222 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]13 juillet 1791.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAME T II. Séance du mercredi 13 juillet 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. M. de ülontesqniou, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez renvoyé hier à votre comité des contributions publiques pour la rédaction des dispositions que vous avez adoptées relativement à l 'évaluation et à la cotisation à la contribution foncière des bois et forêts et des terrains exploités en to urbières (2). C’est cette rédaction que je viens vous rapporter. Nous avons cru devoir vous proposer en outre 3 articles additionnels qui, réunis aux dispositions déjà votées par vous, forment le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les bois au-dessous de l'âge de 30 ans sont réputés taillis, et seront évalués et cotisés conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 1er décembre 1790. Art. 2. « Les bois actuellement existants, elâgésdeplus de 30 ans, seront estimés à la valeur actuelle, et cotisés jusqu’à leur exploitation comme s’ils produisaient un revenu égal à 2 1/2 0/0 de cette valeur. Art. 3. « A l’avenir, lorsqu'un bois atteindra l’âge de 30 ans, sans être aménagé en coupes réglées, il sera estimé à sa valeur, et cotisé jusqu’à son exploitation sur le pied d’un revenu égal à 2 1/2 0/0 de cette valeur. Art. 4. (i L’évaluation du revenu des forêts en futaies aménagées en coupes réglées, lorsqu’elles s’étendront sur le territoire de plusieurs communautés d'un même district, sera faite par le directoire du district, et le revenu sera porté aux rôles de chaque communauté, en proportion du nombre d’arpents qui sont sur son territoire. Art. 5. « L’évaluation desforê's en futaies aménagées en coupes réglées, lorsqu’elles s’étendront sur le territoire de plusieurs districts d’un même département, sera faite par le directoire du département, et le revenu porté aux rôles de chaque communauté en proportion du nombre d’arpents qui sont sur son territoire. Art. 6. « Le revenu des forêts qui s’étendront sur plusieurs départements sera évalué séparément dans chaque département. (1) Cette scanco est incomplète au Moniteur. (2) Voy. ci-dessus, séance du 12 juillet 1791, au matin, page 211. Art. 7. « Lorsqu’un terrain sera exploité en tourbière on évaluera, pendant les 10 années qui suivront le commencement du tourbage, son revenu au double de la somme à laquelle il était évalué l’année précédente. Art. 8. « 11 sera fait note, sur chaque rôle, de l’année où doit finir ce doublement d’évaluation. Après ces 10 années, ces terrains seront cotisés comme les autres proprté’és. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bouche fuit la proposition de retirer le dé cret rendu hier sur la suppression d’une somme de 230,000 livres au lieu de 130,000 livres énoncées audit décret, lesquelles 230,000 livres, le gouvernement français payait à la cour de Rome annuellement (I). Il propose eu conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le décret rendu hier sur la suppression de diverses sommes que le gouvernement français payait à la cour de Rome, sera rapporté; et ce qui en est l’objet renvoyé à ses comités de commerce et d’agriculture, üiploinatiqueet des contributions publiques, pour, après avoir ouï les députés de la ville d’Avignon, être fait rapport du tout à l’Assemblée nationale, pour être statué ce qu’il appartiendra; et cependant décrète que tout payement sera suspendu pour l’avenir. » (Le décret est mis aux voix et adopté.) M. Christs», au nom du comité des domaines, soumet à la délibération un projet de décret sur les salines de Franche-Comté (2), dont la discussion avait été ajournée dans la séance du 6 juillet jusqu’après l’impression et la distribution. Ce projet de décret est ainsi conçu: « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Il sera annuellement délivré dans les salines de Salins, d’Arcq et de Montmorof, pour l’approvisionnement des département du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, la quantité de 107,310 quintaux de sel en grain, au prix de 6 livres le quintal, sauf aux communautés qui préférerai' m le set en pain à le payer 7 livres par quintal. Cette quantité de sel sera répartie, entre ces trois départements, proportionnellement à celle qui est actuellement fournie à chacun d’eux. Art. 2. « Usera également délivré dans les salines de Dieuze, de Château-Salins et de Moyenvic, pour l’approvisionnement des départements des Vosges de la Meurthe et de la Moselle, au même prix de 6 livres le quintal, la même quantité de sel qui leur a été fournie du passé, et qui sera fixée d’après les rôles des 10 dernières années, dont il sera fait une année commune. (1) Yoy. ci-dcssus, séance du 12 juillet 1791, au matin, page 211. (2) Voy. ci-dessus, séance du 6 juillet 1791, page 1, le rapport de M. Cliristin et le projet de decret sur cet objet.