SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - Nos 33 A 35 241 tendu le rapport de son Comité des secours publics sur la demande des administrateurs-généraux des subsistances militaires, d’un secours en faveur de la citoyenne veuve Mercier, sous-inspecteur à la suite de l’armée de la Moselle, mort par suite des fatigues qu’il a éprouvées depuis le commencement de la guerre; et d’une indemnité pour perte des effets dudit Mercier, à la retraite du camp de Kédérich, le 17 août dernier (vieux style), se portant, suivant l’état fourni, à la somme de 212 livres, décrète : Art. I. Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition des administrateurs-généraux des subsistances militaires, la somme de 212 livres, pour la faire parvenir, sans délai, à titre de secours et indemnités, à la veuve du citoyen Mercier. Art. II. Les pièces sur lesquelles le présent décret est intervenu, seront envoyées au Comité de liquidation, qui examinera si ladite veuve Mercier est susceptible d’être pensionnée. Art. III. Le présent décret ne sera point imprimé; mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 33 Un secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 floréal, et la Convention nationale en adopte la rédaction (2). 34 Au nom du Comité de législation un membre [MERLIN (de Douai)] fait rendre six décrets. [Extrait du compte-rendu du C. de S.P. par le M. de la justice (3) . Chaque département doit avoir un exécuteur des jugements criminels; pour remplir cet objet la Convention a rendu le 13 juin dernier un décret suivant lequel il doit être fait à la diligence du ministre de la justice, un tableau des exécuteurs ci-devant en titre non employés qui doivent être envoyés suivant l’ordre de leur ancienneté dans les départements qui viendront à en manquer. Le tableau que suis chargé de former ne pouvant être que le résultat des tableaux partiels de chaque département, j’adressai une circulaire à tous les accusateurs publics pour en presser l’envoi. On m’en a fait parvenir quelques uns mais en fort petit nombre. J’ai renouvelé mes instances, elles ont eu plus de succès; beaucoup de départements ont satisfait à ma réquisition, mais les troubles suscités par les rebelles, tant royalistes que fédéralistes, ont sans doute empêché les autres de me faire passer leurs états. Cependant si l’on suit à la lettre le décret (1) P.V., XXXVII, 136. Minute de la main de Col-lombel, (C 301, pl. 1072, p. 5). Décret n° 9100. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4); mention dans J. Sablier, n° 1312; J. Fr., n° '595. (2) P.V., XXXVII, 137. (3) D III 323, doss. 1. du 13 juin, l’organisation des exécuteurs sera encore infiniment retardée, les nouveaux exécuteurs devant être nommés suivant cette loi parmi les plus anciens pris dans toute la République, il serait nécessaire que tous les départements m’eussent envoyé leurs listes avant que l’on pût établir des exécuteurs dans les départements qui en manquent. Il est, je pense, un mode bien simple d’accélérer cette nouvelle organisation sans s’écarter de l’esprit du décret du 13 juin, je l’ai déjà proposé à la Convention le 13 frimaire dernier. Le nombre des départements qui manquent d’exécuteurs est de 17. Le tableau que j’ai formé quoique non complet, offre un résultat de 53 exécuteurs en titre non employés qui peuvent dès ce moment être mis en exercice; la Convention ne pourrait elle pas décréter que les 17 exécuteurs à placer seraient les plus anciens en titre parmi les 53 exécuteurs dont les noms m’ont été envoyés, en y joignant ceux compris dans les listes qui pourraient m’être adressées jusqu’à l’envoi officiel du décret ? Je prie le Comité d’observer que l’art. 7 dit bien que les exécuteurs à placer dans les départements qui en manquent seront pris parmi les plus anciens en titre, mais il ne dit point par qui l’acte de nomination leur sera délivré, ni par quelle autorité ils seront envoyés; il serait à désirer que cette omission fût séparée et que la Convention voulut bien lever les obstacles qui s’opposent à l’exécution du décret du 13 juin, afin que cette partie bien essentielle de la justice criminelle, pût enfin recevoir son organisation définitive. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation décrète : Art. I. Le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, est autorisé à nommer et commissionner les citoyens qui doivent remplir les fonctions d’exécuteurs des jugemens criminels dans les départemens où ces fonctions sont vacantes. Art. II. Il suivra pour ces nominations l’ordre d’ancienneté entre les exécuteurs ci-devant en titre et non actuellement employés. » Cet ordre d’ancienneté sera établi d’après les listes qui ont été envoyées jusqu’à ce jour, soit au ci-devant ministre de la justice, soit au commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, en exécution du décret du 13 juin 1793. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (1). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom del son Comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la justice, relative à un citoyen du canton de Triel, district de la Montagne-de-Bon-Air, qui, nonobstant trois (1) P.V., XXXVII, 137. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 6) . Décret n° 9109. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppL); M.U., XXXIX, 390; C. Eg., n° 634; Audit, nat., n° 598. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - Nos 33 A 35 241 tendu le rapport de son Comité des secours publics sur la demande des administrateurs-généraux des subsistances militaires, d’un secours en faveur de la citoyenne veuve Mercier, sous-inspecteur à la suite de l’armée de la Moselle, mort par suite des fatigues qu’il a éprouvées depuis le commencement de la guerre; et d’une indemnité pour perte des effets dudit Mercier, à la retraite du camp de Kédérich, le 17 août dernier (vieux style), se portant, suivant l’état fourni, à la somme de 212 livres, décrète : Art. I. Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition des administrateurs-généraux des subsistances militaires, la somme de 212 livres, pour la faire parvenir, sans délai, à titre de secours et indemnités, à la veuve du citoyen Mercier. Art. II. Les pièces sur lesquelles le présent décret est intervenu, seront envoyées au Comité de liquidation, qui examinera si ladite veuve Mercier est susceptible d’être pensionnée. Art. III. Le présent décret ne sera point imprimé; mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 33 Un secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 floréal, et la Convention nationale en adopte la rédaction (2). 34 Au nom du Comité de législation un membre [MERLIN (de Douai)] fait rendre six décrets. [Extrait du compte-rendu du C. de S.P. par le M. de la justice (3) . Chaque département doit avoir un exécuteur des jugements criminels; pour remplir cet objet la Convention a rendu le 13 juin dernier un décret suivant lequel il doit être fait à la diligence du ministre de la justice, un tableau des exécuteurs ci-devant en titre non employés qui doivent être envoyés suivant l’ordre de leur ancienneté dans les départements qui viendront à en manquer. Le tableau que suis chargé de former ne pouvant être que le résultat des tableaux partiels de chaque département, j’adressai une circulaire à tous les accusateurs publics pour en presser l’envoi. On m’en a fait parvenir quelques uns mais en fort petit nombre. J’ai renouvelé mes instances, elles ont eu plus de succès; beaucoup de départements ont satisfait à ma réquisition, mais les troubles suscités par les rebelles, tant royalistes que fédéralistes, ont sans doute empêché les autres de me faire passer leurs états. Cependant si l’on suit à la lettre le décret (1) P.V., XXXVII, 136. Minute de la main de Col-lombel, (C 301, pl. 1072, p. 5). Décret n° 9100. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4); mention dans J. Sablier, n° 1312; J. Fr., n° '595. (2) P.V., XXXVII, 137. (3) D III 323, doss. 1. du 13 juin, l’organisation des exécuteurs sera encore infiniment retardée, les nouveaux exécuteurs devant être nommés suivant cette loi parmi les plus anciens pris dans toute la République, il serait nécessaire que tous les départements m’eussent envoyé leurs listes avant que l’on pût établir des exécuteurs dans les départements qui en manquent. Il est, je pense, un mode bien simple d’accélérer cette nouvelle organisation sans s’écarter de l’esprit du décret du 13 juin, je l’ai déjà proposé à la Convention le 13 frimaire dernier. Le nombre des départements qui manquent d’exécuteurs est de 17. Le tableau que j’ai formé quoique non complet, offre un résultat de 53 exécuteurs en titre non employés qui peuvent dès ce moment être mis en exercice; la Convention ne pourrait elle pas décréter que les 17 exécuteurs à placer seraient les plus anciens en titre parmi les 53 exécuteurs dont les noms m’ont été envoyés, en y joignant ceux compris dans les listes qui pourraient m’être adressées jusqu’à l’envoi officiel du décret ? Je prie le Comité d’observer que l’art. 7 dit bien que les exécuteurs à placer dans les départements qui en manquent seront pris parmi les plus anciens en titre, mais il ne dit point par qui l’acte de nomination leur sera délivré, ni par quelle autorité ils seront envoyés; il serait à désirer que cette omission fût séparée et que la Convention voulut bien lever les obstacles qui s’opposent à l’exécution du décret du 13 juin, afin que cette partie bien essentielle de la justice criminelle, pût enfin recevoir son organisation définitive. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation décrète : Art. I. Le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, est autorisé à nommer et commissionner les citoyens qui doivent remplir les fonctions d’exécuteurs des jugemens criminels dans les départemens où ces fonctions sont vacantes. Art. II. Il suivra pour ces nominations l’ordre d’ancienneté entre les exécuteurs ci-devant en titre et non actuellement employés. » Cet ordre d’ancienneté sera établi d’après les listes qui ont été envoyées jusqu’à ce jour, soit au ci-devant ministre de la justice, soit au commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, en exécution du décret du 13 juin 1793. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (1). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom del son Comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la justice, relative à un citoyen du canton de Triel, district de la Montagne-de-Bon-Air, qui, nonobstant trois (1) P.V., XXXVII, 137. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 6) . Décret n° 9109. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppL); M.U., XXXIX, 390; C. Eg., n° 634; Audit, nat., n° 598. 242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE jugemens successifs du juge-de-paix de ce canton, s’est permis de rétablir, par voies de fait et en tenant des propos despectueux à l’autorité publique, une barrière qu’il avoit été condamné à abattre, et au moyen de laquelle il interceptoit à son voisin un droit de passage commun entre eux; » Considérant que la liberté, l’égalité et la souveraineté du peuple ne peuvent se maintenir que par le respect le plus religieux pour la loi et pour les actes émanés des magistrats chargés de son application; que quiconque leur résiste favorise par le fait les projets liberti-cides des conspirateurs, en donnant à ses citoyens l’exemple d’une désobéissance scandaleuse, qui ne peut que pervertir l’esprit public, décrète : Art. I. L’agent national du district de la Mon-tagne-du-Bon-Air, sur la copie qui lui sera adressée de la lettre ci-dessus mentionnée, et d’après les renseignements qui lui seront donnés en conséquence par le juge-de-paix du canton de Triel, fera, sans aucun délai, arrêter l’individu qui y est désigné, et le fera conduire dans une maison de détention, où il restera jusqu’à la paix. Art. II. A l’avenir, les peines portées par les art. I, II, III, IV et VI de la quatrième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, auront lieu, soit que la formule Obéissance à la Loi ait été prononcée ou non, et seront infligées à quiconque emploiera, même après l’exécution des actes émanés de l’autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l’effet. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Il sera inséré au bulletin, et cette insertion tiendra lieu de publication » (1). 36 «La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Douai, au nom de] son Comité de législation sur le rapport qui lui a été fait le 12 ventôse par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Ariège, des propos inciviques et contre-révolutionnaires tenus à diverses reprises par Jean Delpy Gon-disse, arrêté le 29 nivôse par ordre de la municipalité de la vallée de Vic-de-Sos (2), et renvoyé ensuite par celle-ci à l’administration du district de Tarascon, par cette administration au juge-de-paix, et par le juge-de-paix à l’accusateur public; » Considérant que les délits dont est prévenu Jean Delpy Gondisse sont de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire; qu’ainsi c’est à ce tribunal que l’accusateur public près le tribunal criminel du département de l’Ariè-ge doit, d’office, renvoyer cet individu et la procédure instruite contre lui; que même ce renvoi auroit dû être fait par l’administration (1) P.V., XXXVII, 138. Minute signée de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 7). Décret n° 9096. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl4) ; Rép., n° 145; Débats, n° 603, p. 372; J. Fr., n° 596; Audit, nat., n° 597; J. Sablier, n° 1312, (2) Auj. Viqdessos, du district de Tarascon, et qu’elle ne peut être excusée de ne l’avoir pas effectué elle-même, que par les retards qu’a essuyés la publication de la loi du 18 nivôse; »> Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel du département de l’Ariège, et à l’administration du district de Tarascon » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de Législation sur la question proposée au ci-devant ministre de la justice par l’agent national du district de Nîmes, et tendante à savoir si un homme marié, condamné aux fers, et dont les biens produisent un revenu sujet à l’emprunt forcé, peut retenir sur ce revenu les 1,500 liv. dont la loi du 3 septembre 1793 permet la retenue aux personnes mariées; » Considérant que la retenue des 1,500 liv. n’est autorisée par la loi du 3 septembre 1793 que pour fournir à la subsistance et à l’entretien de la personne qu’elle force de prêter; que les individus condamnés aux fers sont nourris aux frais de la République, et que pendant la durée de leur peine il ne peut, aux termes du code pénal, leur être remis aucune portion de leurs revenus ni aucun don ou secours, soit en argent, soit en denrées; qu’ainsi la retenue facultative de 1,500 liv. ne s’applique à eux ni d’après la lettre ni d’après l’esprit de la loi; »Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’agent national du district de Nîmes » (2). 38 [Le M. de la justice, au présid. de la Conv.; Paris 23 vent. II] (3). « Citoyen président, Le citoyen Gentil ci-devant agent national de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, département des Ardennes, a été destitué de ses fonctions le 5 pluviôse par le représentant du peuple Massieu qui a nommé pour son successeur le citoyen Godfrin. Deux jours après Godfrin a donné l’ordre au lieutenant de la gendarmerie nationale du district de faire arrêter Gentil et de le conduire (1). P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8). Décret n° 9108. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.). (2) P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8) . Décret n° 9112. Reproduit dans Btn, 24 flor. (1er suppl.). (3) D III 17, doss. 6, p. 52. 242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE jugemens successifs du juge-de-paix de ce canton, s’est permis de rétablir, par voies de fait et en tenant des propos despectueux à l’autorité publique, une barrière qu’il avoit été condamné à abattre, et au moyen de laquelle il interceptoit à son voisin un droit de passage commun entre eux; » Considérant que la liberté, l’égalité et la souveraineté du peuple ne peuvent se maintenir que par le respect le plus religieux pour la loi et pour les actes émanés des magistrats chargés de son application; que quiconque leur résiste favorise par le fait les projets liberti-cides des conspirateurs, en donnant à ses citoyens l’exemple d’une désobéissance scandaleuse, qui ne peut que pervertir l’esprit public, décrète : Art. I. L’agent national du district de la Mon-tagne-du-Bon-Air, sur la copie qui lui sera adressée de la lettre ci-dessus mentionnée, et d’après les renseignements qui lui seront donnés en conséquence par le juge-de-paix du canton de Triel, fera, sans aucun délai, arrêter l’individu qui y est désigné, et le fera conduire dans une maison de détention, où il restera jusqu’à la paix. Art. II. A l’avenir, les peines portées par les art. I, II, III, IV et VI de la quatrième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, auront lieu, soit que la formule Obéissance à la Loi ait été prononcée ou non, et seront infligées à quiconque emploiera, même après l’exécution des actes émanés de l’autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l’effet. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Il sera inséré au bulletin, et cette insertion tiendra lieu de publication » (1). 36 «La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Douai, au nom de] son Comité de législation sur le rapport qui lui a été fait le 12 ventôse par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Ariège, des propos inciviques et contre-révolutionnaires tenus à diverses reprises par Jean Delpy Gon-disse, arrêté le 29 nivôse par ordre de la municipalité de la vallée de Vic-de-Sos (2), et renvoyé ensuite par celle-ci à l’administration du district de Tarascon, par cette administration au juge-de-paix, et par le juge-de-paix à l’accusateur public; » Considérant que les délits dont est prévenu Jean Delpy Gondisse sont de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire; qu’ainsi c’est à ce tribunal que l’accusateur public près le tribunal criminel du département de l’Ariè-ge doit, d’office, renvoyer cet individu et la procédure instruite contre lui; que même ce renvoi auroit dû être fait par l’administration (1) P.V., XXXVII, 138. Minute signée de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 7). Décret n° 9096. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl4) ; Rép., n° 145; Débats, n° 603, p. 372; J. Fr., n° 596; Audit, nat., n° 597; J. Sablier, n° 1312, (2) Auj. Viqdessos, du district de Tarascon, et qu’elle ne peut être excusée de ne l’avoir pas effectué elle-même, que par les retards qu’a essuyés la publication de la loi du 18 nivôse; »> Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel du département de l’Ariège, et à l’administration du district de Tarascon » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de Législation sur la question proposée au ci-devant ministre de la justice par l’agent national du district de Nîmes, et tendante à savoir si un homme marié, condamné aux fers, et dont les biens produisent un revenu sujet à l’emprunt forcé, peut retenir sur ce revenu les 1,500 liv. dont la loi du 3 septembre 1793 permet la retenue aux personnes mariées; » Considérant que la retenue des 1,500 liv. n’est autorisée par la loi du 3 septembre 1793 que pour fournir à la subsistance et à l’entretien de la personne qu’elle force de prêter; que les individus condamnés aux fers sont nourris aux frais de la République, et que pendant la durée de leur peine il ne peut, aux termes du code pénal, leur être remis aucune portion de leurs revenus ni aucun don ou secours, soit en argent, soit en denrées; qu’ainsi la retenue facultative de 1,500 liv. ne s’applique à eux ni d’après la lettre ni d’après l’esprit de la loi; »Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’agent national du district de Nîmes » (2). 38 [Le M. de la justice, au présid. de la Conv.; Paris 23 vent. II] (3). « Citoyen président, Le citoyen Gentil ci-devant agent national de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, département des Ardennes, a été destitué de ses fonctions le 5 pluviôse par le représentant du peuple Massieu qui a nommé pour son successeur le citoyen Godfrin. Deux jours après Godfrin a donné l’ordre au lieutenant de la gendarmerie nationale du district de faire arrêter Gentil et de le conduire (1). P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8). Décret n° 9108. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.). (2) P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8) . Décret n° 9112. Reproduit dans Btn, 24 flor. (1er suppl.). (3) D III 17, doss. 6, p. 52.