BOURG EN BRESSE. CAHIER Des plaintes et doléances des trois ordres de lapro-vince de Bresse ( 1). Nota. Les dix-huit commissaires du tiers-état nommes par les trente et un, s’étant présentés à la chambre de messieurs de la noblesse, pour rédiger en commun avec messieurs du clergé et de la noblesse le cahier des doléances des trois ordres, et la question du vote par tête ayant présenté de grandes difficultés qui auraient pu diviser les ordres, il a été unanimement arrêté que la décision de cette question serait renvoyée aux Etats généraux, chaque ordre faisant à cet égard toutes protestations et réserves pour la conservation de ses droits. En conséquence, il a été convenu que le travail se réduirait à une simple conférence, auquel effet les commissaires se sont placés sans distinction d’ordre ni de rang, de manière que les membres des différents ordres se sont trouvés confondus. Il a été ensuite procédé à la rédaction du cahier commun ainsi qu’il suit : CHAPITRE. PREMIER De la constitution générale de la monarchie. Le tiers-état. Art. 1er. Qu’il soit dressé une charte de la constitution de la monarchie française sur des bases inébranlables qui ne laissent plus d’incertitude sur l’étendue des pouvoirs du Roi et des droits de la nation. Que des extraits en forme de cette charte, soient déposés dans les archives des administrations des provinces et des municipalités, ainsi que dans les greffes de tous les tribunaux. Cet article a été consenti par la noblesse et par le clergé. Art. 2. Qu’il soit arrêté dans cette charte que la France est une monarchie héréditaire dans la maison régnante de mâle en mâle, par ordre de pri-mogéniture. Cet article a été consenti par la noblesse et par le clergé. Art. 3. Que le pouvoir d’établir des impôts appartient à la nation seule; le pouvoir législatif, à la nation de concert avec le Roi ; et que le pouvoir exécutif émane du Roi seul. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 4. Que toute personne en France est libre, et sa propriété assurée sous la sauvegarde des lois. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 5. Que les lettres clauses et de cachet et tous autres ordres arbitraires soient supprimés, sauf à établir des punitions correctionnelles par l’entremise des tribunaux pour la tranquillité des familles. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 6. Que les lois générales ne puissent être exécutées qu’après avoir été consenties et acceptées par la nation assemblée en Etats généraux ; et qu’à l’égard des lois particulières aux provin-(I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ces, leur exécution ne puisse avoir lieu qu’après avoir été consentie par les Etats provinciaux. La noblesse. Que les lois générales ne puissent être exécutées qu’après avoir été consenties et acceptées par la nation assemblée en Etats généraux; et qu’à l’égard des lois particulières aux provinces, les Etats desdites provinces ne puissent les accepter ni les refuser, chacune en particulier, que sous les conditions suivantes : 1° Que lesdites lois seront vérifiées par les; cours souveraines, lesquelles devront faire entendre leurs remontrances sur icelles dans un bref délai ; 2° Que les mêmes lois ne seront jamais acceptées ou refusées que provisoirement et jusqu’à la suivante tenue des Etats généraux. Le clergé. Qu’à l’égard des lois particulières aux provinces, elles seront provisoirement exécutées jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, sauf ies remontrances que les Etats provinciaux auront le droit d’adresser au souverain. Le tiers-état. Art. 7. Qu’il soit déterminé invariablement où doit être fait le dépôt des lois, et de quelle manière elles seront promulguées pour être rendues exécutoires. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 8. Que les Etats généraux aient un retour périodique, tel qu’il sera déterminé à leur prochaine tenue. La noblesse. Le retour périodique des Etats généraux à l’époque que ceux de 1789 jugeront à propos de fixer, en statuant qu’il sera libre à chacun des ordres de se retirer pour délibérer et voter dans sacham-bre. Mais que les Etats généraux ne pourront jamais être séparés par la puissance royale, ni aucun ordre abandonner lesdits Etats sans une dissolution légale, comme aussi qu’ils ne pourront être rassemblés que par une nouvelle élection. L’article du tiers-état a été consenti par le clergé. Art. 9. Qu’ils soient tenus pour légalement formés par la réunion des députés librement élus par les trois ordres du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 10. Qu’aux prochains Etats généraux, il soit voté par tête. L’ordre de la noblesse ne peut consentir au vote par tête, attendu que la forme de voter par ordre est une des lois constitutionnelles du royaume, établie par le décret des Etats généraux de 1355, sanctionnée par l’ordonnance du roi Jean, en date du 23 d’octobre de la même année. Référé aux Etats généraux par le clergé . 454 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Art. 11. Que les décrets y soient formés par la pluralité des suffrages. Renvoyé à l’article précédent par la noblesse. Référé aux Etats généraux par le clergé. Art. 12. Que dans le cas de refus de l’un des deux premiers ordres, ou de tous les deux ensemble, d’assister, par leurs députés, à l’assemblée générale, ou de retraite de leur part après l’ouverture des Etats, la nation soit suffisamment représentée par les députés du tiers-ordre, et que leurs arrêtés forment décret de concert avec le roi. La noblesse ne peut adopter cet article, comme contraire à la loi fondamentale de 1355, qui ne veut pas qu’un décret puisse être formé autrement que par le concours des trois ordres. Référé aux Etats généraux par le clergé. Art. 13. Qu’aux Etats généraux il soit fait un règlement pour leurs convocations successives d’une manière proportionnelle. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 14. Quel que soit le nombre des députés aux Etats généraux, que ceux du tiers-état y soient toujours appelés en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis. La noblesse. Ajouter ; Suivant qu’il plairaau Roi et à la nation de statuer sur cet article. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état, Art. 15. Que chacun des ordres ne puisse avoir pour députés que ceux qu’il aura librement élus parmi ses pairs. Cet article aété consenti parla noblesse et 1 e clergé. Art. 16. Que les administrations particulières des provinces soient formées sur le plan de la constitution générale, sauf les modifications que les localités peuvent exiger, et que le tiers-état y soit représenté dans la même proportion ; auquel effet il soit permis aux provinces de s’assembler pour arrêter leur constitution. La noblesse. Proposé de se rapprocher dans le nouveau plan des principes de la constitution actuelle de la province, parles inconvénients qui pourront résulter de l’abandon total de ses anciens droits. Quant à l’objet de la représentation du tiers-état, proposer de le renvoyer à la discussion du plan général qui sera concerté par les trois ordres. Le clergé. Consenti l’article du tiérs-état. Art. 17. Que la liberté de la presse soit autorisée avec les modifications nécessaires pour maintenir l’ordre public, les moeurs et la religion. La noblesse. Consenti. Le clergé. Que la liberté de la presse soit modifiée de manière à mettre à couvert la religion, les mœurs et l’ordre public. Art. 18. Que les impôts ne puissent être accordés que pour un temps limité, et seulement pour l’intervalle d’une tenue d Etats généraux à l’autre et une année au delà ; qu’à défaut de convocation de ces Etats généraux dans les temps déterminés, il soit arrêté que les impôts cesseront de plein droit. Cet article aété consentipar \&noblesseet\e clergé. Art. 19. Qu’aucune administration des provinces ne puisse traiter d’impôts, avant qu’ils aient été consentis par la nation assemblée en États généraux. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 20. Quetoutes les charges, subsides et impositions nationales, provinciales et négociâtes, soient réparties par égalité, sans aucune distinction de naissance, dedignités, de rangs etpriviléges, sur les PARLEMENTAIRES. [Bourg en Bresse.] trois ordres, en raison et proportion des propriétés, revenus et facultés de chacun des membres desdits trois ordres, et ce, nonobstant tous traités, concessions, rachats ou privilèges ci-devant accordés, et sans qu’à l’avenir il puisse être rien fait de contraire. La noblesse. Répondu par la délibération du 23 mars, concernant l’abandon des privilèges de la noblesse. Proposé d’ajouter à cet article la demande en suppression de la taille et de ses accessoires pour être convertis en une seule subvention pécuniaire. On demande aussi s’il ne serait pas convenable de statuer que les fermiers des trois ordres ne pourront être assujettis à aucun impôt portant sur l’industrie, pour raison de l’exploitation de leurs fermes, parce qu’il retombe nécessairement sur le propriétaire qui se trouverait par là payer deux fois. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 21. Que la répartition des impôts et autres charges publiques soit faite dans chaque paroisse et communauté par des rôles communs aux trois ordres, sans pouvoir réunir ni transporter des cotes d’un rôle de communauté à celui d’un autre. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 22. Qu’il ne soit fait aucun emprunt que du consentement de la nation. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 23. Que les Etats généraux ne statuent sur aucuns impôts ou emprunts avant que la charte nationale ait été formée, sanctionnée et promulguée, Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé . Art. 24. Que les députés du tiers-état ne soient assujettis dans les assemblées générales de la nation, à aucune distinction humiliante. Consenti et demandé avec instance par la noblesse et le clergé, Art. 25. Que les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables. sous la sauvegarde de la nation et de la loi, et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans l’assemblée, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Consenti comme très-important par la noblesse et le clergé. CHAPITRE II. Administration de la justice. Art. 1er. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner'la réformation des Codes civil et criminel, ainsi que celui de police; qu’à cet effet, il soit établi une commission de jurisconsultes des trois ordres, pris dans toutes les provinces, dont une moitié sera du tiers -état. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 2. Que la différence des peines entre les trois ordres soit supprimée. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti, réserves faites des peines canoniques. Art. 3. Que, jusqu’à la réformation du Code criminel, l’usage de la sellette, la pratique de la question préalable soient abolis ; qu’il soit sursis, pendant un mois, à l’exécution des arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, portant peine corporelle, et qu’il soit-donné un avocat aux accusés. La noblesse. Consenti quant à l’abolition de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES l’usage de la sellette et de la question préalable ; ; et référé à la commission établie ou à établir, pour raison des modifications que la surséance à l’exécution doit admettre. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 4. Que la justice soit rapprochée des justiciables; en conséquence, qu’il soit érigé des cours souveraines à une distance convenable. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 5. Que ces cours souveraines soient composées d’une moitié de sujets pris dans les deux premiers ordres, et l’autre moitié dans le tiers-état. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état avec la modification suivante, que lorsque l’une des parties sera du tiers, et non l'autre, le nombre des juges du tiers se réduira à moitié, afin que chacun soit jugé par ses pairs, en nombre égal. Art. 6. Que la mi-partition des magistrats soit également interdite dans les cours souveraines actuellement existantes, pour avoir lieu à la vacance des offices, sans que les cours créées et à créer puissent faire aucun arrêté contraire. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 7. Les tribunaux d’élection, maîtrises des eaux et forêts, traites, gabelles et autres de ce genre, soient supprimés. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 8. Que la connaissance des matières qui a été dévolue jusqu’à présent aux maîtrises des eaux et forêts, soit attribuée aux juges des lieux, à l’exception de ce qui concerne les bois du Roi. La noblesse. Consenti. Le clergé. Consenti pour les mesures et autres dégâts ordinaires. Mais pour l’exploitation et défrichement, renvoyé par -devant les juges royaux. Art. 9. Que la connaissance des matières des autres tribunaux d’exception soit attribuée aux juges royaux ordinaires. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 10. Que la juridiction des officialités en matière criminelle et pour raison des délits communs et privilégiés soit supprimée, et la connaissance de ces cas attribuée en première instance aux juges royaux ordinaires. La noblesse. Consenti. Le clergé. Non admis l’article du tiers-état. Art. 11. Que les justices des seigneurs qui n’ont point d’auditoires et prisons soient exercées dans le lieu le plus prochain, ayan t auditoires et prisons. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 12. Que tous les degrés de juridiction soient réduits à deux seulement, en déterminant que les appellations des justices inférieures seront portées" aux présidiaux ou dans les cours souveraines, pour être jugées en dernier ressort, suivant la nature des affaires. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 13. Que la suppression de la vénalité des offices de magistrature des premier et second ordre soit ordonnée, sauf à régler, ainsi qu’il conviendra, l'indemnité due auxütulaires des offices. La noblesse. Référé aux Etats généraux, en observant que le remboursement général des offices de judicature, ainsi que les gages qu’il serait indispensable d’attribuer aux officiers, imposeraient nécessairement un surcroît de charges à l’Etal, PARLEMENTAIRES. [Bourg en Bresse.] inconciliable avec la situation actuelle des finances. Le clergé. Consenti, et néanmoins référé aux Etats généraux. Art. 14. Qu’à chaque vacance d’offices dans les cours souveraines, il soit présenté par celui des ordres qui devra y nommer; sauf à être la présentation confirmée par Sa Majesté. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti, et néanmoins référé aux Etats généraux. Art. 15. Que le président ou le chef des cours souveraines soit pris dans l’ordre de la noblesse, et que l’élection en soit faite dans rassemblée des trois ordres de la province, sauf aussi la confirmation par Sa Majesté. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti, et néanmoins référé aux Etats généraux. Art. 16. Que les procureurs généraux dans les mêmes cours soient choisis dans l’ordre du tiers, et qu’ils soient nommés par les trois ordres, sauf encore la confirmation de Sa Majesté. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti, et néanmoins référé aux • Etats généraux. Art. 17. Que les bailliages et autres tribunaux du second ordre soient composés de telle manière qu’une moitié au moins des juges soit du tiers-état, et que l’élection en soit faite par les trois ordres. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état , avec la modification de l’article 5. Art. 18. Que les places de premier président, et celles des procureurs généraux dans les cours souveraines ne puissent être remplies que par des sujets âgés de quarante ans. Que les chefs et procureurs du Roi des tribunaux du second ordre soient âgés de trente ans, et les autres juges dans tous les tribunaux, de vingt-cinq ans. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 19. Qu’il ne puisse être présenté et admis aux places et fonctions de juges, les parents ou alliés desjuges existants dans le tribunal, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement. La noblesse. Référé aux Etats généraux pour fixer le degré de consanguinité, qui devra exclure la voix des juges issus de la meme famille; mais conserver à tous pères de famille, et à tous citoyens la liberté précieuse du droit naturel de servir l’Etat de la manière qu’il lui plaira de choisir. Le clergé. Référé aux Etats généraux. Art. 20. Qu’il ne soit accordé aucune dispense d’âge pour rendre habile à occuper les places de juges, soit dans les cours souveraines, soit dans les tribunaux du second ordre; à l’égard des dispenses de parenté ou d’alliances, le (iers-état en réfère aux Etats généraux. La noblesse. Consenti pour la dispense d’âge; quant à la seconde disposition de l’article, répondu par l’article précédent. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 21. Que les sujets ainsi présentés et admis par Sa Majesté, soient reçus danslesdits tribunaux pour lesquels ils seront institués, sans examen et sans information de vie et mœurs, ainsi que sans aucune formalité de réception dans les tribunaux supérieurs; prêteront néanmoins serment dans le tribunal où ils seront reçus, et seront seulement obligés de faire enregistrer leurs provisions ou commissions dans les greffes des tribunaux sou- 456 [États gén. 1789. Cahiers ] verains; lesquels enregistrements se feront sans frais. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 22. Que les pourvus desdits offices soient inamovibles, et ne puissent être destitués q,u’en cas de forfaiture préalablement jugée, et qu’il en soit de même à l’égard des offices déjugés et procureurs fiscaux des justices seigneuriales. La noblesse. Consenti quant à l’inamovibilité des offices des tribunaux supérieurs et juges royaux; et pour ce qui concerne les offices des justices seigneuriales, référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 23 et 24. Que toutes épices et tous droits quelconques pour procédures civiles et criminelles soient supprimés, à l’exception des droits des notaires, procureurs, greffiers, châtelains, curiaux et huissiers; cette suppression ne pouvant néanmoins avoir lieu pour les épices et droits des officiers des seigneurs. Attendu la suppression de la vénalité des offices de magistrature, des épices et autres droits de procédures, qu’il soit attribué aux magistrats des premier et second ordre des gages ou appointements suffisants pour les indemniser de leur travail; que ces appointements soient payés par les administrations des provinces; et que, pour exciter l’émulation, il plaise à Sa Majesté d’accorder à ces magistrats telle récompense ou distinction honorifique qu’elle jugera à propos. La noblesse. La suppression des épices et l’administration gratuite de la justice présentent le double inconvénient de multiplier les procès et de faire supporter un surcroît de charges aux citoyens paisibles, en ménageant l’homme inquiet et avide qui trouble souvent sans raison le repos des sociétés et attaque injustement les propriétés ; charge qui deviendrait encore plus considérable par l’augmentation des tribunaux. Le clergé. Référé aux Etats généraux en. observant que la suppression des épices est plus propre à favoriser les procès qu’à en arrêter le cours. Que pour aplanir les difficultés qui s’élèvent entre les habitants des campagnes pour faits de mésus et autres, et prévenir les procès qui en sont la suite, il soit établi dans un arrondissement convenable un tribunal de pacification, composé des personnes choisies par les habitants et changées tous les trois ans. Ledit tribunal pourrait être préside par les curés respectifs des parties, à raison de la confiance qu’inspire leur ministère, et celles-ci ne pourraient être admises à plaider par-devant les juges compétents sans un certificat du tribunal. Art. 25. Que l’édit du mois de juin 1771, concernant les hypothèques, soit supprimé. La noblesse. L’administration de la province ayant demandé depuis neuf ans, dans ses cahiers, une loi qui conciliât les dispositions de l’édit des hypothèques avec celles du rachat statutaire, admis par les lois des subhastalions, on pense qu’il suffit d’insister sur une décision. Le clergé. Référé aux Etats généraux. Art. 26. Que l’édit de février 1771 concernant la création d’offices de jurés priseurs et vendeurs de meubles soit révoqué, sauf l’indemnité des titulaires. Cet article est consenti etdemandé avec instance par la noblesse et le clergé. Art 27. Que tous les droits de committimus et autres, qui peuvent priver les justiciables de leurs juges naturels, soient supprimés, ainsi que les évocations générales . [Bourg en Bresse.] Cet, article est consenti par la noblesse et le clergé. Art. 28. Que défenses soient faites aux cours souveraines de faire usage de mandements arbitraires contre les magistrats du second ordre et autres officiers inférieurs avant des procédures préalables, lesdits mandemenls étant aussi contraires à la liberté et à la justice que les lettres closes qui ont tant excité les réclamations des cours. La noblesse. Référé aux règlements de police qui devront être statués aux Etats généraux. Le clergé. Référé aux Etats généraux. Art. 29. Que les tribunaux du second ordre soient dispensés d’envoyer chaque année des députés aux rentrées et mercuriales des cours. La noblesse. Référé au règlement de police qui devra être statué aux Etats généraux. Le clergé. Référé aux Etats généraux. Art. 30. Que les substitutions fidéi-commissaires soient, pour l’avenir, supprimées, et qu’il ne soit plus admis que les seules substitutions vulgaires directes, et la substitution pupillaire expresse. La noblesse. Référé à la commission établie pour la réforme de l’administration de la justice. Le clergé. Référé aux Etats généraux. CHAPITRE HI. Sur les finances et les impôts. Art. 1er. Que chaque année le compte général des finances et le compte particulier des différents départements, soit présenté à Sa Majesté, et rendu public par la voie de l’impression. La noblesse. Consenti. Le clergé. Consenti, sauf les dépenses secrètes du département des affaires étrangères, qu’il ne serait pas prudent de rendre publiques. Art. 2. Que chaque année il soit aussi présenté un tableau général de toutes les sommes et impôts qui seront particulièrement levés dans chaque province du royaume, et que ce tableau soit encore rendu public par la voie de l’impression. Cet article est consenti par la noblesse et le clergé. Art. 3. Que le déficit soit déterminé d’une manière invariable. Cet article est consenti par lanoblesseet le clergé. Art. 4. Qu’après la détermination du déficit, la dette du Roi soit reconnue constituée en dette nationale et hypothéquée sur des fonds solides et suffisants, non-seulement pour combler le déficit, mais aussi pour former un excédant qui puisse servir à une caisse d’amortissement et à i’extinction graduelle de la dette publique. Cet article a été consenti par la noblesse et le clergé. Art. 5. Qu’examen soit fait des titres des pensions et gratifications pour éteindre celles qui ne seront pas fondées sur des services rendus à l’Etat, et réduire celles qui sont exorbitantes. La noblesse. Art. 5, 6, 7 et 8. Proposer de remplacer ces articles par un seul qui sera conçu de la manière suivante. Le Roi sera supplié de déterminer invariablement une somme fixe pour être employée aux pensions, gratifications, et récompenses qu’il sera jugé à propos d’accorder, et d’ordonner que le tableau desdites pensions et gratifications et récompenses soit chaque année rendu public par la voie de l’impression. Le clergé admet la première partie de l’article du tiers -état, mais il répugne à demander la ré-ARCHIYES PARLEMENTAIRES. 437 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES duction d’aucunes pensions accordées pour services rendus à l’Etat. Art. 6. Qu’il soit déterminé une somme fixe par année pour être employée en dons et gratifications en faveur de ceux qui les auront méritées, et que sous aucun prétexte il ne puisse être accordé au delà de la somme qui sera fixée. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 7. Que les brevets des pensions, dons et gratifications énoncent les causes et les motifs qui auront décidé Sa Majesté à les accorder, et que, chaque année, il soit fait un tableau desdits dons, pensions et gratifications avec mention de leurs causes et motifs; que ce tableau soit rendu public parla voie de l’impression. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 8. Qu’à chaque tenue des Etats généraux, il soit procédé à un nouvel examen des pensions accordées par le gouvernement pour y être fait les retranchements et suppressions qui seront jugés équitables. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 9. Qu’à l’avenir, il ne puisse y avoir sur la môme tête qu’un seul brevet de pension, don ou gratification. La noblesse. Consenti l’article du tiers-état. Le clergé. Consenti en exceptant néanmoins le cas de services plus signalés rendus à l’Etat. Art. 10. Que le dénombrement des domaines de la couronne, tant existants qu’aliénés, soit représenté aux Etats généraux, ainsique les titres des aliénations; qu’en suite, il soit décidé si ces domaines sont aliénables, et si les engagements, aliénations et échanges ont été faits légalement et sans lésion. La noblesse, Consenti l’article du tiers-état. Le clergé. Référé aux Etats généraux, en demandant l’établissement d’une commission pour examiner les titres d’aliénation. Art. i l. Que la régie des domaines corporels de la couronne soit supprimée, et qu’ils soient affermés à la chaleur des enchères, jusqu’à la vente, s’ils sont déclarés aliénables. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 12. Que les baux à ferme ne soient délivrés, et les adjudications tranchées qu’en la présence et de l’avis des comriiissions intermédiaires des provinces où les domaines sont situés ; qu’il en soit de même pour la délivrance des prix faits. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 13. Que le droit de franc-fief soit supprimé. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 14. Que le contrôle des actes des notaires soit converti en un simple tabellionage; et qu’en cas contraire, il soit fait un nouveau tarif clair, précis et modéré, surtout pour les actes usités parmi les gens de la campagne et les artisans. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 15. En cas de contestation sur la perception des droits, qu’elle soit portée devant les juges royaux ordinaires, qui seront tenus de les décider sur de simples mémoires, sommairement et sans frais, sans qu’en aucun cas on puisse se pourvoir en cassation au conseil contre leurs décisions. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 16. Qu’il ne soit perçu aucuns droits de centièmes deniers ni d’insinuations au tarif sur les actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières en ligne directe. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 17. Que les actes faits entre les héritiers et les légitimaires, relativement à la légitimité, soient aussi exempts du centième denier. Consenti par la noblesse et le clergé. PARLEMENTAIRES. [Bourg en Bresse.] Art. 18. Que tous les impôts actuels soient supprimés, et qu’il en soit créé et établi de nouveaux, proportionnés aux besoins de l’Etat, dont la perception soit simple et facile. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 19. Que les impôts à créer soient déterminés par les Etats généraux, ainsi que le contingent de chaque province. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 20. Que les administrations des provinces aient le pouvoir de faire l’assiette, la répartition et la perception des impôts directs pour être versés immédiatement au trésor royal. La noblesse. Consenti. Le clergé. Consenti; ajouter : Pour être versés dans une caisse à ce destinée, et de là portés au trésor royal : ce qui emporte la suppression des titres des receveurs et leur remboursement. Art. 21. Que dans les impôts à établir, ceux sur les biens-fonds n’écrasent pas la chasse indigente par leur poids ou leur inégalité ; ceux sur les personnes atteignent spécialement les rentiers et capitalistes, et ceux sur les consommations tombent principalement sur les marchandises étrangères et de luxe. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 22. Qu’il n’y ait plus d’impôts sur les fers, les cuirs etles peaiix,sur le commerce des grains, farines et autres objets de nécessité. La noblesse. Consenti. Le clergé. Consenti, mais sans atteinte à aucune propriété particulière. Art. 23. Que le sel soit considéré comme chose de première nécessité, sur lequel il ne sera établi aucun impôt; qu'il soit déclaré marchand ou livrable par le gouvernement à un prix modique qui réponde aux frais de fabrication et de transport; enfin, qu’il soit vendu aux consommateurs au poids de marc et non à la mesure. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 24. Que les salines qui fournissent le sel blanc, et dont l’entretien opère la ruine des plus belles forêts, soient supprimées. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 25. Que les différents droits de péages sur les rivières, les routes et à l’entrée des villes soient supprimés, l'entretien des chemins étant à la charge des provinces, sauf l’indemnité convenable aux propriétaires des péages qui pourraient être supprimés, suivant la valeur de leurs propriétés et eu égard aux charges subsistantes. Consenti parla noblesse et le clergé. Art. 26. Que les Etats généraux soient invités de prendre en considération les abus qui résultent des loteries. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 27. Que tout habitant puisse cultiver telles plantes dont il juge le produit le plus utile à son intérêt; sauf par rapport au tabac, à payer un droit proportionné à l’étendue du terrain qu’if emploie à cette culture, et qui remplace l’impôt actuel. La noblesse. Consenti. Le clergé. Consenti, en obviant à l’inconvénient qui résulterait de l’interversion de culture relativement aux dîmes. Art. 28. Que dans le cas où le régime de la vente exclusive du tabac serait conservé , les compagnies chargées d’en faire la répartition, soient obligées de le délivrer en bouts, et que défenses leur soient faites de le délivrer en poudre. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 29. Que les douanes et les traites soient 458 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES portées aux frontières, et que la circulation soit libre dans l’intérieur du royaume. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 30. Que les créanciers de l’Etat à titres de rentes, pensions ou gratifications, soient exactement payés par les receveurs des provinces dans lesquelles ils seront résidants ou auront élu domicile ; à l’effet de quoi, il sera envoyé annuellement par le gouvernement à chaque province l’état des sommes à acquitter sur leur caisse. Consenti par la noblesse et le clergé. CHAPITRE IV. Sur le clergé et sur la discipline ecclésiastique. Art. 1er. Que le droit d’annates soit supprimé. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Articles 1er et 2 : proposé de rédiger en ces termes : Qu’on réforme tout ce qui sera reconnu abusif dans les demandes faites en cour de Rome, soit pour les bénéfices, soit pour les dispenses, et que le produit de celles accordées par les évêques soit déposé dans le bureau de charité des paroisses des suppliants. Art. 2. Que le droit de prévention en cour de Rome soit aussi supprimé., La noblesse. Référé aux États généraux. Art. 3. Que les résignalions et permutations des bénéfices soient faites entre les mains des prélats diocésains. La noblesse. Référé aux États généraux. Le clergé. Référé aux Etats généraux, et en cas de suppression desdites résignations en cour de Rome, il sera remédié aux abus, soit dans le choix des résignations, soit pour le temps où les-dites résignations seront réputées valables. Art. 4. Que les dispenses de parentés et alliances formant-empêchement aux mariages, soient accordées gratuitement par les évêques. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Proposé de rédiger comme les articles premier et deux. Art. 5. Que les lettres de dévolu soient accordées par les prélats du royaume, sans qu’il soit besoin de recourir en cour de Rome. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Art. 6. Que les ordres mendiants des deux sexes soient supprimés. La noblesse. Référé aux États généraux. Le clergé. Rédigé de la sorte : Qu’il soit pourvu par un tel moyen qu’il avisera bon être par Sa Majesté à la subsistance des ordres mendiants, en leur enjoignant de concourir au service des paroisses ; qu’il soit pourvu de même à celle des filles non rentées. Art. 7. Que les chapitres et les ordres religieux des deux sexes soient mis sous la discipline, inspection et juridiction des évêques. La noblesse Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 8. Que les lois publiées sous le règne de Louis XV, portant suppression des maisons religieuses qui ne sont pas en pleine conventualité soient exécutées, et que lesbiens des monastères qui seront supprimés soient réunis, suivant les besoins, aux hôpitaux, collèges et autres établissements utiles. La noblesse. Référé aux États généraux. Le clergé. Rédigé de la sorte : Le feu roi,. avant, par son édit de 1768, déclaré que son dessein était de faire, pendant dix années, comme un essai des effets que pouvait produire la fixation de l’âge compétent pour les professions religieuses à vingt et un ans, et l’expérience ayant appris depuis cette époque que cette fixation d’âge était PARLEMENTAIRES. [Bourg en Bresse.] funeste à l’état religieux, demander la dérogation à cet édit, et supplier Sa Majesté de le modifier d’après l’avis des évêques du royaume. Demander encore la dérogation au même édit, en ce qui concerne la conventualité qui ne peut être effectuée en la forme de l’article 7, vu la diminution sensible des sujets dans les divers ordres. Art. 9. Que les dispositions des canons et des ordonnances du royaume sur la pluralité des bénéfices soient rétablies. La noblesse. Référé aux États généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 10. Que les ordonnances du royaume sur la résidence des prélats et autres bénéficiers soient rigoureusement exécutées. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état, en supprimant le mot prélat. Sur les dîmes , portions congrues et les répartitions des églises , presbytères, etc. Art. 11. Que les dîmes soient ramenées à leur institution primitive, et que le sort des curés et vicaires à portions congrues soit amélioré sur le produit des dîmes d’après la valeur annuelle du setier de froment. La noblesse. Non admis par la raison que cette admission blesserait les propriétés , qu’on ne pourrait attaquer sans une indemnité proportionnée. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état, et que la charge porte sur les dîmes inféodées. Art. 12. Que tous droits casuels, même les quêtes de toute espèce, et toutes oblations, sous quelques dénomination qu’ils soient permis , comme coupe de feui passion et autres, soient supprimés nonobstant tous titres et possessions. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti, en supprimant néanmoins le mot oblations , comme n’étant pas compris dans les droits exigibles. Art. 13. Que les décimateurs soient chargés des reconstructions, réparations et entretien des églises, clochers, presbytères et sacristies ; qu’ils soient réunis à la fourniture des livres, ornements, vases sacrés et laminaires, sans que ces charges puissent porter atteinte aux portions congrues. La noblesse. Non admis comme blessant les propriétés qu’on ne pourrait attaquer sans une indemnité proportionnelle. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état ; mais quant aux reconstructions , référé aux Etats généraux. Art. 14. Qu’il soit prélevé sur la dîme une portion déterminée pour le soulagement des pauvres, enfants, vieillards et infirmes de chaque paroisse; et que, pour en faire la distribution, il soit établi un bureau de charité qui sera composé du curé, des syndics, dont l’un sera le receveur, et de quelques notables du lieu, suivant la population de la paroisse. La noblesse. Non admis, comme blessant les propriétés qu’on ne pourrait attaquer sans une indemnité proportionnée. Le clergé. Rédigé ainsi : Il sera établi dans chaque paroisse un bureau de charité, composé des syndics, dont Lun sera le receveur, et de quelques notables du lieu sous l’inspection du curé , et dont les fonds seront pris soit sur leurs dimes, soit sur les économats, soit aussi sur le produit des menses épiscopales ; soit enfin de telle autre manière qu’il plaira à Sa Majesté arbitrer, en observant néanmoins que le princi- [États gén. 1789. Cahiers.] pal soin de ces bureaux ..... (ici manque la terminaison de la phrase.) Art. 15. Que les fonds chargés d’obits et fondations dont les pasteurs jouissent en vertu de titres , leur appartiendront indépendamment de leurs portions congrues. , La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état, en ajoutant ces mots : en vertu de titre ou de possession. Art. 16. Qu’il en soit de même des clos attenant aux presbytères et en dépendant, de quelque étendue qu’ils soient, et quoique les curés ne représenteraient pas les titres de propriété desdits clos. La noblesse. Référé aux États généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 17. Que pour subvenir à la dotation des bénéfices-cures dans les endroits où la dime est insuffisante, il y soit pourvu par la réunion des bénéfices simples, qui ne soient pas en patronage laïc, et qu’il en soit de même pour les cathédrales et collégiales dont l’utilité serait reconnue, et les prébendes insuffisantes. La noblesse Référé aux Etals généraux. Le clergé. Consenti, en ajoutant après ces mots : qu’il y soit pourvu par la réunion des bénéfices simples qui ne soient pas en patronage laie , ceux-ci : ou par d’autres moyens plus simples et plus prompts ; que les chanoines aient au moins la valeur de la portion congrue d’un curé sans vicaire. Art. 18. Que Sa Majesté soit suppliée d’employer les pensions et rentes nues qu’elle trouvera convenable de faire sur les bénéfices consistoriaux, au soulagement des pasteurs malaisés qui ont veillé au service des autels, et des prêtres qui ont passé leur vie à l’institution et à l’éducation de la jeunesse. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état , mais en fixant l’âge, et sauf les cas d’infirmité. Art. 19. Qu’il soit établi une commission à l’effet de rédiger un règlement uniforme et général pour l’instruction et l’éducation de la jeunesse dans les collèges. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état , et demander principalement pour la religion qui y tiendra le premier ordre. Art. 20. Qu’il soit procédé à un nouvel arrondissement des paroisses ; que le nombre des cures soit augmenté suivant le besoin, et que les succursales soient érigées en cure avec suppression de toute alternative. La noblesse. Référé aux Etats généraux Le clergé. Consenti l’article du tiers-état , et demandé avec instance. Art. 21. Que toutes les fêtes de patrons des paroisses soient célébrées le même jour dans chaque diocèse, et que toutes les fêtes balladoires soient supprimées. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti et demandé avec instance l’article du tiers-état. CHAPITRE V. Sur la noblesse. Art. 1er. Que la noblesse ne puisse plus s’acquérir que par le mérite, et non à prix d’argent, ni par aucun office. La noblesse. Articles 1, 2 et 3 : Référé aux Etats généraux, attendu que le droit de faire des nobles 459 tient à la constitution, en ce qu’il est un des at-trifiufs de la prérogative royale. 'Le clergé. Articles 1, 2 et 3 : Référé aux Etats généraux. Art. 2. Quelle ne soit accordée aux militaires que sur la demande de leur chef corps. Art. 3. Qu’elle ne soit accordée aux autres sujets qu’à la sollicitation du tiers-état de la province, où les citoyens qu’il conviendra d’anoblir auront rendu des services, et que les personnes anoblies aient, dès lors, le droit d’entrée et de délibération dans toutes les assemblées de l’ordre de la noblesse. CHAPITRE VI. Sur V administration et police générale. Art. 1er. Que tous les officiers municipaux des villes et bourgs soient librement élus par les habitants, et que la durée de leur exercice soit limitée, sauf à être prorogés par une nouvelle élection. Consenti par la noblesse et le clergé. Art 2. Qu’il soit fait un règlement pour les assemblées générales des villes, bourgs et communautés qui se tiendront, tant pour l’élection des officiers municipaux que pour toutes autres affaires. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 3. Que tous les octrois et revenus patrimoniaux des villes et communautés soient affranchis de toutes retenues et additions au profit du gouvernement. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 4. Que les droits de leyde et autres qui se perçoivent sur les grains, bestiaux et autres objets soient supprimés, sauf l’indemnité, s’il y a lieu. La noblesse.. Consenti. Le clergé. Ajouter à l’article du tiers-état : sauf l’indemnité proportionnée au produit. Art. 5. Que le corps des ingénieurs des ponts et chaussées soit supprimé, avec liberté aux provinces de se choisir telles personnes qu’elles jugeront à propos. La noblesse. Les ingénieurs conservés, sauf le choix des sujets. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 6. Que tous les prix faits d’édifices et ouvrages publics soient donnés sur les lieux à la chaleur des enchères et non par soumission. La noblesse. Proposé de renvoyer la solution de cet article après l’examen du mémoire présenté à l’administration par le sieur Vallée, ingénieur en chef, concernant la méthode des adjudications. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 7. Qu’il y ait liberté entière pour les haras, et suppression des inspecteurs. La noblesse. Référé au plan de l’administration des provinces qui admet la liberté sur cet objet avec de sages restrictions qui seront de nouveau soumises à la discussion des trois ordres. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. B. Que les palais de justice et les prisons royales soient mises à la charge des provinces, et que toutes les prisons soient distribuées de façon que le prisonnier détenu pour causes civiles ne soit plus confondu avec celui qui est prévenu de crime. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 9. Que la fourniture du pain des prisonniers soit de bonne qualité, et portée à deux livres par jour, et qu’il leur soit de plus délivré une ration de légumes. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bourg en Bresse.] 460 [États gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES La noblesse. Référé. au règlement général qui statuera sur la nourriture des prisonniers. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 10. Qu’il soit établi dans chaque prison une chambre d’infirmerie, dans laquelle les malades recevront des secours nécessaires, ainsi qu’un chauffoir pour les prisonniers, et qu’il soit fourni à tous des lits de paille et couvertures. La noblesse. Référé au règlement général mentionné à l’article 9 ci-dessus. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état , Art. 11. Que la paye du soldat soit augmentée, et les congés délivrés après six années de service. La noblesse. Référé au Roi à qui seul appartient le droit de déterminer tout ce qui concerne les ordonnances militaires. Le clergé. Consenti l’article du tiens-état. Art. 12. Que le prix des congés soit fixé d’une manière invariable, sans que les états-majors des régiments puissent rien exiger au delà. La noblesse. Répondu sur l’article précédent. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 13. Que le tirage des milices soit supprimé, sauf aux provinces de fourn ir en temps de guerre leur contingent d’hommes librement enrôlés. La noblesse. Référé aux Etats généraux, comme tenant à la constitution. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 14. Que les punitions avilissantes pour le soldat, soient supprimées, et qu’il soit conduit par les principes d’honneur qui caractérisent le Français. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 15. Que les droits et ordonnances qui excluent le tiers-état du grade d’officier au service militaire de terre et de mer soient supprimés' et abrogés. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 16. Que les appointements des gouverneurs, des lieutenants généraux, commandants, lieutenants de Roi et officiers des Etats-majors dans les provinces et les villes où ils sont conservés, soient invariablement fixés sans qu’ils puissent rien exiger ni recevoir au delà de cette fixation, à titre de gratification, logement, frais de bureau, et sous aucun prétexte, et que tous les pourvus en second de ces places soient sans appointements. La noblesse. Consenti. Le clergé. Consenti ; et quant aux pourvus en second, référé aux Etats généraux. Art. 17. Que les appointements des intendants et subdélégués soient invariablement fixés, sans qu’ils puissent rien exiger ni recevoir au delà à litre de gratification, logement, frais de bureaux, et sous aucun prétexte. La noblesse. Demander la suppression du régime intendentiel et de tous ses préposés. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état-. Art. 18. Qu’il soit permis à chaque propriétaire de tuer les bêtes fauves qu’il trouvera dans ses récoltes, sans encourir aucune amende; qu’à cet effet, il soit permis à chaque habitant d’avoir chez lui des armes à feu. La noblesse. Conserver en entier le droit de chasse, et tous ceux à qui il appartient; maintenir les lois du royaume qui restreignent le port d’armes, et solliciter un règlement qui prévienne les dégâts que le trop grand nombre de bêtes fauves occasionne dans les récoltes. Le clergé. L’article du tiers consenti, en supprimant ces mots : qu'à cet effet, il soit permis à chaque habitant d'avoir chez lui des armes à feu. PARLEMENTAIRES [Bourg en Bresse.] Art. 19. Que l’uniformité des poids et mesures soit introduite dans tout le royaume, sauf aux provinces, villes et seigneurs à faire constater le rapport des poids et mesures nouvelles avec les anciennes. La noblesse. Référé aux Etats généraux qui entendront les représentations des chambres de commerce sur cet important objet. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 20. Que les mainmortes personnelles soient 1 abolies dans toute l’étendue du royaume, ainsi qu’elles l’ont été dans les domaines du Roi, comme contraires à la liberté française. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 21. Que les droits de guet et garde, fortifications, d’indire ou des quatre cas, m aréchaussées, chassipolerie, châtellenies et deban et arrière-ban, banalité de fours, moulins, pressoirs, corvées personnelles, soient supprimés, et tous autres droits de ce genre qui affectent les personnes, et dont les causes ont cessé. La noblesse. Tous les droits compris dans cet article sont des propriétés fondées sur des titres qu’on ne peut anéantir, sans les racheter. Le clergé. Consenti l’article du tiers en ajoutant : sauf l’indemnité , s'il y a lieu. Art. 22. Que les mainmortes réelles, les cens, servis, lods, tâches ou champarts soient rachetés suivant un taux qui sera déterminé. La noblesse. Consenti, d’après l’indemnité qui devra être convenue de gré à gré entre les parties, à la charge que le rachat se fera par communauté, saris que les terriers puissent être morcelés. Le clergé. L’article du tiers-état consenti, à condition que, pour le placement des principaux provenus du rachat, il soit dérogé à l’édit de 1749, et sans assujettissement à aucun droit d’amortis-ment. Art. 23. Que le droit d’ensaisinement soit supprimé. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 24. Qu’il soit fait une nouvelle ordonnance pour la police des eaux et forêts. La noblesse. Consenti, pour en attribuer la police aux juges ordinaires, attendu la suppression demandée des maîtrises des eaux et forêts par l’un des chapitres précédents. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 2b. Qu’il soit proposé aux Etats de délibérer sur la question de savoir s’il est avantageux de partager le sol des bois communaux des paroisses entre les habitants qui les composent. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 26. Que pour encourager à la conservation des bois et à leur multiplication, il soit accordé telle récompense qu’il conviendra aux propriétaires qui y auront donné plus de soin, et qui/ dans un espace de temps déterminé, auront ensemencé et élevé les plus belles futaies. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 27. Qu’il soit établi un nouvel ordre dans les universités pour l’instruction de la jeunesse et l’admission aux grades. La noblesse. Consenti. Le clergé. Consenti avec l’addition: que les grades soient accordés gratuitement. Art. 28. Que les étapes soient supprimées. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 29 Que dans les examens des chirurgiens qui se destinent au service des campagnes, il soit apporté autant d’attention et de sévérité que pour ceux qui s’établissen t dans les villes. [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bourg en Bresse.] 461 La noblesse. Consenti et demandé comme très-important. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 30. Que toute exemption de logement de gens de guerre soit supprimée, sans autre exception que les monastères de filles, les collèges et hôpitaux. La noblesse. Les commissaires de la noblesse pensent qu’il serait plus à propos de convertir le logement des gens de guerre en une subvention pécuniaire, payée par toute la France, parce que le régime actuel ne pèse que sur les habitants de villes de passage ; ce qui occasionne pour eux un surcroît de charges. Ils espèrent dans ce cas que l’ordre entier ne se refusera pas à y contribuer -, dans le cas contraire, ils entendent conserver leur privilèges. Le clergé. Admis, seulement dans le cas d’une subvention pécuniaire. Art. 31. Que des marchands forains et colporteurs soient à l’avenir tenus de justifier de bonne vie et mœurs et de domicile, par certificat des officiers municipaux des villes de leur résidence, ou de celles qui en sont les plus prochaines; lesquels dits certificats ne pourront valoir plus d’une année, et sans que les factures dont ils sont porteurs puissent en tenir lieu. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 32. Que les lois concernant la mendicité soient exécutées rigoureusement, etque, dans chaque province il soit formé des ateliers pour occuper les mendiants et les pauvres. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 33. Que les ateliers de charité et dépôts de mendicité soient mis dans l’inspection et direction des administrateurs des provinces. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 34. Qu’il soit fait un règlement pour prévenir les prévarications des commis dans lapercep-tion des droits sur toutes sortes de marchandises. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 35. Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder une amnistie générale à la prochaine tenue des Etats généraux. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 36. Qu’il soit fait un nouveau règlement pour les maréchaussées. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 37. Qu’il soit fait un règlement pour les volières. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 38. Qu’il soit fait un règlement pour le salaire des meuniers et le régime des moulins. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 39. Que les maîtrises et jurandes soient supprimées. Référé aux Etats généraux par la noblesse et le clergé. Art. 40. Que les chemins vicinaux continuent d’être à la charge des communautés, sauf les ouvrages d’art, dont la dépense sera supportée par les provinces. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 41. Qu’il soit permis de faire rouir les chanvres dans les rivières. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le clergé. Renvoyé à l’administration provinciale. Art. 42. Que les seigneurs ne puissent disposer des fonds et terrains vagues et abandonnés qui n’ont point été reconnus dans leurs terriers. La noblesse. Les fonds et terrains vagues appartiennent aux seigneurs hauts justiciers, ainsi que les confiscations et amendes, pour indemnités des frais de justice qu’ils sont dans le cas de supporter. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. chapitre vu. Doléances particulières du clergé de la province de Bresse. Religion et discipline ecclésiastique. Le clergé, vivement touché des maux que causent à tous les ordres de l’Etat, l’esprit d’irréligion, l’inobservance des lois, et les abus qui se sont introduits dans la discipline de l’Église, désirant d’y remédier, demande : Art. 1er. Que les lois, concernant le culte extérieur de la religion soient renouvelées et mises en vigueur, spécialemeni celles qui prescrivent la sanctification des dimanches et des l'ètes, et qu’il soit fait défenses de tenir ces jours-là aucune foire ni marché. Référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art. 2. Qu’il soit enjoint aux officiers locaux d’apporter plus de vigilance à réprimer les abus résultant de la fréquentation et de la multiplicité des cabarets, qui nuisent également à l’ordre public et à la paix des familles. Consenti par la noblesse et le tiers-état. Art. 3. Que l’on tienne sévèrement la main à l’exécution des lois qui proscrivent la fureur de�, duels. La noblesse. Référé au/ Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 4. Qu’on veille de plus près au maintien de celles qui prohibent les jeux de hasard, ainsi que les lieux de prostitution, et que l’on fasse les recherches les plus exactes contre les usuriers publics. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé , et référé au Code de police. Art. 5. Qu’il soit prescrit d’assembler à des époques fixes des conciles nationaux, auxquels seront appelés les différents ordres ecclésiastiques, séculiers et réguliers, spécialement les curés, en nombre proportionné à l’étendue respective des diocèces, avec la prépondérance du nombre sur les réguliers et abbés ou prieurs commendataires. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 6. Que dans le premier de ces conciles, qui ne peut être trop prochainement convoqué, le rang que les curés doivent avoir dans l’ordre hiérarchique y soit décidé. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux et au clergé. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 7. Que les évêques soient tenus de choisir des vicaires généraux, parmi les curés hors des villes épiscopales, et ce, en proportion de l’étendue des différents diocèses. La noblesse. Consenti, et référé aux Etats généraux et au clergé. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 8. Qu’il soit établi pour tout le royaume une uniformité dans la liturgie et l’enregistrement public, avec les modifications que les synodes diocésains jugeront nécessaires. . La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux et au clergé. Le tiers-état. Consenti et demandé l’article du clergé. Art. 9. Qu’il soit statué que le clergé de France s’occupera de faire travailler à la rédaction des 462 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES principaux ouvrages canoniques et des saints Pères, ainsi qu’en une explication abrégée de l’Ecriture sainte, sous des formats moins volumineux, et d’un prix proportionné aux facultés de tous les ecclésiastiques. Consenti, et référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art. 10. Qu’on réforme tous les abus superstitieux ou autres, auxquels les chapelles rurales donnent souvent occasion. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti et demandé l’article du clergé. t Art. 11. Que dans tous les secrétariats des évêchés, les lettres de tonsure, ordres et provisions de bénéfices quelconques soient accordées gratuitement. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 12. Qu’il soit pris toutes précautions convenables pour que la nouvelle législation concernant les non catholiques, ne puisse, dans aucun temps, préjudicier à la religion et au culte national. La noblesse. Référé aux Etats généraux, Le tiers-état. L’édit de 1788 y a pourvu suffisamment. Art. 13. Que tout bénéficier, meme à simple tonsure, soit obligé de porter l’habit de son état, •sous peine d’être privé de son bénéfice, La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 14. Que pour s’assurer du mérite des sujets, à élever aux places et dignités de l’Eglise, il soit établi un conseil de conscience pour les présenter à Sa Majesté, et qu’il soit affecté un nombre déterminé' de ces places et dignités en faveur des ecclésiastiques non nobles. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti et demandé l’article du clergé. Art 15. Que la nomination aux bénéfices à charge d’àmes soit rendue, selon le droit commun, aux évêques, qui seront tenus de choisir entre trois des plus anciens vicaires, présentés par l’archiprêtre des lieux où sont situés lesbénéfîces. La noblesse. Référé aux Etats généraux, sauf le droit des pairons et collateurs. Le tiers-état. Référé aux Etats généraux. Art. 16, Que les vicaires soient au choix des curés, et qu’ils leur soient subordonnés. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti et demandé l’article du clergé. Art. 17. Que les évêques ne puissent enjoindre à aucun ecclésiastique, par forme de punition, de se retirer dans les séminaires ou autres maisons de ce genre, si ce n’est après l’avoir entendu, et de l’avis de son conseil. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti et demandé l’article du clergé. Art. 18. Que les ordres religieux soient maintenus et conservés dans le royaume, eu égard à l’utilité et même à la nécessité dont ils peuvent être dans un Etat catholique, soit par les asiles honnêtes qu’ils présentent aux familles, soit par les moyens d’éducation qu’ils offrent à la société, soit par les services qu’ils rendent dans le minis-, PARLEMENTAIRES. [Bourg en Bresse.] tère, en desservant les paroisses et fournissant des aumôniers pour les troupes du Roi, soit enfin par les différentes fonctions auxquelles l’Etat. pourrait les destiner. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Référé aux Etats généraux, sans se départir des articles 6 et 8 du chapitre IV. Art. 19. Qu’on rétablisse, à des époques fixes, la tenue des synodes diocésains, auxquels assisteront tous les curés du diocèse, avec voix délibérative sur toutes les matières qui s’y traiteront et qui y seront décidées à la pluralité des suffrages. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 20. Qu’il soit ordonné de veiller à l’exécution des règlements déjà faits pour l’établissement des maîtres et maîtresses d’école dans les paroisses des campagnes sous l’inspection des curés et à leur nomination. Référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art. 2L Que l’éducation et l’enseignement de la jeunesse soient confiés à des congrégations ou à des ecclésiastiques séculiers, et qu’il soit fixé aux professeurs des honoraires suffisants. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Prévu dans l’article 19 du chapitre IV, et référé aux Etats généraux. Art. 22. Que, dans tous les séminaires, il y ait un professeur en droit canonique et civil. Consenti par la noblesse et le tiers-état. Art. 23. Qu’il soit fait, dans chaque diocèse, un établissement jusqu’à la prêtrise pour les jeunes ecclésiastiques dont les familles ne sont point en état de fournir aux frais de leur éducation. La noblesse. Consenti et demandé. Le tiers-état. Référé aux Etats généraux. Art. 24. Que l’on interdise toute assemblée contentieuse devant les églises ou autres lieux saints, sauf à être pourvu d’un local propre à ces assemblées par les seigneurs hauts justiciers. Référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art. 25. Qu’il soit fait un règlement concernant les droits honorifiques dus aux seigneurs dans les églises pour éviter toutes difficultés à ce sujet. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l'article du clergé. Dotation des curés , chanoines et autres ecclésiastiques employés au ministère. Art. 26. Que la manière de percevoir la dîme, sa quotité, la nature des fruits décimables variant dans chaque province, et pour ainsi dire dans chaque canton, il soit fait une loi générale pour déterminer nommément la nature des grains décimables, et leur quotité, d’une manière fixe et invariable, laquelle dîme sera perçue dans le champ. Référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art 27. Que l’on ne puisse priver les curés de la portion congrue affectée aux vicaires, lorsque après en avoir demandé ils n’en auraient pu obtenir, et qu’ils rempliraient d’ailleurs le service de leur paroisse. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 28. Demander la dérogation de l’article 14 de l’édit de 1768, et qu’en conséquence les curés soient réintégrés dans la possession des novales dont ils n’ont pu être frustrés comme leur appartenant de droit commun. [États gén. 1789. Cahiers.] Référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art. 29. Que l’intention de Sa Majesté étant d’améliorer le sort des curés, on demande pue, vu la suppression des casuels et la renonciation à leurs droits antiques de coupe de feu, et autres, il leur soit assuré sur les dîmes une portion quelconque équivalente au sacrifice qu’ils font pour le bien des peuples. La noblesse. Non consenti. Le tiers-état. Pourvu par l’augmentation des portions congrues, et non consenti l’article du clergé. Art. 30. Que les curés lésés par l’option qui a été faite de la portion congrue et autres abandons, puissent rentrer dans leurs droits primitifs, en justifiant de la lésion. Référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art. 31. Demander la suppression de la caisse des économats et l’établissement d’une caisse semblable dans chaque bailliage. La noblesse. Référé aux Etats généraux. Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 32. Que toutes les procédures et demandes relatives à l’établissement d’un vicaire soient poursuivies à la diligence de la partie publique, sur la simple requête du pasteur ou des paroissiens. Référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art. 33. Qu’il y ait dans chaque bailliage un dépôt public de tous les titres concernant les bénéfices. La noblesse. Consenti. Le tiers-état. Consenti et demandé. Art. 34. Solliciter la suppression de la déclaration qui défend aux gens de mainmorte de réparer ou de construire sans la permission de l’intendant, ou sans lui avoir présenté le devis des ouvrages à faire. Référé aux Etats généraux par la noblesse et le tiers-état. Art. 35. Qu’il soit fait une loi précise où seront détaillés nommément tous les objets à la charge des hauts décimateurs, en leur enjoignant de les remplir d’une manière exacte et décente. La noblesse. Consenti et référé aux Etats généraux, Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 36. Que le droit de cire payé aux chapitres des comtés de Lyon soit supprimé. La noblesse. Référé aux Etats généraux, Le tiers-état. Consenti l’article du clergé. Art. 37. Qu’il soit pourvu, sur les retenues des bénéfices consistoriaux, à l’honnête subsistance des vieux pasteurs et des ecclésiastiques infirmes, et qu’en conséquence on supprime toutes pensions retenues sur une cure à titre de résignation, comme insuffisante pour les besoins du résignant et diminuant les revenus du résignataire. La noblesse. Référé aux Etats généraux, Le tiers-état. Prévu et consenti par l’article 18 du chapitre IV, et référé aux Etats généraux pour la seconde motion. Art. 38. Le clergé de Bresse, en consentant à la répartition égale de l’impôt, demande à ne contribuer en aucune manière au remboursement des dettes du clergé de France, comme étant antérieures à la réunion de la Bresse à la couronne, et le clergé de cette province ayant payé exactement sa quote-part. Au surplus, les curés s’en rapportent, quant à [Bourg en Bresse.] 453 leur traitement, à la sagesse et a la religion du Roi et de la nation assemblée, désirant seulement être en état, par leur sort, de soulager les misères du peuple qui leur est confié. Consenti par la noblesse et le tiers-état. CHAPITRE VIII. Demandes particulières du pays de Bresse. Le tiers-état Art. 1er. Que la province de Bresse et Dombes soit constituée en Etats provinciaux, et régie par une seule administration. La noblesse. Consenti et référé au plan qui sera adopté par les trois ordres des deux provinces réunies. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 2. En conséquence, qu’il soit ordonné que les trois ordres s’assembleront dans la ville de Bourg, pour travailler en commun, et d’après les principes de la constitution générale, à la rédaction du plan de l’administration qui conviendra le mieux, pour être ensuite présenté à Sa Majesté et être revêtu de son autorité ; que la convocation soit faite par paroisses et communautés. La noblesse. Consenti, en se rapprochant des Stases de l’ancienne constitution. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 3. Que les limites de la province de Bresse soient fixées d’une manière irrévocable, et qu’il soit nommé des commissaires pour procéder à la démarcation. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 4. Que les coutumes et usages particuliers de la Bresse soient rédigés par écrit, et revêtus de l’autorité souveraine. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 5. Qu’il soit rétabli une cour souveraineà Bourg, capitale de la Bresse, d’après le plan d’organisation proposé pour tous les tribunaux du royaume. La noblesse. Référé aux Etats généraux, d’après le plan qui sera adopté pour tout le royaume. Le clergé. Consenti l’article du tiers-état. Art. 6. Qu’il soit établi un premier degré de juridiction royale dans la ville deMont-Lues. La noblesse. Référé aux Etats généraux d’après le plan qui sera adopté pour tout le royaume. Le clergé. Consenti. Art. 7. Que les prisons royales de Bourg qui sont en ruine, soient reconstruites et mises dans l’état proposé par l’article 8 du chapitre VI de ce cahier. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 8. Que dans le cas où l’ensaisinement ne serait pas aboli pour tout le royaume, il soit supprimé pour la Bresse où le franc-alleu naturel est de droit commun. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 9, Que la province soit maintenue dans le droit de prescrire par cinq ans les arrérages des cens et servis, même contre le domaine du Roi ; qu’en conséquence, défenses soient faites aux receveurs des domaines du Roi de les exiger de plus de cinq ans sous aucun prétexte. Consenti par la noblesse et le clergé. Art. 10. Que Sa Majesté soit suppliée de permettre à ladite province de Bresse d’accepter l’abandon que MM. les officiers du bailliage présidial de Bourg-ont fait de leurs offices, à la charge du remboursement. La noblesse. Référé aux Etats généraux en rappelant les observations qui ont été faites article 13 du chapitre II. Le clergé. Référé aux Etats généraux. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 464 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bourg en Btesse.] Demandes particulières de messieurs de la noblesse. Art. 11. L’ordre de la noblesse de Bresse, ayant droit de présenter des sujets de son corps aux places vacantes du chapitre de Nantua, concurremment et à l’alternative avec la noblesse du Bugey, et ce chapitre ayant été supprimé par arrêt du conseil du 27 mars 1788, la noblesse de Bresse demande, en remplacement de ses droits et pour l’avantage de la province, que les revenus uudit chapitre situés en Bresse soient réunis à la collégiale de Bourg, sous la condition que sur les seize prébendes dont elle est composée , il en soit affecté quatre à des sujets nobles de la province, lesquelles prébendes seront à la nomination de monseigneur l’archevêque de Lyon , sur la présentation de la noblesse, et que ce prélat veuille y affecter la première dignité, et que les autres dignités puissent être possédées par des sujets non nobles. Le tiers-état. Le tiers-état consent et demande l’union sous' les réserves des droits du chapitre de Bourg, pour la nomination ou la présentation. Le clergé. Consenti par le clergé et demandé sous les mêmes réserves que le tiers-état. Fait et clos dans l’hôtel de province où les commissaires des trois ordres ont été assemblés, et ont persisté, chacun en ce qui les concerne, aux réserves et protestations insérées au commencement de chaque original du présent cahier. A Bourg, le Ie' avril 1789. Signé M.-A. Censier; Fiquet; le comte de Bevy ; baron de Belvey; de Charbonnier, marquis de Crangeat ; Chossat de Montessuy ; F. -G. Armely, prieur de Montmerle ; Philibert, curé de Saint-Juliien; François Rousselet, prieur de Brou ; Temporal, curé de Saint-Remy, près Bourg ; Perret, curé de Grand-Corent ; Barquet, principal du college ; chanoine Darmans; Bottex, curé de Neuville-sur-Ains ; de Marron ; de Meillonnat ; Loubat de Bohan ; Gauthier; Bu-get; Merle, avocat; Seyniride; Hubert; de La Bevière; Descrivieux-Descouade; frère de la Faillion nière ; Lescuyer ; Martinon ; Monnier ; E. Robin; J. Robin ; Perret; Robert; Humbert; Blay ; Humbert, juge royal de Châtillon ; Magnien ; LaVennière ; Dupré; Morelle,Mazoyer; Tard y ; Dombey; Perrin ; Guérin Joubert;Chamby ; BouVenon ; Segaude;Pernet; do La Carrière , et Valentin du Plantier, président de Rassemblée générale des commissaires des trois ordres. Nous, Jean-Marie-Cécile-Valentin du Plantier, écuyer, lieutenant général au bailliage présidial ■* de Bourg, certifions à tous qu’il appartiendra que les signatures ci-dessus sont véritables, et que foi doit y être ajoutée ; en témoin de quoi nous avons signé les présentes, et sur icelles fait apposer le scel de nos armes. A. Bourg, en notre hôtel, le 15 avril 1789. Signé Valentin du Plantier.