[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1791. J pourront être condamnés aune amende d’abord modique, ensuite à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux mois. M. Michelon. J’ai deux observations à faire sur le style : an lieu de dire : maisons vides il faut dire : maisons non habitées par les propriétaires. M. Tronchet. Relativement à la peine d’emprisonnement du portier, je vous prie de faire une réflexion. 11 faut au moins que cette peine d’emprisonnement ne puisse être mise à exécution qu’après que les propriétaires absents auraient été prévenus, car sans cela la maison resterait à l’abandon. Si vous mettez en prison le portier pendant que je ne suis pas ..... Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Un membre : Il faut fixer le délai de la déclaration. M. Delavigne. La municipalité a fixé un délai de 24 jours. M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Après les observations qui viennent d’être présentées, voici la nouvelle rédaction que je propose pour le projet de décret : ;< L'Assemblée nationale, sur la demande du directoire et de la municipalité de Pans, contenue dans l'arrêté de ladite municipalité du 22 juillet présent mois, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les citoyens habitants de Paris seront tenus de déclarer au comité de leur section les noms et qualités des Français non domiciliés à Paris, et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdits citoyens, à peine d’une amende égale au quart de la valeur de leur loyer d’habitation, pour chaque individu qu’ils n’auront pas déclaré. Art. 2. « Tout portier, concierge ou dépositaire des clefs de maisons dont les propriétaires ou principaux locataires seront absents, seront tenus de faire la même déclaration, à peine d’être condamnés, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder la somme de 50 livres, et à une détention qui ne pourra excéder deux mois. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités de Constitution et militaire sur V organisation des gardes nationales (1). M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Messieurs, vous avez déjà décrété, dans la séance du 27 avril 1791, l’article 1er de la première section du projet de décret qui vous a été présenté par vos comités de Constitution et militaire sur l’organisation des gardes nationales. Cet article porte que les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la garde nation de, sur des registres qui seront ouwrts à cet effet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an. (1) Voy. Archives parlementaires , tome XXV, séances des 20, 27 et 28 avril 1791, pages 218, 22S, 364 et 381. 701 Nous passons maintenant à l'article 2, qui est ainsi conçu : Art. 2. « A défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Voici l’article 3 : « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, pourront, s’ils en sont jugés dignes, être honorablement maintenus, par délibération des conseils généraux des communes, dans le droit de continuer leur service. » Un membre propose par amendement d’excepter les gens sans aveu, suspects ou malintentionnés, aux termes de la loi sur la police municipale. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de continuer leur service; en sont exceptés les gens déclarés suspects, sans aveu ou malintentionnés, aux termes des décrets sur la police municipale. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne successivement lecture des articles 4,5, 6, 7, et 8, qui sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d’infirmités ou autre ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice de leurs droits; plusieurs d’entre eux seront néanmoins dispensés du service, ou l’exercice en demeurera suspendu, ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) Art. 5. « Tous fils de citoyen actif seront tenus de s’inscrire sur lesdits registres, et de se faire distribuer dans les compagnies, lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de 18 ans accomplis. » (Adopté.) Arf. 6. « Ceux qui, à l’âge de 18 ans, u’auront pas satisfait aux dispositions de l’article précédent, ne pourront prendre à 21 ans l’inscription civique ; ils ne seront admis à celle-ci que 3 ans révolus après l'inscription ci-dessus ordonnée. » (Adopté.) Art. 7. « Les citoyens actifs, ou fils de citoyens actifs, qui sont maintenant âgés de plus de 18 ans, seront admis, à l’âge de 21 ans, à prendre l’inscription civique, s’ils se lont inscrire dans le délai de 3 mois au plus tard après la publication du présent décret. » (Adopté.) Art. 8. « Les étrangers qui auront rempli les conditions 702 (Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1791.] prescrites pour devenir citoyens français, et leurs enfants, seront traités à cet égard comme les Français naturels. » {Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur, donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Nul ne sera reçu à s’inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. » Après quelques observations, le droit de faire inscrire les enfants absents pour cause d’éducation est étendu aux mères et aux tuteurs, et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Nul ne sera reçu à s’inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères, mères et tuteurs pourront cependant faire inscrire leurs entants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. » {Adopté.) Art. 10. « Les fils de citoyens actifs, qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après 10 ans révolus de service, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne payeraient pas la contribution exigée, pourvu que d’aillpurs ils remplissent les conditions prescrites parla Constitution. » {Adopté.) Art. 11. « Les registres d’inscription des municipalités seront doubles, et l’un d’eux sera envoyé tous les ans, et conservé dans le directoire du district. » {Adopté.) Art. 12. « Les fils de citoyens actifs, qui se seront inscrits dans l’année, seront reçus au serment de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant, dans le chef-lieu du district. » {Adopté.) M. Rabaud -Saint -Etienne, rapporteur , donne lecture de l’article 13, qui est ainsi conçu : « Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies , lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens actifs inscrits sur les registres et servant dans la même compagnie, sans pouvoir jamais en employer d'autres à ce remplacement. » M. Dortan. Il est impossible d'ôter la faculté du reni placement. Moi, par exemple, je serai commandé de service pour une expédition, il faudrait donc que la troupe se iéglât sur mon pas dans un moment où elle serait pressée. II me faut une heure pour faire un quart de lieue (1). Si je suis dans le cas de me faire remplacer et que je ne puisse pas trouver dans les citoyens actifs quelqu’un qui me remplace, à qui voulez-vous que je m’adresse ? M. Goupil-Préfeln. Si vous permettiez ce remplacement par le premier venu, vous auriez des (1) M. Dortan était boiteux. gens qui quitteraient tout autre étal pour faire celui de remplacement. Il faut donner le moins de latitude possible à cette permission. Je demande que l’article soit mis aux voix et décrété avec mon observation. M. Eanjninais. Je demande : 1° que les pères puissent se fjire remplacer par leurs fils, pourvu qu’ils aient l’âge requis; 2° que la faculté du remplacement soit étendue aux hommes de tout un bataillon. M. d’André. Je demande la division ; j’adopte en effet la première partie de l’amendement de M. Lanjuinais. Quant à la seconde, je demande contre elle la question préalable ; car il faut rendre le remplacement très difficile et, pour cela, ne l’autoriser que pour les hommes d’une même compagnie. ÇL’ Assemblée, consultée, adopte la première. partie de l’amendement de M. Lanjuinais et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la seconde. M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Je crois qu’on pourrait aussi ajouter à l’article que les frères pourront se faire remplacer par leurs frères âgés de 18 ans. {Oui! oui!) En conséquence, l’article serait rédigé dans les termes suivants : Art. 13. « Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies, lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens inscrits sur les registres, et servant dans la même compagnie; les pères pourront se faire remplacer par leurs fils âgés de 18 ans et les frères par leurs frères ayant l’âge requis.» {Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne lecture de l’article 14, ainsi conçu : « A l’égard des citoyens actifs qui n’auront pas jugé à propos de se faire inscrire, ils seront soumis, comme les autres, à un tour de service à la décharge des citoyens inscrits, mais ils ne feront jamais leur service en personne et ils seront, sur mandement du directoire de district, taxés par chaque municipalité pour le payement de ceux des citoyens inscrits, qui les remplaceront dans le service qu’ils auraient dù faire. » M. Delavigne. Je demande que l’on supprime du commencement de l’ariicle le mot actifs et qu’on dise : « A l’égard des citoyens qui n'auront pas jugé à propos... » attendu que des citoyens qui ne se sont pas fait inscrire ne sont pas citoyens actifs. M. Rabaud-Saint-Eticnne. J’adopte. M. d’André. Il ne faut pas laisser à l’arbitraire d’une municipalité de taxer, comme bon lui semblera, les citoyens qui ne monteront pas la garde. Or, je crois qu’afin d’avoir pour taxe la proportion naturelle, nous devons prendre pour base la journée de travail. On pourrait dire : « Seront taxés à deux journées de travail pour chaque service qu’ils manqueront. » M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. J’adopte cet amendement, qui me parait d’une souveraine justice.