit [10 septembre 1790.] de chacune des créances, afin que celle dont le droit e t antérieur ou privilégié ne soit pas primée par une autre dont le droit serait moindre et exposée au risque de n’être jamais payée : mais lorsqu’une nation grande et riche a déclaré qu’elle mettait la dette sous la sauvegarde de son honneur et de sa loyauté , les biens-fonds qui sont à sa disposition ne sont pas le seul gage de cette dette; les contributions publiques y suppléent, et sont une assurance tout aussi solide, surtout lorsque, par des opérations sages, elle diminue ses charges et s’assure, par une situation meilleure d’année en année, la faculté de se libérer de ce qu’elle restera devoir après l’aliénation de ses domaines devenus beaucoup plus u--les à l’Etat par leur transformation en propriétés particulières, que s’il les conservait sous la forme d propriétés nationales. On dissipera, par le même argument, la crainle que l'Etat ne reste chargé d’une grande partie de la dette que l’on appelle exigible, parce que la dette constituée aurait absorbé une grande portion de ses domaines; et premièrement cette crainte de voir la dette constituée tout entière se précipiter dans les acquisitions n’est pas fondée, car son état de dispersion s’y oppose : mais quand même ce cas presque impossible arriverait, eb bien, Messieurs, la nation, libérée de 65 millions d’intérêts par l’abandon d un revenu tout au plus de quarante, aurait, sans se charger de nouvelles contributions, 25 millions à offrir en remboursement, et le moyen de se procurer, par des emprunts à un taux médiocre et même bas, des fonds abondants pour éteindre des intérêts beaucoup plus onéreux : ces fonds même seraient fournis par ses créanciers, dont aucun ne pourrait concevoir la moindre inquiétude lorsqu’il verrait la nation, sa débitrice, améliorer son état. Il parait donc à votre comité que l’appel de la dette constituée à l'acquisition des domaines nationaux, sollicité par la justice, l’est aussi par la politique. Il ne lui reste plus à examiner que la seconde question : si ce mode de payement peut et doit être soumis à des conditions différentes de celles que vous avez déterminées pour l’argent et les assignats-monnaie. Vous le pouvez sans doute puisque c’est une faculté nouvelle que vous accordez, et vous le devez, puisque l’accélératiou des payements est un avantage pour l’Etat, sans être une injustice pour le créancier qui peut à sou gré profiter ou non de la faculté que vous lui donnez d’acquérir. L’acquéreur avec un titre de créance n’est pas dans la même position que celui qui achète avec de l’argent ou des assignats-monnaie. Ce dernier n’a pas toujours ses fonds prêts; l’obligation de payer comptant le mettrait souvent dans l’impossibilité d’acquérir : le porteur d’effets, au contraire, les a toujours en sa possession, et peut 1 s re - mettre d’uu moment à l’autre; ainsi l’obligation du prompt payement que vous lui imposerez, ne lui fera point de tort; votre comité a donc pensé que vous ne deviez accorder qu’un court délai. Mais comme plusieurs des créances publiques ne sont pas encore liquidées, il a cru devoir pour chacune dater ce délai du jour où le créancier recevrait l’expélition de son titre, _ afin de ne pas préjudicier aux propriétaires d’offices, à ceux de dîmes inféodées, de cautionnements, et aux fournisseurs non encore liquidés, mais en les soumettant, pour l’entrée eu possession, à effectuer le premier payement dans les proportions près- ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (10 septembre 1790.] 682 (Assemblée nationale.] cri tes par vos décrets des 14 mai, et 25, 26 et 29 juin. 11 a pensé que l’hypothèque des assignats-monnaie méritait, de votre part, une attention particulière. Vous l’aviez assise sur les 400 millions de domaines nationaux que vous deviez aliéner aux municipalités, mais il y aurait un véritable inconvénient à faire des conditions différentes pour les diverses acquisitions, et à faire séjourner longtemps peut-être, entre les mains des municipalités, les objets qu’elles auraient acquis si leurs reventes De jouissaient pas des mêmes facilités que les ventes faites directement aux particuliers; il vous proposera donc, pour établir l’uniformité, d’étendre l’hypothèque des assignats-monnaie sur la totalité des domaines nationaux que vous mettrez en vente, et d’exiger que, jus-ques à leur extinction, un quart du prix des adjudications soit toujours payé en ces assignats, ou en argent que vous emploierez à les éteindre, Il n’a pas-pensé que vous dussiez accorder soit aux titres de créance, soit aux assignats-monnaie une préférence sur l’argent, parce qu’il paraît impossible de refuser une valeur qui est encore la mesure commune de toutes les autres valeurs, et parce que cette préférence serait désavantageuse à l’habitant des campagnes, que vous voulez et que vous devez toujours encourager à devenir propriétaire, et qui, quoique l’on en puisse dire, aurait peine à concevoir que son argent ne valût pas son prix, et à lui voir préférer un papier qu’il s’habituera même difficilement à en regarder comme l’équivalent. Mais si vous admettez en payement les capitaux des créances publiques, il faudra donner à leurs titres une forme commode et susceptible de divisions, afin qu’ils puissent se partager et se transmettre facilement; il faudra déterminer l’intérêt que vous leur attribuerez ; il faudra que les créanciers hypothécaires des offices, des cautionnements, reçoivent la part qui doit leur revenir, en effet, de même nature que les titulaires : il faudra donc, pour régler tous ces détails, un décret particulier, et vous ordonnerez sans doute, à votre comité des finances et à celui d’aliéoa-tion, de se concerter ensemble pour vous le présenter. . JNous avons cru, pour vous faire ce rapport, devoir attendre que vous eussiez sous les yeux l’état de la dette publique, et que vous pussiez vous occuper des moyens de libération. Les propositions que nous vous soumettons doivent être discutées en même temps que celles qui vous occupent depuis le 27 août : plus la question est importante, plus la décision que vous prendrez aura d’influence sur le sort de la génération actuelle et des générations futures; plus elle intéresse la Constitution même et plus vous y porterez cette atiention que la nation adroit d’attendre des représentants qui l’ont régénérée. Votre comité d’aliénation a l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. Les adjudicataires des domaines nationaux seront admis à payer les trois quarts du prix de leurs acquisitions, en donnant quittance du capital de rentes on créances sur l’Etat, liquides, productives d’intérêt et non viagères, l’Assemblée nationale se réservant de statuer, s’il y a lieu, sur l’admission des capitaux de ces dernières. Art. 2. Le quatrième quart devra être payé en argent ou en assignats-monnaie, jusqu’à l’extinction desdits assignats, après laquelle la totalité du prix des acquisitions pourra être payée en quittances de créances publiques. Art. 3. Les capitaux serout reçus au denier vingt pour les rentes et intérêts payés à l’hôtel-de-ville de Paris, et au Trésor royal et par toutes autres caisses publiques. Art. 4. Les finances des offices de judicature, militaires ou de finance, qui ont été ou seront supprimés, les remboursements des dîmes inféo-déés, des cautionnements, ceux des fournisseurs, et enfin tous titres de remboursements ordonnés par les décrets de l’Assemblée nationale, seront admis en payement pour les domaines nationaux aux conditions exprimées dans l’article 1er, et ce à mesure de la liquidation qui en sera faite, et à raison des sommes capitales pour lesquelles ces titres auront été liquidés. Art. 5. Outre la quittance de remboursement du capital, il sera donné par les créanciers publics, qui profiteront de la faculté accordée par le présent décret, quittance du semestre des arrérages ou intérêts de leurs créances courant lors de leur acquisition, et les semestres arriérés seront reçus comme comptant. Art. 6. Ces quittances seront revêtues des certificats et des formalités usités ci-devant pour les remboursements réels faits par le roi, et elles ne seront reçues en payement qu’autant qu’il ne se trouvera pas d’opposition sur le propriétaire, au payement des arrérages ou au remboursement du capital. Art. 7. Les acquéreurs des domaines nationaux seront tenus, au moment de l’adjudication, de déclarer s’ils entendent payer partie du prix de leur acquisition en quittances de créances publiques. Art. 8. Il sera faitdistractiondecette partie, paya* ble en quittances publiques, sur la totalité du prix de l’adjudication, et pour le reste qui devra être payé en argent ou assignats-monnaie ; et dans la proportion de ce reste, l’acquéreur jouira des facultés accordées par l’article 5 du décret du 14 mai delà présente année. Art 9. La portion payable en quittances de créances publiques devra être versée dans la caisse de l’extraordinaire, dans les trois mois qui suivront l’adjudication pour toutes les créances actuellement liquidées, et six semaines après la liquidation de celles qui ne le sont pas encore. Art. 10. Mais les adjudicataires ne pourront entrer en possession réelle de leurs acquisitions, qu’après avoir fourni leurs quittances de créances publiques, si mieux ils n’aiment compléter, en argent ou assignats-monnaie, le premier payement déterminé par l’article 5 du décret du 14 mai. Art. 11. Jusqu’à l’une ou l’autre de ces époques, la régie des biens adjugés sera réservée aux administrations de département de district, sauf le compte des fruits, du jour et de l’adjudication. Art. 12. Il sera donné aux créanciers publics, sur leur demande, en échange de leurs titres de créances, des titres divisés jusqu’à la concurrence de mille livres seulement. Art. 13. Le comité des finances et le comité d’aliénation se concerteront ensemble, pour proposer à l’Assemblée nationale un règlement suf les détails d’exécution du présent décret. Divers membres demandeqt l’impression du rapport,