540 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1791. J raison m’empêche d’appuyer la question préalable sur l'amendement de M. de Tracv. Quant à l’amendement que vient de proposer M. Emmery, pour la suppression des milices, je répondrai que cetie suppression a été décrétée ou convenue absolument dans l’Assemblée. Il n’est question que d’en exprimer le mode et j’ai eu l’honneur d’annoncer que, dans la semaine prochaine, le comité militaire demandera la parole pour présenter les mesures nécessaires à l’organisation définitive et complète de l’armée de ligne. M. lie Chapelier. C’est un despotisme du comité de prétendre que l’Assemblée ne peut pas décréter à l’instant la suppression des milices. M. Robespierre. Pour ce qui concerne la suppression des milices, je ne puis me dispenser d’apprendre à l’Assemblée que les députés du département du Pas-de-Calais ont reçu plusieurs fois des plaintes fondées sur ce qu’ôn continue de percevoir les droits relatifs aux milices, quoique la suppression semble implicitement décrétée par l’Assemblée nationale. Je demande que l’Assemblée décrète à l'instant la suppression des milices. M. Alexandre de lameth, rapporteur. Ce n’est nullement, comme semble le croire M. Le Chapelier, un despotisme du comité militaire; mais si l’on veut décréter tout de suite la suppression de la milice, cette suppression exige des précautions. Je demande donc l’ajournement de la question à 3 jours ; le comité présentera alors le mode de suppression, parce qu’il est nécessaire de pourvoir au sort des anciens militaires. Au surplus, j’adopte en ce moment le principe de la suppression ; M. Le Chapelier n’aura plus besoin de renouveler une motion que nous avons proposée nous-mêmes. M. Rewbell. Je demande que les milices qui sont actuellement en activité ne se séparent pas jusqu’à ce que le mode de séparation et le sort des officiers soit arrêté. M. Dupont. Je demande que, pour ne pas diminuer notre force active, comme nous allons le faire, nous décrétions que les soldats provinciaux actuels serviront comme auxiliaires pour les 3 ans qui peuvent rester à courir. Un membre : Non, il faut conserver la liberté! (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Rewbell et rejette les autres amendements par la question préalable.) L’article 4 est adopté en ces termes : Art. 4. Il ne sera reçu à contracter l’engagement de soldat auxiliaire, qne des personnes domiciliées, ayant au moins 18 ans, et pas plus de 40 ans d’âge, et réunissant d’ailleurs toutes les qualités requises par les ordonnances militaires ; on admettra de préférence ceux qui auront servi dans les troupes de ligne. Les auxiliaires seront libres de contracter des engagements dans l’armée, et alors ils seront remplacés dans les auxiliaires. Art. 5. Les auxiliaires recevront pendant la paix 3 sols par jour, et il sera fait un fonds extraordinaire de 50 livres, par homme pour leur équipement à leur arrivée au corps, lorsqu’ils seront tenus de rejoindre : ils jouiront, dans le lieu de leur domicile, des droits de citoyens actifs pendant le temps de leur engagement, quand même ils ne payeraient pas la contribution exigé ■, si d’ailleurs ils remplissent les autres conditions requises, et il leur sera assuré une retraite après un certain nombre d’années de service; le comité militaire présentera incessamment à l’Assemblée des vues sur cet objet. Un membre propose de réduire à 2 sous par jour la paye de 3 sous, accordée aux auxiliaires. Un membre propose de supprimer l’avantage accordé par cet article aux auxiliaires, du droit de citoyens actifs, dans leurs domiciles respectifs. M. Alexandre de lameth, rapporteur , propose d’exprimer dans la rédaction, suivant l’intention des comités réunis, que l’avantage accordé aux auxiliaires sera limité à la durée de leurs services. (Les amendements sont rejetés par la question préalable et l’article 5 est décrété.) Art. 6. Les municipalités recevront les soumissions des personnes qui se présenteront pour contracter l’engagement d’auxiliaire s; ils les feront parvenir, à mesure qu’ils les recevront, au directoire de leur district ; ceux-ci les feront passer sans délai au directoire de leur département, pour être adressées par eux au ministre de la guerre. M. Duport. Je crains que l’exécution de cette loi ne rencontre des diffficultés par des détails trop minutieux ; je pense que toutes ces municipalités, déjà chargées de tant de détails par les fonctions que vous leur avez attribuées, ne pourraient peut-être pas rassembler, d’une part, toutes les connaissances nécessaires pour exécuter parfaitement cette loi-là ; d’un autre côté, qu’il y aura une concurrence plus utile et meilleure, en attribuant cette fonction à la municipalité de canton. En conséquence, je demande que les fonctions attribuées ici à toutes les municipalités, le soient seulement aux municipalités des chefs-lieux de canton. ( Applaudissements .) M. Alexandre de lameth, rapporteur. J’adopte l’amendement. L’article 6 est décrété comme suit: Art. 6. Les municipalités du chef-lieu de canton recevront les soumissions des personnes qui se présenteront pour contracter l’engagement d’auxiliaires ; ils les feront parvenir, à mesure qu’ils les recevront, au directoire de leur district ; ceux-ci les feront passer sans délai au directoire de leurs départements, pour être adressées par eux; au ministre de la guerre. M. Alexandre de lameth, rapporteur. Nous passons maintenant au projet de décret relatif aux gardes nationales. M. Robespierre. Cette partie, qui concerne les gardes nationales, me paraît devoir être renvoyée à l’organisation des gardes nationales, parce qu’il faut considérer ce système dans son ensemble. Il faudra examiner, avec la plus grande �Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1791.] attention, s’il est conforme aux principes de l’organisation que vous adopterez pour les gardes nationales d'établir au milieu d’elles une espèce d'armée auxiliaire, d’établir une distinction frappante, entre une partie des gardes nationales et le reste de ce même corps. Sans entrer dans le développement de ces raisons, qui ne me paraît pas placé dans ce moment, je conclus à ce que vous renvoyiez cette partie du décret lors de l’organisation de la garde nationale. M. Le Chapelier. Loin que je sois de l’avis qu’il faut un corps séparé pour maintenir la tranquillité publique, je crois, au contraire, que pour le maintien de la tranquillité, il ne faut pas de force séparée. Il faut que tous les citoyens, devenus militaires au nom de la liberté, soient employés à la défense de la tranquillité publique. Je demande que ces articles soient ajournés jusqu’à l’organisation des gardes nationales. M. Barnave. Je demande à proposer un amendement à l’ajournement. Le préopinant, dans les principes qu’il a établis, a évidemment méconnu la teneur des articles qu’il combat; il suppose que ces articles tendent à établir deux corps, à établir des distinctions dans la garde nationale. Qu’il me soit permis de dire la vérité, et cela est important dans la circonstance. Les articles proposés présentent trois dispositions: L’une, c’est que lorsque par un décret du Corps législatif les gardes nationales pourront être employées à la défense de l’Etat, elles n’agiront que par extrait ; car il est évident que tous les citoyens actifs étant gardes nationales, on ne peut pas dépeupler un pays pour envoyer les citoyens dans une autre partie du royaume. La seconde disposition, c’est que ces hommes, extraits de la garde nationale au moment où il faudrait servir, nommeront eux-mêmes leurs officiers. La troisième, enfin, c’est que la composition du corps aura lieu par cantons et districts. ( Interruptions. ) On ne crée pas deux corps dans la garde nationale, du moment que ceux qui marcheront à la réquisition, qui en sera faite en vertu du décret du Corps législatif, ne seront choisis que pour l’occasion unique dans laquelle ils devront marcher et que, rentrés chez eux, ils reprendront leur place dans le corps, sans aucune distinction. Je demande l’ajournement à jour lixe et très prochain, à lundi. M. de Mirabeau. J’éplucherai aussi sévèrement qu’un autre les motifs de l’organisation des gardes nationales, de quelque côté de la salle et de quelque côté du royaume qu’elle arrive; mais certes, il est un peu singulier que l’on veuille despotiquement empêcher vos comités de donner leurs motifs. Jecommence par dire que l’ajournement me paraît bon, que j’adopte l’ajournement. Mais j’ajoute deux choses: d’abord, je pense avec M. Barnave que, comme une de nos mesures les plus rassurantes et fondées sur les circonstances est d’augmenter notre force active, l’ajournement doit être à jour lixe ; la seconde, qu’il y a une très piquante singularité à ce que ce soit au moment où les comités déclarent qu’ils adoptent l’ajournement, que M. Le Chapelier vienne chercher un sens caché dans les articles. {Applaudissements.) Je déclare, au nom des 40 membres composant les 3 comités, que notre intention n’a jamais été de séparer dans ce projet de décret la garde nationale en deux corps. Nous déclarons aussi que nous trouvons extrêmement simple que la rédaction en soit plus soignée, plus débattue, que l’ajournement soit adopté. Nous ne voulons pas de garde nationale en deux corps; nous voulons encore moins servir l’ambition de qui que ce soit. M. Ae Chapelier. Nous ne le voulons pas plus que vous. Qu’on relise l’article 1er du projet de décret et l’on verra si j’ai eu tort dans ce que j’ai dit. M. de Mirabeau. Cela est faux. M. Alexandre de Carnetli, rapporteur. Cela est faux. M. Robespierre. Je demande si, daus l’Assemblée on ne peut dire son opinion contre l’avis d’un rapporteur sans être insulté. (L’Assemblée ajourne la discussion après la distribution du projet sur l’organisation des gardes nationales.) L’Assemblée passe à la discussion du projet de décret présenté par M. de Mirabeau. M. de Mirabeau donne lecture des divers articles de ce projet : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Que les comités des pensions et diplomatique réunis seront chargés de faire, dans 3 jours, un rapport sur les pensions de retraite qu’il convient d’accorder aux agents du pouvoir exécutif, dans les pays étrangers, en cas de remplacement. » (Adopté.) Art. 2. « Que le roi sera prié de donner des ordres pour porter au complet de 750 hommes par bataillon, 30 régiments d’infanterie; et au complet de 170 hommes par escadron, 20 régiments de troupes à cheval, dont 8 de 4 escadrons, et 12 de 3 escadrons, pour, lesdites troupes, être réparties dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des Ardennes, du Nord, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du Yar, de l’Isère, des Hautes et des Basses-Alpes. » M. Gaultier Riauzat. Je demande, par amendement, que tous les régiments qui seront placés dans les départements désignés par l’article, soient des régiments français. M. d’André. Il n’y a plus que des régiments français. M. Gaultier Riauzat retire son amendement. (L’article 2 est adopté.) Art. 3. « Que le ministre de la guerre présentera incessamment l’état de la dépense extraordinaire