588 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l°r juillet 1790.] et que nous n’ayons plus que des pauvres. Je ne doute pas que votre sagesse ne vous fasse trouver de promptes ressources. En conséquence, je vous proposerai d’ordonner que tous ceux dont les directoires de département et de district auront constaté les pertes, seront dispensés, pour la présente année, des impositions et de la contribution patriotique; et qu’afin de procurer le soulagement des pauvres de la dernière classe, les curés toucheront, dès cette année, leur entier traitement de 1,200 livres. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à l’Assemblée nationale : « L’Assemblée nationale, informée par les députés du Béarn et du pays de Soûle, des dégâts immenses causés dans ce pays par d’excessives inondations, tellesqu’on n’enavait jamais éprouvé de pareilles; et instruite par les mêmes députés de l’impossibilité où ce désastre met les malheureux riverains de payer leurs impositions, et notamment leur contribution patriotique, dont le terme est à présent exigible, a décrété et décrète: 1° que ceux dont le directoire du département aura constaté les pertes seront, à proportion d’icelles, déchargés ou de la totalité, ou d’une partie de leurs impositions de cette année, ainsi gue de leur contribution patriotique; 2° qu’afin que les pauvres les plus nécessiteux puissent être secourus par leurs pasteurs, ceux-ci recevront, cette année même, leur entier traitement de 1,200 liv., l’Assemblée nationale dérogeant, à leur égard, au décret qui porte que le supplément de congrue des curés ne leur sera payé que dans les six premiers mois de 1791. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce projet de décret au comité des finances.) M. de Ooisgelin, archevêque d'Aix, demande la permission de s’absenter pour six semaines, après la fédération du 14 juillet. Ce congé est accordé. M. l’abbé Le François demande que l’Assemblée rende un décret pour terminer une difficulté qui a surgi dans la municipalité de Lorme, dans les environs de Belesme. Il se plaint, en même temps, de n’avoir pas trouvé au comité de Constitution les pièces de cette affaire. M. Démeunier. Un de vos décrets renvoie aux départements la connaissance de tout ce qui concerne la formation des municipalités. Quoique votre comité ait déjà renvoyé douze mille cahiers qui lui ont été remis sur cette matière, il lui en reste encore soixante mille. Depuis la division du royaume en 83 départements, on a fait une égal nombre de cartons dans lesquels on travaille à classer toutes les pièces qui ont été remises; le préopinant n’a pu trouver ce u’il cherchait parce qu’il n’y avait pas d’ordre ans le bureau du comité, mais bientôt toutes les pièces seront classées et il trouvera dans le carton de son département les pièces qu’il veut consulter. V ordre du jour est la discussion du projet de décret présenté par le comité ecclésiastique sur les fondations et patronages laïques (1). M. Durand de Maillane présente dans les (1) Voy. le rapport de M. Durand de Maillane, séance ÔU 20 mai 1790, Archives parlementaires, t. XV, p. 603. termes suivants la suite du rapport sur les fondations et patronages laïques (1). Messieurs, les matières du rapport sur les fondations et patronages laïques ne sont pas plus difficiles que les autres à éclaircir et à comprendre ; elles ont toutes leurs principes, et l’Assemblée nationale, dont les décrets sont et doivent être fondés en raison, impose à ses comités l’obligation de ne lui en proposer aucun qui ne soit, autant qu’il se peut, évidemment juste. Notre premier rapport imprimé, et déjà communiqué à tous MM. les députés, aura sans doute suffi, aux yeux du plus grand nombre, pour justifier les décrets dont il présente le projet ; mais n’ayant pu qu’indiquer les principes de la loi, qui ne sont pas la loi même sur laquelle l’Assemblée nationale doit ici fonder la sienne, s’agissant d’ailleurs d’un sujet qui, par l’intérêt personnel, rend nos moyens moins heureux, et la conviction plus difficile, au jugement des patrons et collateurs qu’elle blesse, nous avons cru convenable, et même nécessaire, de donner à notre premier rapport une suite, où, par les principes mêmes du droit et de la pratique, nous portions sa défense jusqu’à la démonstration; c’est tout l’objet de ce second travail. En justifiant ainsi pleinement le projet du comité, nous abrégerons la discussion, parce qu'on n’aura plus à faire ou l’on ferait en vain des questions gui trouvent d’avance leurs réponses et leurs solutions dans les maximes et les décisions que nous allons exposer, sans trop nous appesantir sur leurs preuves: 1° Les auteurs remarquent d’abord que le premier exemple des patronages est dans la fondation d’un évêque. La distinction entre les patronages laïques et ecclésiastiques est moderne ; elle est, suivant M. d’Héricourt, du treizième siècle. 2° Les uns et les autres n’ont et ne doivent avoir pour unique objet que la plus grande gloire de Dieu et le soulagement des pauvres; et, en effet, telle que soit une fondation religieuse, telles que soient ses conditions et sa forme, on fait injure au fondateur, si on suppose des vues ou des intentions différentes. 3° Non seulement les canons, mais les lois du royaume défendent aux patrons de toucher aux biens de leurs patronages. Ces lois sont même très anciennes, puisqu’elles remontent jusqu’aux capitulaires (2). Le droit de présentation, qui a été accordé par l’église aux patrons et à leurs héritiers, est de sa nature spirituel ; c’est M. Fleury lui-même qui nous l’apprend, en parlant de l’aliénation du patronage (3) : « Le patronage, dit-il, suit l’aliénation de la terre dont il est un accessoire, mais il ne peut être vendu séparément, parce que c’est un droit spirituel... Il ajoute, le patron doit la protection à l’Eglise, ce qui se réduit à présent à veillera la conservation de ses droits. Le patron ecclésiastique se peut faire rendre comte du temporel ; le patron laïque n’a que la voie d’avertir l’évêque pour empêcher ladissipa-tion. Le même auteur ajoute encore : gue le patronage se perd quand le titre du bénéfice est éteint. » 4° Telles sont, en abrégé les règles concernant les patronages en général : c’en est une aussi que le patronage ne donne absolument que le droit de présenter au bénéfice ; et il est tout nou-(1) Ce rapport n’a pas été inséré au Moniteur. (2) Capital, ad pistas, c. 9. (3) lnst\t. eccles., 2, part. ch. XVI.